Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2515215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025 au tribunal administratif de Versailles, M. B… D…, alias A… C…, actuellement placé au centre de rétention administratif de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2025 lui interdisant le séjour sur le territoire français, pendant une durée de cinq ans, peine complémentaire emportant de plein droit sa reconduite à la frontière.
Il soutient que :
-la décision est insuffisamment motivée et la preuve d’une délégation de signature régulière n’est pas apportée ;
-son droit d’être entendu a été méconnu dès lors que le document sur lequel il était appelé à présenter ses observations lui a été présenté de manière concomitante à la décision elle-même fixant l’Algérie comme pays de destination ;
-elle est entachée d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il est le père d’un enfant français résidant avec sa mère, que sa sœur et sa grand-mère sont établies en France et qu’il est arrivé mineur sur le sol français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, qui a présenté un mémoire en défense le 7 janvier 2025 par lequel elle conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens de M. D… alias C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F… pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L.922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2026 :
- le rapport de Mme F… ;
- les observations de Me Bouzerara avocat désigné d’office, représentant M. D… alias C…, présent et assisté de Mme E…, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
-Les observations du requérant qui indique que sa véritable identité est Fayçal D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. B… D…, alias A… C…, ressortissant algérien né le 1er août 1993, a été condamné le 13 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans. Par un arrêté du 18 décembre 2025, pris pour l’exécution du jugement précité, la préfète de l’Essonne a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et qui est le pays dont il a la nationalité, l’Algérie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. M. D… alias C…, placé au centre de rétention de Palaiseau, demande l’annulation de cette décision.
2.Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
3.En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution. Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
4. Il résulte de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que la mesure d’éloignement est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à l’encontre du requérant, qui emporte de plein droit cette mesure. Il est constant que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2025 par lequel M. D… alias C… a été notamment condamné à une peine d’interdiction de cinq ans du territoire français. Il s’ensuit que la préfète de l’Essonne, qui s’est bornée à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. D… alias C… et fixer le pays de destination.
5. Il s’en déduit que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée comme le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de la décision procédant à son éloignement.
6. Si M. D… soutient ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la présentation de ses observations relatives à la désignation du pays de destination, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a été invité à présenter ses observations sur la désignation de l’Algérie comme pays de destination le 18 décembre 2025 à 20 heures51et qu’il a déclaré le même jour à 21 heures 06 ne pas avoir d’observations à formuler. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant désignation du pays de destination prise le 18 décembre 2025 à 21 heures 08 l’a été au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant son droit d’être entendu.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… alias C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… alias C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… alias A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. F… La greffière,
E. Amegee-Gunn
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Finances ·
- Holding ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Inopérant ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Commune ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Revenu ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Prestation ·
- Département ·
- Inopérant
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Hébergement ·
- Commission ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Département ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Village ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Ordonnancement juridique ·
- Recours contentieux ·
- Bénéficiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Changement de destination ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Plan ·
- Équipement public ·
- Réalisation ·
- Communauté de communes ·
- Recours gracieux ·
- Activité agricole
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Interdiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Titre ·
- Durée ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travail
- Centre pénitentiaire ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Fonctionnaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.