Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 3 juin 2026, n° 2605772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605772 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, complétée par un mémoire enregistré le 13 mai 2026, M. C… B… représenté par Me Hagège, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans ;
Il soutient que :
La décision refusant un titre de séjour est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée de vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
- entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, en ce que sa situation n’a pas été correctement examinée ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée de vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
- entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- entachée d’une erreur de fait en ne retenant pas son insertion familiale et professionnelle, alors qu’il a travaillé 3 ans ;
La décision refusant un délai au départ volontaire est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée de vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
- entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est considéré en compétence liée à l’égard du trouble pas l’ordre public ;
La décision fixant le pays de destination est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée de vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
- entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est :
- prise par une autorité incompétente ;
- entachée de vice de forme en l’absence de motivation suffisante ;
- entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- entachée d’une erreur de droit au regard des articles L.612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant considéré en compétence liée.
Par des pièces enregistrées le 17 mai 2026, le préfet des Yvelines doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Hagège, qui reprend ses écritures et insiste sur l’intégration familiale de l’intéressé et la disproportion de la décision attaquée ;
- les observations de M. B… qui déclare avoir compris ses erreurs et être attaché à sa famille ;
- les observations de Me Ioanidou, substituant Me Claisse, représentant le préfet des Yvelines qui conclut au rejet de la requête en soulignant que le requérant ne présente pas d’emploi stable ni de ressources durables, ni aucune intégration particulière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mai 2026, a été présentée pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain, né le 28 janvier 2004 à Casablanca (Maroc) a été titulaire d’une carte de résident valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2032, qui lui a été retirée par arrêté du 21 octobre 2024. Il a alors déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 10 septembre 2025. Par arrêté du 28 avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines lui a refusé le titre de séjour sollicité, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays d’éloignement et a assorti ces décisions d’une interdiction de retour sur le territoire français de 5 ans.
Sur le moyen tiré de l’incompétence des décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 78-2025-04-10-00003 du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. D… A…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle sa demande de titre de séjour, ses multiples condamnations, sa situation familiale et administrative. Ces informations ne sont pas remises en cause par l’intéressé et permettent donc à l’intéressé de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, les précisions apportées dans la motivation révèlent l’examen individuel auquel se sont livrés les services de la préfecture. La décision attaquée n’est donc pas entachée de défaut d’examen personnel de la situation du requérant.
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. B… rappelle la durée de son séjour en France et la présence de toute sa famille.
6. Toutefois, M. B… est célibataire, sans charge de famille et a été plusieurs fois condamné : le 6 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à 3000 euros d’amende pour refus d’obtempérer, et à un an et 4 mois d’emprisonnement pour blessures involontaires ; le 3 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles à 10 mois de prisons et suspension du permis de conduire ; bien que son titre de séjour lui soit retiré, il est resté en France et a fait l’objet de nouveaux signalements pour récidive d’usage illicite de stupéfiants et récidive de conduite d’un véhicule sous utilisation de stupéfiants. Son comportement constitue donc une menace de trouble à l’ordre public et la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales tels que prévues par les stipulations invoquées. Elle n’est donc entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
7. L’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoient que « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens ». M. B… soutient ensuite que la décision attaquée méconnaitrait ces stipulations en n’ayant pas examiné sa situation.
8. Mais M. B… ne produit que 3 contrats de mission d’intérim pour la période du 20 juin au 8 août 2022 ainsi qu’un certificat de travail pour la période allant du 24 octobre au 9 novembre 2022. Ne relevant pas de ces stipulations, il ne peut utilement les invoquer. La décision attaquée n’est donc entachée d’aucune erreur de droit.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Pour les motifs rappelés aux points 3 et 4, la décision attaquée est suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel de la situation du requérant. Elle n’est donc entachée d’aucun vice de forme.
10. Pour les motifs rappelés au point 6, la décision attaquée n’est pas davantage prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Enfin, la décision attaquée ne comporte que les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet et n’a pas à faire état de l’ensemble de la situation du requérant. Par suite, la circonstance que l’intéressé ait une bonne insertion familiale et professionnelle n’était pas à rappeler dès lors que le préfet s’est fondé sur la menace à l’ordre public pour prendre sa décision, qui, de ce fait, n’est pas entachée d’erreur de fait.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
12. Pour les motifs rappelés aux points 3 et 4, la décision attaquée est suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel de la situation de l’intéressé.
13. Pour les motifs rappelés au point 6, la décision attaquée n’est pas davantage prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Compte tenu de ce qui précède, M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire.
15. Les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ». M. B… soutient qu’en s’estimant en compétence liée, le préfet a entaché sa décision d’erreur de droit.
16. Toutefois, comme il a été rappelé ci-dessus, l’appréciation du comportement du requérant est fondée sur des condamnations et signalements qui ne sont pas contestés. Par suite, le préfet ne s’est pas senti en compétence liée et n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. Pour les motifs rappelés aux points 3 et 4, la décision attaquée est suffisamment motivée et a fait l’objet d’un examen individuel de la situation de l’intéressé.
18. Pour les motifs rappelés au point 6, la décision attaquée n’est pas davantage prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Compte tenu de ce qui précède, M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
20. M. B… soutient ensuite que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il invoque son état de santé.
21. Toutefois, il ne verse que très peu d’élément sur sa pathologie et, en tout état de cause, il n’établit par aucune pièce ne pouvoir suivre un traitement médical dans son pays d’origine. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français
22. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
23. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger ; elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
24. la décision attaquée mentionne la durée de présence de M. B…, le fait qu’il soit célibataire, sans charge de famille ainsi que ses multiples condamnations et signalements et l’absence de conditions humanitaires exceptionnelles. Elle se prononce donc sur les quatre critères prévus par les dispositions précitées. Elle est donc suffisamment motivée et révèle un examen personnel et approfondi de la situation du requérant.
25. Pour les motifs rappelés au point 6, la décision attaquée ne méconnaît aps les stipulations de l’article 8 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
26 Compte tenu de ce qui précède, M. B… ne peut se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français.
27. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B… constituât une circonstance exceptionnelle ou humanitaire. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 24, la décision attaquée rappelle les critères précisés par la loi sur lesquels le préfet a fondé sa décision, lequel ne s’est pas cru en compétence liée. Dès lors, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard tant des dispositions de l’article L.612-6 que de celles de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 avril 2026 attaqués et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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