Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2604749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision d’inscription au stage de perfectionnement au pilotage (SPP), prise en exécution de la décision de suspension de technicité du 29 juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de ne procéder à aucune inscription, ni directement ni par voie hiérarchique, au stage SPP pendant la durée de la suspension ordonnée, et de s’abstenir de toute sanction disciplinaire à l’encontre du requérant fondée sur la non-présentation au stage ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le numéro 2604749, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
3. Il résulte de l’instruction que l’adjudant A…, affecté à la brigade motorisée de Beynes depuis le 1er août 2011, à fait l’objet, le 29 juillet 2025, d’une décision de suspension temporaire de l’aptitude à la technicité motocycliste. Le 10 octobre 2025, il a formé, à l’encontre de cette décision, un recours administratif devant la commission de recours des militaires. Par courrier électronique du 6 mars 2026, il a été convoqué à une session de formation « perfectionnement pilotage moto », du 27 avril 2026 au 6 mai 2026. M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision d’inscription au stage de perfectionnement au pilotage.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A… fait valoir que le début du stage est imminent, qu’il risque une sanction disciplinaire en cas de non-participation au stage, qu’il risque de subir les « effets irréversibles du stage », qu’il est privé de tout recours effectif dès lors que le recours contentieux contre la décision du 29 juillet 2025 est pendant et que la décision de la commission de recours des militaires ne lui a pas encore été notifiée. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d’établir que la décision contestée, qui porte sur l’inscription à un stage obligatoire de perfectionnement de pilotage moto, lequel a pour objectif de garantir sa propre sécurité et celle des autres, aurait sur sa situation des conséquences de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Ainsi la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut-elle être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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