Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 27 avr. 2026, n° 2600937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Audubert, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 2 février 2026 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision est insuffisamment motivée dès lors qu’elle comprend seulement des formulations stéréotypées traduisant l’absence d’examen approfondi de sa situation sans considération sur sa présence en France et sa vie personnelle ;
* la décision de refus de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est arrivé en France en 2001, alors qu’il était à peine âgé d’un an, qu’il réside actuellement en Guyane où il a établi l’entièreté de ses liens familiaux et professionnels, demeurant avec sa famille à Kourou, en présence de son père et de sa mère en situation régulière, ainsi que sa compagne de nationalité française avec laquelle il attend un enfant, justifiant de la présence de l’ensemble de sa fratrie dont certains sont de nationalité française et travaillant comme agent intérimaire auprès de différentes agences d’intérim, en tant qu’inventoriste, jardinier ou opérateur de maintenance ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle mentionne qu’il représenterait un trouble à l’ordre public alors que la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire en 2020 n’est pas suffisante pour caractériser un trouble à l’ordre public, n’étant pas fait état de menace ou de violence, la peine d’amende de 300 euros témoignant la faible gravité de l’infraction et que, en tout état de cause, cette condamnation n’a pas empêché l’autorité préfectorale de renouveler régulièrement son titre depuis 2021 ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité ;
* elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 avril 2026 sous le numéro 2600936 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Audubert, pour M. A… ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamien né en 2000 et entré sur le territoire en 2001, à l’âge de huit mois, a sollicité le renouvellement de son admission au séjour au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 février 2026, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’étranger. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
Dès lors que M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, M. A…, entré sur le territoire en 2001, à l’âge de huit mois, justifie de la présence de l’ensemble de sa famille en situation régulière et de sa relation avec une Française avec laquelle il attend un enfant. Il établit également son insertion professionnelle par la production de nombreux contrats de mission d’intérim. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2020 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer des titres de séjour postérieurement à cette condamnation, de sorte que le caractère actuel de la menace à l’ordre public n’est pas établi. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 février 2026, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
En vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut, dans la cadre de son office, prendre que des mesures provisoires. Par suite, les conclusions présentées par M. A…, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour, mesure présentant un caractère non provisoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Toutefois, la présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision de refus de titre de séjour, implique nécessairement que le préfet de la Guyane lui délivre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à payer à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 février 2026 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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