Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2413415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413415 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle le maire de Saint-Maur-des-Fossés a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 juin 2024 par laquelle cette autorité a décidé de ne pas renouveler son engagement arrivant à son terme le 31 août 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
2. Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juin 2024, mentionnant les voies et délais de recours, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a décidé de ne pas renouveler l’engagement de Mme B… arrivant à son terme le 31 août suivant. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, reçu le 4 juillet 2024, que le maire a rejeté par une décision du 14 août 2024 comportant la mention des voies et délais de recours, notifiée par un pli adressé en recommandé avec avis de réception le 21 août suivant. En application des dispositions rappelées au point précédent, un délai de recours contentieux était imparti à Mme B… pour contester cette décision, expirant en l’espèce le 22 octobre 2024. Par suite, sa requête, déposée au plus tôt le 26 octobre 2024 et enregistrée au greffe le 29 octobre suivant est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
I. Billandon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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