Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2301820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal constitué d’elle-même et de son époux au titre de l’année 2014 et le remboursement des frais exposés.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une décharge de responsabilité solidaire de paiement, dès lors que son époux, dont elle est séparée, est à l’origine de cette dette, qu’elle est victime de ses agissements, de bonne foi et que, disposant de ressources financières limitées ne lui permettant pas de faire face à une telle dette, il existe une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’un contrôle sur pièces de la situation fiscale du foyer fiscal composé de Mme A… et de son époux, M. B…, pour les années 2013 et 2014, consécutif à la vérification de comptabilité menée en 2016 de la société L’Ami Jean pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, dont M. B… était le gérant, ayant révélé que les revenus distribués au gérant n’avaient pas été déclarés, le foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2014 à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, pour un montant de 17 527 euros, incluant 15 934 euros en droits et 1 593 euros de majoration. Mme A… a demandé le 30 novembre 2022, sur le fondement du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, la décharge de son obligation de responsabilité solidaire de paiement des impositions mises à la charge du foyer fiscal. Par décision du 2 février 2023, l’administration fiscale a arrêté le montant de la dette fiscale commune aux époux à la date du 24 janvier 2023 à la somme globale de 15 169,24 euros en droits et pénalités, incluant 7 798,24 euros de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et 7 310 euros de cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux, a fixé le montant de la dette fiscale au paiement de laquelle Mme A… est solidairement tenue à la somme de 7 798,24 euros, correspondant aux seules cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu après avoir extourné les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux dont elle a estimé que l’intéressée n’était pas solidairement responsable du paiement, et a refusé de faire droit à sa demande de décharge. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal constitué d’elle-même et de son époux au titre de l’année 2014 et le remboursement des frais exposés.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement :
Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / (…). / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsque, à la date de la demande : / (…) ; / c) Les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / d) L’un ou l’autre des époux (…) a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. La situation financière nette du demandeur est appréciée sur une période n’excédant pas trois années. La décharge de l’obligation de paiement est alors prononcée selon les modalités suivantes : / a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité. / (…). d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. La décharge de l’obligation de paiement des intérêts de retard et des pénalités mentionnées aux mêmes articles 1727,1728,1729,1732 et 1758 A est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies aux a, b ou c du présent 2. / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur (…) à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / (…). »
Les dispositions précitées du II de l’article 1691 bis du code général des impôts instituent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’il énonce. Cette décision est prise après une appréciation de la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Saisi d’une demande tendant à l’annulation d’une décision prise sur le fondement de ces dispositions, le juge de l’impôt statue comme juge de plein contentieux.
En l’absence de dispositions réglementaires précisant l’application du critère fixé au 2 du II de cet article, il appartient aux juges du fond, saisis d’un recours concernant une demande de décharge de l’obligation solidaire de paiement de l’impôt sur le revenu, d’apprécier souverainement l’existence, à la date de la demande, d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur.
En premier lieu, il n’est pas contesté que Mme A…, séparée de M. B… et ayant quitté le domicile conjugal depuis le mois de septembre 2020, remplissait la condition tenant à la rupture de la vie commune à la date de sa demande, formée le 30 novembre 2022, et que, déclarant ses revenus seule, elle remplissait également la condition tenant au respect de ses obligations déclaratives.
En second lieu, pour refuser de faire droit à la demande présentée par Mme A… de décharge de l’obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal constitué d’elle-même et de son époux au titre de l’année 2014, l’administration, a retenu, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, qu’il n’existait pas de disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale à la date de sa demande, dont elle a arrêté le montant à 7 798,24 euros, et sa situation financière nette de charges, correspondant à un « reste à vivre » mensuel qu’elle a estimé à 342,66 euros. Il résulte de l’instruction que, pour établir la situation financière nette de charges de Mme A…, salariée qui ne dispose d’aucun patrimoine immobilier en France ou à l’étranger, locataire et seule en charge de l’enfant du couple, l’administration fiscale a retenu des ressources mensuelles de 2 072 euros correspondant au montant qu’elle a déclaré. Elle a par ailleurs retenu un montant global de charges mensuelles de 1 729,34 euros, incluant 978,34 euros au titre des charges déclarées par la requérante, couvrant le loyer (685 euros), l’électricité (140 euros), l’eau (67 euros) et diverses assurances (86,34 euros), et 751 euros de dépenses courantes estimées selon le barème de la Banque de France pour un montant forfaitaire, à défaut de justificatif portant sur le montant exact des charges concernées, dont 556 euros et 195 euros pour la requérante et son enfant. Ce faisant, l’administration a estimé la situation financière mensuelle nette de charges de la requérante, et ainsi sa capacité de remboursement mensuelle à la somme de 342,66 euros.
Mme A… ne conteste pas le montant des charges mensuelles ainsi retenu par l’administration et n’établit pas, ni même n’allègue, que ce montant serait sous-évalué par rapport au montant des charges qu’elle supporte effectivement à la date de sa demande. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, elle dispose d’une capacité mensuelle et annuelle de remboursement, évaluée à la date de sa demande de décharge de responsabilité, s’élevant respectivement à 342,66 euros et 4 111,96 euros. Cette capacité lui permet de s’acquitter de sa dette fiscale, d’un montant non contesté de 7 798,24 euros, en trente-cinq mois, durée qui ne traduit pas une disproportion marquée entre le montant de cette dette et sa situation financière nette de charges. Dans ces conditions, en l’absence d’une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale de Mme A… et sa situation financière et patrimoniale nette de charges, l’administration fiscale était fondée à rejeter sa demande de décharge de l’obligation de responsabilité solidaire.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la décharge de l’obligation de responsabilité solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du foyer fiscal constitué d’elle-même et de son époux au titre de l’année 2014. Par suite, les conclusions présentées à ces fins ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et n’a pas, au demeurant, chiffré la somme dont elle demande qu’elle soit mise à la charge de l’Etat, ne justifie pas avoir exposé de tels frais au titre de la présente instance. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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