Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. 6 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2306012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. D… B…, représenté par Me Christian demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois à compter de la date de retrait du titre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer son permis de conduire dans le délai de 48 heures à compter de la notification du jugement sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’un vice d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut d’information portant sur le type d’appareil avec lequel le contrôle d’alcoolémie était réalisé ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la possibilité de bénéficier d’un dispositif d’éthylotest anti-démarrage électronique ne lui a pas été proposée ;
- la preuve n’est pas apportée qu’il présenterait un risque pour les usagers de la route, en l’absence précisément de vérifications destinées à établir la preuve d’un état alcoolique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, magistrat désignéa présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis un accrochage en état d’ivresse manifeste sur la commune de Douarnenez pour lequel la brigade de gendarmerie de Douarnenez a été alertée le 8 octobre 2023 à 16h10. Le dépistage de l’imprégnation alcoolique a révélé un taux d’alcoolémie retenu positif. Par suite, M. B… est transporté dans les locaux de la gendarmerie afin de procéder à la vérification du taux d’alcoolémie, examen qu’il n’a pas réussi à effectuer, alors qu’il avait répondu par la négative à la question posée par les gendarmes sur d’éventuels problèmes de santé l’en empêchant. Estimant que l’intéressé faisait preuve de mauvaise volonté dans la réalisation de cet examen, l’infraction de refus de se soumettre aux vérifications de l’état alcoolique a été relevée
à son encontre et son permis de conduire a été retenu à titre conservatoire en application de
l’article L. 224-1 du code de la route. Par un arrêté du 11 octobre 2023, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Finistère a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Au titre de la
légalité externe :
Sur l’incompétence du signataire de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté du 11 octobre 2023 a été signé par Mme A… C…, chef du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière de la préfecture de l’Eure, laquelle avait reçu, par un arrêté préfectoral du 21 août 2023, paru au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère n° 29-2023-88 du même jour, délégation « pour signer, en toute matières relevant des attributions » de ce bureau, « tous arrêtés, décisions, pièces et correspondances ».
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 225-4 du code de la route : « Les autorités judiciaires, les magistrats de l’ordre administratif dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de point du permis de conduire (…), le représentant de l’État dans le département dans l’exercice de ses compétences en matière de permis de conduire (…) sont autorisés à accéder aux informations enregistrées en application de l’article L. 225-1 ».
Aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit au préfet, qui est au nombre des autorités mentionnées à l’article L. 225-4 du code de la route habilitée à accéder, pour l’exercice de ses compétences, aux informations figurant sur les relevés d’information intégral des conducteurs, de communiquer spontanément ce document au juge administratif. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter des débats le relevé d’information intégral du requérant produit en défense.
En troisième lieu, aux termes du I de l’article L. 224-1 du code de la route : « Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état (…) ». L’article L. 224-2 du même code dispose que : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état / (…) / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 224-7 de ce code : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. (…) ».
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions citées au point précédent. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et indique notamment que M. B… a été contrôlé le 8 octobre 2023 à 16h10, sur le territoire de la commune de Douarnenez, que les vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d’alcool positif, qu’il a refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir la preuve de son état alcoolique, qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et que son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention à titre conservatoire le même jour. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « Lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l’existence d’un état alcoolique ou lorsque le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur refuse de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire fond procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué ».
En l’espèce, l’infraction retenue à l’encontre de M. B… étant un refus de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique, le moyen tiré d’un vice de procédure en raison du défaut d’information portant sur le type d’appareil avec lequel le contrôle d’alcoolémie était réalisé est donc inopérant. Si le requérant soutient qu’il n’a pas refusé, mais n’est pas parvenu, à se soumettre au test de dépistage d’alcoolémie, la réalité toutefois des infractions est établie au terme d’une procédure judiciaire et il n’appartient qu’aux tribunaux de cet ordre de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Il s’ensuit que si M. B… souhaitait contester l’infraction relevée à son encontre, il lui appartenait de saisir le juge judiciaire. Par suite, faute de produire un jugement de relaxe rendu par le juge judiciaire, il ne peut utilement contester devant le juge administratif, incompétent pour apprécier les circonstances dans lesquelles une infraction a été commise, la réalité et la régularité de la constatation de l’infraction.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 224-6 du code de la route dans sa version applicable : « I.- Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d‘un conducteur ayant commis l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l’article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement (…) ».
Si M. B… soutient qu’il a besoin de son permis de conduire pour des raisons personnelles, cette circonstance est sans incidence sur la décision contestée, dont la légalité ne peut être appréciée qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. De même, s’il sollicite le bénéfice des mesures d’installation sur son véhicule un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique, il résulte des dispositions sus-rappelées que cette installation est une possibilité offerte au préfet lequel démontre qu’il a pu estimer que, vu la dangerosité du requérant, un tel dispositif n’était pas pertinent. En effet, outre les faits en litige, M. B… a fait l’objet d’une amende forfaitaire en raison d’une conduite en état alcoolique, infraction commise le 8 novembre 2019 à Douarnenez. Par suite, le moyen tiré d’une décision entachée d’un erreur manifeste d’appréciation pour défaut de mise en œuvre des dispositions de l’article R. 224-6 du code de la route doit être écarté.
En sixième lieu, M. B… conteste avoir présenté un risque pour la sécurité des usagers de la route en raison de l’absence de preuve quant à son état alcoolique. Toutefois, si la suspension du titre de conduite du requérant est fondée sur une soustraction aux mesures de contrôle d’un éventuel état alcoolique, il ressort des déclarations de l’intéressé lui-même qu’il avait consommé, entre midi et 16 h 10, le jour du contrôle en cause, deux verres de vins, trois ou quatre kirs et trois ou quatre panachés, ce qui constitue une consommation d’alcool incontestablement supérieure à celle autorisée pour la conduite d’un véhicule automobile, de sorte que son comportement, qui n’apparaît pas isolé dès lors qu’il a déjà fait l’objet d’un contrôle positif à l’alcool en novembre 2019, comme rappelé au point 10, est susceptible de porter gravement atteinte aux exigences de la sécurité routière. Par suite, tant les circonstances de l’espèce que le comportement réitéré de M. B… justifient la décision préfectorale contestée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… réclame le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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