Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 16 sept. 2025, n° 2313808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313808 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313808, M. A… B…, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 14 novembre 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
- les 6 décisions de retrait de points figurant dans cette décision « 48 SI » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de rejeter la demande de l’Etat présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il conteste avoir reçu les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la rédaction des procès-verbaux relatifs aux infractions visées sur le document « 48 SI » querellé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l’Intérieur conclut :
- à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 15 septembre 2020 et 3 novembre 2021 ;
- à titre subsidiaire, au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Le ministre de l’Intérieur fait valoir que :
- la décision « 48 N » notifiant au requérant l’infraction commise le 15 septembre 2020 a été réceptionnée le 21 octobre 2021 ; par suite les conclusions dirigées contre le retrait de points afférent à l’infraction du 15 septembre 2020 sont tardives ;
- le point retiré suite à l’infraction du 3 novembre 2021 a été restitué au requérant antérieurement à l’introduction de sa requête ;
- les différents moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 8 avril 2024, M. B… maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. B…, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques15-09-2020StopPVE-4AMLettre « 48 N » notifiée : irrecevable03-11-2021V < 20km/hContrôle automatisé -1AMOUI le 28-09-2022Irrecevable11-02-2023V < 20km/hContrôle automatisé -1AMAvis d’AFM : AR du 27-06-2023 mention « pli avisé non réclamé »12-04-2023V < 20km/hContrôle automatisé -1AM13-04-2023V < 20km/hContrôle automatisé -1AMAvis d’AFM : AR du …23 mention « Plis avisé non réclamé »18-06-2023V < 20km/hContrôle automatisé -1AMTOTAL6 infractions-9+1
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 7 septembre 1981, s’est vu successivement retirer 4, 1, 1, 1, 1 et 1 points (soit 9 points en tout) à la suite de 6 infractions routières commises respectivement les 15 septembre 2020, 3 novembre 2021, 11 février 2023, 12 avril 2023, 13 avril 2023 et 18 juin 2023. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 14 novembre 2023 acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 14 novembre 2023 et des 6 décisions de retrait de points y figurant.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
3. Il résulte de l’instruction que la décision de retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 15 septembre 2020 a été notifiée au requérant par une lettre référencée « 48 N » par envoi d’un courrier recommandé n° 2C 155 424 4306 2 adressé à son domicile, au 2 rue du terrier rouge (77160, Provins) le 21 octobre 2021. Le ministre de l’Intérieur produit à cet égard une copie de l’avis de réception de ce même pli indiquant « distribué le 21/10/2021 » et portant la signature du destinataire. Si le ministre de l’Intérieur ne verse pas la décision contestée, il produit toutefois le modèle-type de lettre « 48 N » qui précise les voies et délais de recours à son verso contre une telle décision. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 21 décembre 2021 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 22 décembre 2023 et n’a pas été précédée d’un recours gracieux. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation du retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 15 septembre 2020 ont été formulées bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 15 septembre 2020. Il s’ensuit que celles-ci doivent être écartées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 3 novembre 2021 :
4. Il résulte du relevé d’information intégral (R2I) relatif à la situation du requérant au 14 mars 2023, et produit par le ministre de l’Intérieur en défense, que le point retiré suite à l’infraction constatée le 3 novembre 2021 a été restitué le 28 septembre 2022, soit antérieurement à la date d’enregistrement de la requête. Cette décision doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’Intérieur antérieurement à l’introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les autres infractions restant en litige :
5. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive » ; qu’aux termes de l’article L. 223-3 du même code : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. Il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 (…) » ;
6. Il résulte des dispositions précitées que, d’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l’établissement de la réalité de l’infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l’intéressé. D’autre part, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du même code, l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a délivré ledit document.
S’agissant des 2 infractions des 11 février 2023 et 13 avril 2023 :
7. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 11 février 2023 et 13 avril 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont donné lieu au retrait d’un point chacune et à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce au 2 rue du terrier rouge à Provins (77160). Et le ministre rapporte la preuve de la réception par le requérant de ces 2 avis d’AFM en produisant copie des accusés de réception de ces avis faisant état d’une date de de présentation respectivement au 27 juin 2023 et 9 août 2023 puis un retour à l’envoyeur avec la mention « pli avisé non réclamé ». Par suite, ces avis d’AFM sont réputés avoir été notifiés à M. B… à la date de présentation des plis. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 11 février 2023 et 13 avril 2023.
S’agissant des 2 infractions des 12 avril 2023 et 18 juin 2023 :
8. Il ressort du R2I afférent à la situation du requérant et produit par le ministre en défense que les 2 infractions des 12 avril 2023 et 18 juin 2023 constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA), ont ensuite donné lieu au retrait d’un point chacune et à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM), ainsi que l’atteste la mention « AM ». Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce au 2 rue du terrier rouge à Provins (77160). Si le ministre ne rapporte la preuve en défense de la réception par le requérant de ces 2 avis d’AFM, il résulte de ce qui a été développé au point précédent qu’il a apporté la preuve de la réception des 2 avis d’AFM consécutifs aux 2 infractions des 11 février 2023 et 13 avril 2023, qui sont relativement proches dans le temps des 2 infractions des 12 avril 2023 et 18 juin 2023. Il s’en déduit que les avis d’AFM consécutifs aux infractions des 12 avril 2023 et 18 juin 2023 doivent être regardés comme ayant bien été réceptionnés par le requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable aux retraits de points sera écarté comme infondé s’agissant des 2 infractions des 12 avril 2023 et 18 juin 2023.
S’agissant de la décision « 48 SI » :
9. Il résulte de tout ce qui précède que le capital de points de M. B… s’établit, après la restitution de 1 point mentionnée au point 4, à 0 point (8 – 9 + 1 = 0 point), soit un solde nul. Par suite, la décision ministérielle « 48 SI » du 14 novembre constatant le solde de points nul et invalidant le permis de conduire du requérant reste légale et n’encourt pas l’annulation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. FreydefontLa greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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