Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet de la Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2025 sous le n°2534775, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de la Saône-et-Loire est compris dans le ressort du tribunal administratif de Dijon.
3. Il résulte de l’instruction que le domicile déclaré par M. C… aux services préfectoraux, à la date de la décision attaquée, se situait dans le département de la Saône-et-Loire. Dès lors, la mesure attaquée étant une mesure de police, sa requête relève, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, du tribunal administratif de Dijon. Elle doit, par suite, être rejetée, en application de l’article R. 522 8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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