Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 19 nov. 2025, n° 2519138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, Mme D… B… E…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 15 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du l’arrêté du 28 octobre 2025, notifié le même jour, par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « C… A… », a été méconnu ;
- il n’est pas établi qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, conduit par une personne qualifiée en droit national ;
- il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- l’autorité préfectorale s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle ne présente aucun risque de soustraction à la mesure de transfert dont elle a fait l’objet ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de Maine-et Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sarda a été entendu au cours de l’audience publique du 14 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 octobre 2025, notifié le 28 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert aux autorités espagnoles de Mme D… B… E…, ressortissante tchadienne, née le 16 février 1994. Par un arrêté du 28 octobre 2025, le même préfet l’a assignée à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les lundis et mardis, à 7 heures 30, sauf les jours fériés, au commissariat de police d’Angers. Mme B… E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 31 octobre 2025, Mme B… E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert aux autorités espagnoles :
3. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
4. L’arrêté attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et indique que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître que Mme B… E… était en possession d’un visa en cours de validité, délivré par les autorités espagnoles, au moment du dépôt de sa demande d’asile en France, que ces mêmes autorités, saisies d’une requête, ont fait connaître leur accord explicite et doivent donc être regardées comme étant responsables de sa demande d’asile. La décision en litige mentionne, par ailleurs, que Mme B… E… a déclaré être séparée et ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France. Elle mentionne, enfin, que l’intéressée a déclaré rencontrer des problèmes de santé, sans apporter de justificatif à l’appui de ses affirmations. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l’arrêté attaqué et suffisent à permettre d’identifier le critère du règlement dont le préfet a fait application. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
7. Il ressort des pièces produites en défense que Mme B… E… s’est vu remettre, le 11 juillet 2025, soit le jour même de l’enregistrement de sa demande d’asile et à l’occasion de son entretien individuel avec un agent de la préfecture de Maine-et-Loire, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quels pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces deux brochures, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue française, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… E… a bénéficié de l’entretien individuel mentionné à l’article 5 précité du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qui s’est déroulé le 11 juillet 2025 à la préfecture de Maine-et-Loire, en langue française, que l’intéressée a déclaré comprendre. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile et retrace les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. La requérante ne démontre pas qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de faire valoir toutes observations et informations complémentaires utiles sur son parcours et sur sa situation au cours de cet entretien. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante un résumé de l’entretien a été rédigé, sur lequel elle a apposé sa signature. S’il n’est pas justifié qu’une copie du compte-rendu de cet entretien lui a effectivement été remise, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’entretien ne se serait pas déroulé dans les règles exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu’une demande d’asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre A…, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application des critères d’examen des demandes d’asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l’article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… E… était enceinte de seize semaines à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet affirme, sans être contredit, que la requérante n’en a informé les services préfectoraux que postérieurement à l’arrêté attaqué. En outre, si Mme B… E… présente une grossesse gémellaire, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que son état de santé imposait d’instruire sa demande d’asile en France. Si cette grossesse nécessite un suivi obstétrical rapproché et si elle fait l’objet d’un traitement médicamenteux pour troubles de l’anxiété, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que son état de santé serait incompatible avec son transfert vers l’Espagne, ni qu’elle risquerait dans ce pays d’être privée des soins et du suivi qui lui seraient nécessaires. Dans ces conditions, alors que la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B… E… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles.
Sur la légalité de l’arrêté portant transfert assignation à résidence :
14. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée (…) ». Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
15. D’une part, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment son article L. 751-2. D’autre part, le préfet de Maine-et-Loire a notamment précisé que Mme B… E… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
16. D’autre part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée en prenant à l’encontre de Mme B… E… une mesure d’assignation à résidence, ni qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, quand bien même cette décision mentionne à tort que l’intéressée a fait l’objet d’un transfert aux autorités allemandes. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. Enfin, aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
18. D’une part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par suite, une illégalité entachant les seules modalités de contrôle n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
19. Par un arrêté du 15 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de Mme B… E… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée n’apporte aucun élément laissant supposer que l’exécution de cette mesure ne constituerait pas une perspective raisonnable. Toutefois, la requérante soutient que son état de santé ne lui permet pas de satisfaire à l’obligation qui lui est faite de se présenter les lundis et mardis, à 7 heures 30, sauf les jours fériés, au commissariat de police d’Angers. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… E… est enceinte de jumeaux. Sa grossesse gémellaire nécessite un suivi obstétrical rapproché, lui imposant plusieurs rendez-vous médicaux par semaine. Le temps qui sépare son domicile du commissariat de police d’Angers est, selon les données accessibles sur internet, d’environ 25 minutes en transports en commun. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les modalités de contrôle fixées par l’arrêté attaqué, divisibles de la décision d’assignation à résidence, présentent un caractère excessif eu égard à l’objectif poursuivi.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B… E… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 du préfet de Maine-et-Loire en tant qu’il l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat de police d’Angers.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation, par le présent jugement, des modalités de présentation de la mesure d’assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
22. Mme B… E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Smati d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme B… E… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 28 octobre 2025 est annulé en tant qu’il oblige Mme B… E… à se présenter tous les lundis et mardis à 7h30, sauf les jours fériés, au commissariat de police d’Angers.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati, avocat de Mme B… E…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… E…, à Me Smati et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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