Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2026, n° 2403005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403005 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête au motif que Mme A… a reçu une proposition de logement social qu’elle a acceptée ; elle est relogée depuis le 14 janvier 2025, date à laquelle sa demande de logement social a été radiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…).».
2. Mme A… a saisi la commission de médiation du département de l’Essonne d’un recours amiable, enregistré le 23 novembre 2023, tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par sa requête, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation sur sa demande.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un logement social a été proposé à Mme A…, pour lequel elle a signé un bail le 14 janvier 2025, entraînant la radiation de sa demande de logement social. L’intéressée ne conteste pas que ce logement répond à ses besoins et capacités. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ont perdu leur objet et il n’y a, par conséquent, plus lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. Silvani
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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