Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 déc. 2025, n° 2510205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 décembre 2025 sous le n°2510204, M. C… A…, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°)
d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre pas dans le champ du 1° de cet article ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision de refus d’un délai de départ volontaire :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’elle est disproportionnée au regard de ses liens en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2510205, M. C… A…, représenté par Me Haji Kasem,, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2025 du préfet de la Moselle portant assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français qui :
n’est pas suffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’erreurs de fait ;
méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’entre pas dans le champ du 1° de cet article ;
méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2510204 et 2510205 introduites pour M. A…, concernent la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
M. A…, ressortissant nigérian né en 1986, a été interpelé à Thionville le 28 novembre 2025 et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Il demande l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur ses requêtes, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, qui n’est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes de la décision contestée, que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. Si M. A… fait valoir que la décision critiquée relève « qu’il n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation administrative » alors qu’il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Aisne, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Aisne a refusé le 9 janvier 2025 d’enregistrer son dossier de demande de titre de séjour en raison de son incomplétude. Ni la lettre du 25 juillet 2025 de M. A…, ni la réponse d’attente qui lui a été faite à une date indéterminée, ne permettent d’établir l’existence d’une nouvelle demande d’admission au séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés du défaut d’examen de la situation de M. A… et de l’erreur de fait ne peuvent pas être accueillis.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas contesté par M. A…, qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière en France et se maintient sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement critiquée est privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. A… invoque sa relation avec une compatriote, Mme B…, titulaire d’une carte de résident, il ne démontre pas la réalité de leur vie commune, qui serait au surplus très récente, en se bornant à produire un avis d’imposition au titre de l’année 2024, un pacte civil de solidarité (PACS) conclu le 16 juin 2023, une attestation de Mme B…, établie postérieurement à la décision attaquée pour les besoins de la cause, et une attestation d’hébergement, également postérieure à l’obligation de quitter le territoire français. M. A… ne justifie pas non plus de la réalité et l’intensité de ses liens avec les quatre enfants issus de sa relation avec Mme B… par la seule production de cinq factures d’achat d’articles de sport. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée, n’a ni porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que M. A… ne justifie pas d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant n’est, dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu ces dispositions.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, qu’il serait isolé au Nigéria, M. A… ne démontre pas qu’il serait exposé, en cas de retour dans ce pays, à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent pas être accueillis.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 11.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article l. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an comporte, d’une manière qui n’est pas stéréotypée et qui atteste de la prise en compte de 1’ensemble des critères prévus par la loi au vu de la situation de M. A…, 1’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Moselle relève explicitement dans sa décision que le comportement de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et des termes de la décision contestée, que le préfet de la Moselle a procédé à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A… ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 11.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 13 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du 29 novembre 2025 du préfet de la Moselle doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
C. MichelLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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