Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2026, n° 2419603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n(2419603 présentée par l’établissement public foncier de la Vendée, prescrit une expertise confiée à M. E… D…, expert, portant sur les causes et les conséquences des désordres constatés sur la propriété de M. B… et Mme C… A…, sise parcelle cadastrée section AD n°62, 41 rue de l’Eglise à Barbatre (85360), d’évaluer les préjudices subis, ainsi que de proposer les solutions pouvant être envisagées pour y remédier et d’en évaluer les coûts.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 et 21 juillet 2025, la société Kerleroux, représentée par Me Echardour, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d’étendre l’expertise ordonnée le 24 mars 2025 à la société Bati Renov Concept, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la MMA Iard.
Elle soutient que :
la première réunion d’expertise a été organisée sur le site le 26 mai 2025 ;
les travaux de mise en œuvre de l’enduit et du Delta MS ont été sous-traités à la société Bati Renov Concept assurée auprès de la MMA Iard Assurances Mutuelles et la MMA Iard.
Par un mémoire, enregistré le 11 août 2025, la société Bati IDR indique au juge des référés qu’elle propose des dispositions visant à préserver le bâtiment mitoyen conservé de tout risque d’infiltration ou de remontées capillaires consécutives aux travaux de déconstruction.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iars Assurances Mutuelles, assureurs de la société Bati Renoc Concept, demandent au juge des référés de lui décerner acte de qu’elles émettent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension sollicitée.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026, l’établissement public foncier de la Vendée, demande au président du tribunal :
1°) de le décharger totalement des frais et honoraires de l’expertise ;
2°) mettre ces frais à la charge des sociétés Kerleroux et Bati Renov Concept ou subsidiairement, à la charge de toute autre partie.
Les mémoires susvisés ont été communiqués à M. et Mme A….
Vu les pièces de la requête ;
Vu le rapport d’expertise de M. D…, expert, enregistré au greffe du tribunal le 12 mars 2026.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme F…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
En vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres constatés sur la propriété de M. B… et Mme C… A…, sise parcelle cadastrée section AD n°62, 41 rue de l’Eglise à Barbatre (85360), ainsi que l’évaluation des préjudices subis et les solutions pour y remédier, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 24 mars 2025, une expertise confiée à M. D…, expert.
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
En l’état de l’instruction, la demande d’extension des opérations d’expertise à la société Bati Renov Concept, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la MMA Iard, a été enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui a été fixée par l’expert au 26 mai 2025. La demande d’extension de l’expertise ordonnée le 24 mars 2025 est déclarée recevable.
Par la présente demande en extension, la société Kerleroux sollicite du juge des référés que l’expertise ordonnée le 24 mars 2025 soit étendue à la société Bati Renov Concept, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la MMA Iard. Cette demande d’extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative dans le cadre d’une bonne administration de la justice. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 24 mars 2025 à la société Bati Renov Concept, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la MMA Iard.
Le rapport d’expertise de M. D…, expert, a été enregistré au greffe du tribunal le 12 mars 2026. Si la lettre de l’expert accompagnant la transmission du rapport d’expertise au tribunal mentionne que ce document a été transmis à la société Bati Renov Concept, qui était représentée à la réunion d’expertise du 9 janvier 2026 organisée par l’expert, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à l’encontre desquelles l’expertise est étendue par la présente ordonnance, n’ont pas reçu la communication du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, le greffe des expertises du tribunal communiquera, dans le cadre des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le rapport d’expertise à toutes les parties concernées qui seront invitées à fournir, le cas échéant et dans le délai d’un mois, leurs observations sur ce rapport.
A l’issue de ce délai d’un mois, il pourra être procédé à la taxation des frais et honoraires de l’expertise.
Sur la mise à charge des frais et honoraires d’expertise :
En vertu des dispositions de l’article R. 761-4 du code de justice administrative, la liquidation des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11 du même code, est faite par ordonnance du président de la juridiction. Il appartient ainsi uniquement à ce dernier de déterminer la répartition des frais et honoraires d’expertise entre les parties sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une des parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé. Les conclusions de l’établissement public foncier de la Vendée aux fins de décharge des frais et honoraires d’expertise et de leur mise à charge à d’autres parties à l’instance, doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 24 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Bati Renov Concept, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, et à la MMA Iard.
Article 2 : Le greffe des expertises du tribunal communiquera, dans le cadre des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le rapport d’expertise à toutes les parties concernées qui seront invitées à fournir, le cas échéant et dans le délai d’un mois, leurs observations sur ce rapport. A l’issue de ce délai d’un mois, il pourra être procédé à la taxation des frais et honoraires de l’expertise.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public foncier de la Vendée aux fins de décharge des frais et honoraires d’expertise et de leur mise à charge à d’autres parties à l’instance, sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public foncier de la Vendée, à M. et Mme A…, à la société Bati IDR, à la société Kerleroux, à la société Bati Renov Concept, à la MMA Iard Assurances Mutuelles, à la MMA Iard, et à M. D…, expert.
Fait à Nantes, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
F. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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