Rejet 17 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 janv. 2025, n° 2432813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, domiciliée chez FTDA 1U216230 39 rue des Cheminots à Paris (75018), représentée par Me Jaslet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 5 décembre 2024, par lequel l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de la rétablir dans ses droits à l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée au requérant.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il appartient à l’OFII d’apporter la preuve qu’une offre de prise en charge lui a été proposée et qu’elle a été informée, dans une langue qu’elle comprend, des possibilités de refus des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure et méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient à l’OFII d’apporter la preuve qu’un entretien a eu lieu au cours duquel un examen de sa vulnérabilité a été effectué ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une absence de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— La charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l’article R. 777-3-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de Mme Hnatkiw ;
— les observations de Me Jaslet, représentant Mme A;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante malienne, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 5 décembre 2024. Par une décision du 5 décembre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
3. La décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé et indique que Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. Il est constant que Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et partant l’OFII était fondé, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. En outre elle n’établit pas que son état de santé la placerait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait le rétablissement de ses droits. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
6. Si Mme A soutient qu’elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité à raison de son état de santé, qui nécessite un suivi médical régulier, et produit un certificat médical établissant sa pathologie. Toutefois, elle n’établit pas, en se bornant à produire ce seul document, que son état de santé caractérisait, à la date de la décision attaquée, une situation de vulnérabilité justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Il suit de là que le moyen invoqué tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7.Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de Mme A. Si la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, elle ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’elle aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte. Ce moyen sera donc écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIWLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bateau ·
- Bourgogne ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Canal ·
- Contravention ·
- Hydrocarbure ·
- Personne publique ·
- Voie navigable
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Albanie ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Procédure accélérée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Unité foncière ·
- Inondation ·
- Lotissement
- Union des comores ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Identité ·
- Nationalité ·
- Ambassade ·
- Mineur ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Couple ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Foyer ·
- Recours administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Établissement stable ·
- Constitutionnalité ·
- Conseil d'etat ·
- Investissement ·
- Domicile fiscal ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Conseil constitutionnel ·
- Charge publique
- Diplôme ·
- Ordre ·
- Profession ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Formation ·
- Autorisation ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Participation ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Procédures fiscales ·
- Financement ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Coopération intercommunale
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Juge ·
- Séjour étudiant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction administrative ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.