Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2532253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté Me David, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner son extraction et, à défaut, de l’entendre par un moyen de visio-audience, en renvoyant l’affaire en formation collégiale ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de son transfert au quartier de lutte contre la criminalité organisée du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil jusqu’au 7 août 2026 ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d’ordonner son retour en détention ordinaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec la réalisation des examens et soins médicaux adaptés à son état de santé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence, qui doit être présumée dès lors que le régime du quartier de lutte contre la criminalité organisée est équivalent à celui de l’isolement carcéral, est satisfaite car la décision attaquée aggrave significativement son état de santé, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle et à une circulation de l’air insuffisante, aux réveils nocturnes, à la rupture des liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution sans délai de la décision attaquée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision qui est entachée d’incompétence de son auteur, d’un défaut de motivation et de plusieurs vices de procédures en l’absence de recueil de l’avis du juge de l’application des peines, en raison du non-respect de la procédure contradictoire, de l’irrégularité de la notification de l’acte et de l’absence de tout recours effectif. De plus, la décision attaquée méconnait l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son état de santé et d’une erreur d’appréciation, et méconnaît les articles 8 et 3 et 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2533580 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino, première conseillère, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire, ni audience publique.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En présence d’une décision de placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée, la condition d’urgence doit être appréciée au vu des atteintes graves et immédiates portées par cette décision à la situation personnelle de l’intéressé, dont il doit justifier, en prenant en compte l’intérêt public qui s’y attache. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, l’urgence ne saurait être présumée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B… soutient que cette décision aggrave significativement son état de santé, eu égard notamment à l’absence de lumière naturelle et à une circulation de l’air insuffisante, aux réveils nocturnes imposés, à la rupture de ses liens familiaux et aux fouilles corporelles intégrales et systématiques qu’il subit en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache à l’exécution sans délai de cette décision.
Il résulte de l’instruction que M. B… a été écroué en 2014, en exécution de deux condamnations, l’une à 20 ans de réclusion pour des faits de complicité de meurtre et de complicité de tentative de meurtre en bande organisée, l’autre à 10 ans d’emprisonnement outre une période de sûreté des 2/3 et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de recel en bande organisée des biens provenant d’un délit. Il résulte également de l’instruction, en particulier d’une ordonnance du 14 mars 2025 de la vice-présidente chargée de l’application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon rendue alors que M. B… était incarcéré à la maison centrale d’Arles depuis le 24 avril 2024, éclairée par une expertise médicale datée du 10 mars 2025, que l’intéressé souffre de multiples pathologies et doit bénéficier de consultations spécialisées et de mesures d’exploration régulières, l’équipe médicale de l’unité sanitaire de la maison centrale d’Arles ayant à plusieurs reprises sollicité en vain la programmation de son hospitalisation au sein d’une unité hospitalière sécurisée afin de pouvoir réaliser les examens en attente. Il résulte de plus des constatations de la vice-présidente chargée de l’application des peines et de leur qualification, qu’au regard des multiples pathologies dont souffre le requérant et des conséquences de la situation tant sur un plan somatique et psychologique, ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine au motif que les examens médicaux et les consultations dont il doit bénéficier ne lui sont pas prodigués, la juge de l’application des peines ayant par suite accordé un délai d’un mois à l’administration pénitentiaire pour mettre fin à ces conditions de détention, par tout moyen, soit avant le 14 avril 2025.
Il résulte toutefois des dispositions des articles L. 224-8, R. 224-28 et suivants du code pénitentiaire, qu’une personne détenue dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée conserve son droit aux visites, ces visites devant néanmoins se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation sauf pour les enfants mineurs, ainsi que ses droits à la correspondance téléphonique pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine, et à la correspondance écrite. Par ailleurs, si la personne détenue affectée dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée est susceptible de faire l’objet de fouilles intégrales systématiques, leur réalisation est limitée aux cas où elle a été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restée sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire. Ainsi, elles ne peuvent être réalisées lorsque la personne détenue a rencontré un membre de sa famille ou son avocat dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. De plus, ces dispositions prévoient également des activités individuelles ou collectives, l’accès au travail, l’exercice du culte et une promenade à l’air libre d’une heure quotidienne. Par conséquent, d’une part, il résulte des éléments exposés au point 5 de la présente ordonnance que l’état de santé de M. B… et l’impérative nécessité pour lui de recevoir les soins appropriés préexistaient à son placement en quartier de lutte contre la criminalité organisée. D’autre part, alors qu’aucune présomption d’urgence ne saurait être reconnue en l’absence de mise à l’isolement de M. B…, ce dernier n’établit pas que son placement au sein du quartier de lutte contre la criminalité organisée et le régime carcéral qui y est appliqué auraient directement pour effet d’aggraver son état de santé ou feraient obstacle à sa prise en charge effective au sein de l’établissement Vendin-le-Vieil et à la réalisation des examens médicaux préconisés par les équipes médicales étant rappelé, d’une part, qu’il incombe à l’administration pénitentiaire quel que soit le milieu carcéral dans lequel est ou sera placé l’intéressé d’assurer la continuité des soins et le suivi médical de ce détenu, d’autre part, qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler la parfaite exécution par l’administration pénitentiaire de l’ordonnance du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Tarascon.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni de statuer sur sa recevabilité, que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
La juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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