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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 juin 2026, n° 2607311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2607311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2510288 du 26 septembre 2025, le juge des référés a, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, assorti l’injonction faite à Mme A… ainsi qu’à tous occupants de son fait sans droit ni titre de libérer le logement n°2 ainsi que les deux garages sis 66 rue Aristide Briand aux Mureaux (78130) au plus tard le 15 novembre 2025, d’une astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par un courrier du 24 mars 2026, le tribunal a demandé aux parties de lui communiquer, dans un délai de huit jours, tous éléments de nature à apprécier si la mesure qu’il a ordonnée avait été exécutée, étant précisé qu’à défaut de réponse de leur part dans un délai de huit jours, l’ordonnance n°2510288 serait réputée avoir été exécutée dans les délais.
Par un courrier en date du 3 avril 2026, la commune des Mureaux a informé le tribunal de ce que Madame A… avait quitté le logement le 21 novembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2510288 du 26 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés, qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Madame A… a quitté le logement, et a donc exécuté l’ordonnance du juge des référés n° 2510288 du 26 septembre 2025, le 21 novembre 2025. Dès lors, et eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, le faible délai écoulé entre le 15 et le 21 novembre 2026 ne justifie pas qu’il soit procédé à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2510288 du 26 septembre 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2510288 du 26 septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune des Mureaux.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 3 juin 2026
La juge des référés,
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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