Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 oct. 2025, n° 2525496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 29 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros H.T au bénéfice de Me Pafundi, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle résulte d’une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de la directive 202013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction et porte atteinte à son droit à la dignité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme C… D…, née le 6 juin 2003 en Bosnie, a présenté le 29 août 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile constituait une demande de réexamen. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… E…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l’OFII du 10 septembre 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
6.
En l’espèce, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressée, la demande de Mme D… est rejetée au motif que sa demande d’asile constitue une demande de réexamen. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
7.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D…. Dès lors, le moyen tiré d’une absence d’examen doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s’appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ».
9.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a présenté en 2019 une première demande d’asile, qui a été rejetée par décision notifiée le 12 février 2020 de l’office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) et que, selon ses dires, elle est ensuite retournée dans son pays pendant cinq ans pour revenir en France le 22 juillet 2025. Dans ces conditions, la demande ainsi présentée a le caractère d’une demande de réexamen.
10.
Par ailleurs, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que la requérante a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité le 29 août 2025, le moyen tiré de l’inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’article 20 de la directive doit être écarté.
11.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
12.
En l’espèce, si elle a indiqué ne disposer d’aucun hébergement, Mme D… n’a fait état d’aucun besoin particulier ou problème de santé. Ainsi, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la décision attaquée constituerait une sanction et une atteinte au principe de la dignité humaine doivent être écartés.
13.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme D… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme D… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. NGUYEN
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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