Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 déc. 2025, n° 2506451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… O…, Mme L… K…, M. J… G…, M. et Mme M… et H… D…, M. et Mme E… et A… C… et Mme F… I…, représentés par Me Dokhan, demandent au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le maire de Bazoches-sur-le-Betz a délivré à la commune, d’une part, un permis de construire un centre culturel et de loisirs comprenant deux salles de réception et tous les espaces fonctionnels attenant et, d’autre part, une autorisation de travaux, ainsi que la décision du 26 août 2025 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête n’est pas tardive et ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’urgence est présumée s’agissant d’un permis de construire délivré et alors, en outre, que les travaux ont débuté le 1er décembre courant ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l’incompétence du maire de la commune pour délivrer le permis de construire dès lors qu’il est intéressé au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, en deuxième lieu, de l’erreur de droit tirée de ce que l’article N2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) interdit la construction projetée qui ne constitue ni une construction nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif au sens du d) de cet article ni une aire de jeux, un vestiaire, des sanitaires ou un club-house autorisés en zone Nl, en troisième lieu, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code précité et de l’article N3 du règlement du PLU en l’absence de disposition prise pour assurer la sécurité des riverains en dépit du nombre de véhicules attendus lors des manifestations organisées dans la construction, en quatrième lieu, de la méconnaissance de la limite de hauteur fixée à l’article N10 du règlement du PLU et, en cinquième lieu, de l’insuffisance du nombre des places de stationnement prévues au regard des exigences de l’article N12 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la commune de Bazoches-sur-le-Betz, représenté par Me Lucas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle est tardive et, d’autre part, que les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les travaux ont débuté mi-novembre et que les requérants ont tardé à saisir le juge ;
- les moyens soulevés par Mme O… et autres ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2505717, enregistrée le 27 octobre 2025, par laquelle Mme O… et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. N… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. N…,
- et les observations de Me Weinkopf, représentant Mme O… et autres, et de Me Lucas, représentant la commune de Bazoches-sur-le-Betz.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h15.
Considérant ce qui suit :
Le 7 avril 2025, la commune de Bazoches-sur-le-Betz (Loiret) a sollicité un permis de construire et une autorisation de travaux en vue de l’ouverture d’un établissement recevant du public pour la construction d’un centre culturel et de loisirs comprenant deux salles de réception et tous les espaces fonctionnels attenant sur une parcelle cadastrée ZK 028 à Bazoches-sur-le-Betz. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le maire de la commune a délivré les autorisations demandées. Par courrier reçu le 25 août 2025, Mme O… et d’autres riverains ont formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par des courriers du 26 août 2025, le maire de Bazoches-sur-le-Betz a rejeté ce recours gracieux. Mme O… et autres, qui ont contesté l’arrêté du 10 juillet 2025 et le courrier du 26 août 2025 par une requête n° 2505717 enregistrée le 27 octobre 2025, demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux du 10 juillet 2025 a fait l’objet d’un recours gracieux rejeté, comme il a été dit au point précédent, par des courriers du 26 août 2025. Par suite, les conclusions dirigées contre l’arrêté et contre ces courriers, enregistrées le 27 octobre 2025, ne sont, en toute hypothèse, pas tardives. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bazoches-sur-le-Betz ne peut qu’être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérants résident tous à faible distance du projet et que M. G…, M. et Mme D…, M. et Mme C… et Mme I… en ont la qualité de voisins immédiats. Tous les requérants font valoir que le projet, qui consiste en un centre culturel et de loisirs comprenant notamment deux salles de réception, susceptibles d’accueillir jusqu’à 520 personnes selon la pièce PC40 jointe au dossier, et un parking de 50 places, est susceptible de provoquer des nuisances sonores, de circulation et de stationnement. Dans ces conditions, les requérants ont, contrairement à ce que soutient la commune de Bazoches-sur-le-Betz, intérêt à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution des décisions en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue avant l’intervention du jugement de la requête au fond. En vertu de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la condition d’urgence doit être constatée lorsqu’une requête en référé-suspension est formée contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, le pétitionnaire et l’autorité qui a délivré le permis ou ne s’est pas opposé à la déclaration préalable peuvent utilement faire état, pour tenir en échec le constat de cette urgence, de circonstances particulières relatives, notamment, à l’intérêt s’attachant à ce que l’ouvrage soit réalisé sans délai.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, dès lors que les conclusions de Mme O… et autres sont dirigées contre une autorisation d’urbanisme délivrée, la condition d’urgence doit, en principe, être regardée comme remplie. En l’espèce, alors que les travaux ont débuté tout récemment et ne sont pas achevés et que les requérants ont saisi le juge des référés quelques jours après le début des travaux, la commune de Bazoches-sur-le-Betz n’établit ni même n’allègue aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à cette présomption.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux, Mme O… et autres soutiennent notamment que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de l’insuffisance du nombre des places de stationnement prévues au regard des exigences de l’article N12 du règlement du plan local d’urbanisme. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 10 juillet 2025.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requérants n’est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 et des décisions portant rejet du recours gracieux des requérants.
Les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame la commune de Bazoches-sur-le-Betz au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bazoches-sur-le-Betz le versement aux requérants d’une somme globale de 1 500 euros au titre des mêmes frais.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 et des décisions rejetant les recours gracieux contre celui-ci est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : La commune de Bazoches-sur-le-Betz versera aux requérants une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bazoches-sur-le-Betz tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… O… et à la commune de Bazoches-sur-le-Betz.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Denis N…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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