Non-lieu à statuer 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2516423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516423 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025 à 17h20 sous le numéro 2516423, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 554-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de la Chapelle-sur-Erdre de pavoiser le fronton de l’hôtel de ville d’un drapeau palestinien, révélée par la présence de celui-ci dûment constatée le 22 septembre 2025 à 9h56 ;
2°) d’enjoindre sans délai au maire de retirer le drapeau en question.
Le préfet a produit le 23 septembre 2025 une pièce de laquelle il ressort qu’aucun drapeau palestinien n’est visible au fronton de l’hôtel de ville de la Chapelle-sur-Erdre le 23 septembre 2025 à 9h15.
Par un courrier enregistré le 23 septembre 2025, le directeur général des services de la commune de la Chapelle-sur-Erdre informe le tribunal du retrait du drapeau litigieux le 22 septembre 2025 à 17h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l’article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après : / « Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d’appel devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat ou un conseiller d’Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures. / L’appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l’Etat, est présenté par celui-ci. » (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le drapeau litigieux a été retiré du fronton de l’hôtel de ville de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, ce qui prive d’objet les conclusions de la requête. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet de la Loire-Atlantique.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de la Chapelle-sur-Erdre.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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