Rejet 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2503041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503041 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour mention « salarié », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il a obtenu une autorisation de travail les 2 octobre et 3 décembre 2024, et a pu signer des contrats à durée déterminée ; il ne peut pérenniser son emploi en l’absence d’un titre de séjour valable ; il est ainsi placé dans une situation d’extrême précarité administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté et venir dès lors qu’en vertu de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit se voir remettre un récépissé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de cet article, le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, ressortissant guinéen, est entré en France en 2019, et qu’il y a poursuivi des études. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant et s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction. Ayant achevé ses études, sans que la préfète du Rhône ait pris une décision expresse sur sa demande, il indique avoir déposé en novembre 2024 une demande en vue de se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié ». La préfète du Rhône a refusé d’enregistrer cette demande le 27 février 2025 au motif que l’intéressé ne réside pas dans le département du Rhône. M. A demande d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
4. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
5. En se bornant à faire valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche sur un contrat à durée indéterminée en tant qu’éducateur de vie scolaire, M. A, qui bénéficie par ailleurs, selon ses déclarations, d’attestations de prolongation d’instruction renouvelées, et n’apporte aucune précision sur sa situation personnelle, ne justifie pas l’existence d’une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans un délai de quarante-huit heures d’un juge.
6. Au surplus, et ainsi qu’il a été dit, la préfète du Rhône a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A, au motif que ce dernier ne réside pas dans le département du Rhône, ainsi d’ailleurs qu’il ressort tant des mentions des contrats à durée déterminée qu’il a conclus en 2024 que du contrat à durée indéterminée projeté, qui font état d’une adresse dans le département du Val d’Oise. Si M. A conteste cette affirmation en indiquant avoir un domicile à Lyon et effectuer des trajets en voiture chaque semaine entre la région parisienne et la région lyonnaise, il se borne à produire deux quittances de loyers insuffisamment probantes pour établir, en l’état des pièces du dossier, que le motif avancé par la préfète du Rhône pour refuser d’enregistrer sa demande ne serait manifestement erroné.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Procédure accélérée
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Unité foncière ·
- Inondation ·
- Lotissement
- Union des comores ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Ambassade ·
- Mineur ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Couple ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Recours administratif
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Scolarisation ·
- Adolescent ·
- Ordre
- Eures ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Pays ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diplôme ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Région
- Bateau ·
- Bourgogne ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Canal ·
- Contravention ·
- Hydrocarbure ·
- Personne publique ·
- Voie navigable
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Investissement ·
- Domicile fiscal ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Charge publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.