Rejet 15 mars 2024
Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2502242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 juillet 2025, le 5 août 2025 et le 8 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer de sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement s’il ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que :
- la décision portant refus d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a transmis l’entier dossier médical du requérant le 1er septembre 2025 et a produit un mémoire en observation le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- et les observations de Me Cavelier, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 2003, est, selon ses déclarations, arrivé en France le 4 février 2019 à l’âge de quinze ans. Un titre de séjour pour raisons de santé lui a été délivré le 23 mai 2022, dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet du Calvados du 15 novembre 2023. Par un jugement du 15 mars 2024, confirmé par une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Nantes du 11 juin 2024, le tribunal a annulé l’arrêté du 15 novembre 2023 au motif que le refus de délivrance du titre de séjour pour raisons médicales méconnaissait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 20 décembre 2024, M. B… a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. (…) ».
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle, réceptionnée par le bureau de l’aide juridictionnelle le 18 juillet 2025, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
En l’espèce, pour prendre la décision attaquée, le préfet du Calvados s’est notamment fondé sur un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 3 mars 2025 selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il est constant que M. B… présente une schizophrénie dont l’évolution est chronique et qu’il est suivi sur le territoire français depuis le printemps 2019. Il bénéficie d’un suivi psychiatrique et d’un accompagnement médico-social pour adulte handicapé et fait l’objet d’un traitement médicamenteux. L’OFII indique qu’un suivi psychiatrique à long terme, hospitalier ou ambulatoire, pour la schizophrénie est disponible en Côte d’Ivoire auprès d’un établissement public hospitalier. L’OFII précise également que le traitement actuel de M. B… repose sur deux produits, l’amisulpride et la loxapine, dont il n’est pas établi scientifiquement qu’ils ne pourraient être substitués par des médicaments antipsychotiques disponibles en Côte d’Ivoire comme l’olanzapine et la quétianine ainsi que l’halopéridol et la rispéridone. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du certificat établi par le médecin psychiatre en charge du suivi de M. B…, que ce dernier a déjà reçu divers traitements neuroleptiques dont l’olanzapine, le risperidone et l’halopéridal sans efficacité suffisante pour le traitement de ses symptômes aigus et la maintien d’une bonne stabilité des troubles dans le temps. Il ressort des pièces du dossier que son traitement actuel est le fruit de plusieurs années de recherche empirique et d’adaptations thérapeutiques pour trouver une combinaison de molécules auxquelles M. B… réagit positivement et qui ne sont dès lors pas substituables par les molécules disponibles en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, et comme le précise le médecin psychiatre de M. B…, le traitement médicamenteux et le suivi psychiatrique ne constituent pas les seuls éléments thérapeutiques qui permettent la stabilité clinique de M. B…, l’accompagnement médico-social et psychologique dont il bénéficie par le service d’accompagnement médico-social pour adulte handicapés « l’envol » et l’établissement et service d’aide par le travail « la passerelle verte » participant au traitement approprié nécessaire à M. B…. Dans ces conditions, le requérant apporte des éléments suffisants pour établir que les soins adaptés à son état de santé ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d’origine et, ainsi, remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, dont le préfet du Calvados s’est approprié le sens. Par suite, la décision attaquée méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 juin 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des décisions du même jour par lesquelles le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le préfet du Calvados délivre à M. B… une carte de séjour pour raisons médicales. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cavelier, avocat de M. B…, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Cette même somme sera versée directement à M. B… si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Calvados du 26 juin 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Cette même somme sera versée directement à M. B… si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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