Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2401920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401920 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat départemental de l' Aisne de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale ( FAFPT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 mai, 5 décembre 2024, 27 février et 18 mars 2025, le syndicat départemental de l’Aisne de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (FAFPT), représenté par son secrétaire général, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Caumont a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication des documents sollicités aux termes de sa demande du 14 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune Caumont de lui communiquer les documents sollicités.
Il soutient que les documents sollicités sont communicables, notamment les plannings des agents sous réserve de l’occultation de toute mention permettant d’identifier individuellement l’agent.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier, 21 février et 17 mars 2025, la commune de Caumont doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la communication du planning de travail de la directrice du périscolaire de la commune porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et professionnelle de l’agent concerné ;
- la délibération relative à l’annualisation du temps de travail des agents de la commune ne peut être communiquée en l’absence d’existence d’un tel document ;
- les autres documents ont été communiqués au syndicat requérant au cours de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contredit par le syndicat requérant, que l’ensemble des documents sollicités, à l’exception de la délibération relative à l’annualisation du temps de travail des agents de la commune et du le planning de travail de l’agent exerçant les fonctions de directrice du périscolaire, a été communiqué en cours d’instance. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée dans cette seule mesure.
3. En deuxième lieu, si le syndicat requérant sollicitait aux termes de sa demande préalable présentée le 14 novembre 2023 la communication de la délibération relative à l’annualisation du temps de travail des agents, la commune de Caumont soutient, sans être sérieusement contredite, qu’une telle délibération n’est jamais intervenue. Dans ces conditions, et alors même que l’intervention d’une telle délibération serait obligatoire, les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de communiquer ce document sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En dernier lieu, aux termes de de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, (…) / 2° portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le planning de travail d’un agent n’est pas communicable comme portant sur des éléments couverts par le secret de sa vie privée, sauf si une anonymisation des mentions de ce planning est possible. Si le syndicat requérant soutient que tel serait le cas en l’espèce, il est constant qu’une anonymisation n’en rendrait pas moins l’agent parfaitement identifiable compte-tenu du nombre restreint d’agents de la commune de Caumont. Il s’ensuit que le syndicat requérant ne se prévaut que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré du caractère communicable d’un tel document et, dès lors, les conclusions qu’il présente tendant à l’annulation la décision attaquée en tant qu’elle refuse de lui communiquer ce document doivent être rejetées par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le syndicat requérant doivent être rejetées sur le fondement des dispositions des 3°, 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête doivent par conséquent être également rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat départemental de l’Aisne de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat départemental de l’Aisne de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale et à la commune de Caumont.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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