Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 4 févr. 2026, n° 2500455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 20 juin 2025 et 21 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a rejeté son recours dirigé contre la décision 16 juin 2024 lui accordant un plan d’aide de 117 heures par mois au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile.
Il soutient que le nombre d’heures d’aide personnelle qui lui est accordé est insuffisant et demande de le fixer à 140 heures.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le département du Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n’est pas recevable en l’absence de motivation et qu’elle n’est pas fondée dès lors que l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le nombre d’heures d’aide qui lui est accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 1900163 du 10 juin 2020, devenu définitif, ce tribunal a enjoint au département du Cher de déterminer l’allocation personnalisée d’autonomie versée à M. B…, né en 1946, à compter du 14 mai 2018, en retenant un classement dans le groupe iso-ressources GIR1 au lieu de GIR2. Par une décision du 16 juillet 2022, le département du Cher a déterminé un plan d’aide comprenant 104 heures d’intervention en emploi direct. Le 1er août 2022, le requérant a adressé un recours à la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées en sollicitant 140 heures d’intervention. Après examen de la demande par l’équipe pluridisciplinaire le 1er septembre 2022, le président du conseil départemental a rejeté la demande de M. B… par la décision litigieuse du 22 septembre 2022. Par un jugement n° 2203522 du 28 février 2023, ce tribunal a rejeté la requête de l’intéressé. Le requérant a demandé, à nouveau, que le nombre d’heures d’intervention soit porté à 140 heures par mois. Par décision du 16 juin 2024, le président du conseil départemental du Cher a retenu le nombre mensuel de 117 heures pour la période du 11 décembre 2023 au 31 décembre 2029. Par la décision attaquée du 6 décembre 2024, le président du conseil départemental du Cher a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision du 16 juin 2024.
2. Aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ». Suivant l’article L. 232-12 du même code : « L’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale mentionnée à l’article L. 232-6. ». Suivant l’article L. 232-6 du même code : « L’équipe médico-sociale : 1° Apprécie le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 (…) ». Selon l’article R. 232-3 du même code : « Le degré de perte d’autonomie des demandeurs de l’allocation personnalisée d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 et figurant à l’annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l’aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ». L’article R. 232-4 de ce code précise que : « Les personnes classées dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l’allocation personnalisée d’autonomie sous réserve de remplir les conditions d’âge et de résidence prévues au premier alinéa de l’article L. 232-2 ». Aux termes de l’article. R. 232-7 du même code « I. – La demande d’allocation personnalisée d’autonomie est instruite par une équipe médico-sociale qui comprend au moins un médecin et un travailleur social. (…) II.- Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d’heures d’aide à domicile, le montant du plan d’aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L’intéressé dispose d’un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée refusée. ( …) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. Pour contester la décision du 6 décembre 2024 et demander que le nombre d’heures d’aide soit porté à 140 heures par mois, M. B… produit des documents médicaux antérieurs à 2023 qui ne précisent d’ailleurs pas que son état de santé nécessite un nombre d’heures d’aide supérieur à celui retenu par le département. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction une évolution de la perte d’autonomie du requérant depuis son classement dans le groupe iso-ressources 1, justifiant la revalorisation du nombre d’heures d’intervention.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Cher, que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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