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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 avr. 2025, n° 2506311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet du Val d’Oise a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». En vertu du second alinéa de l’article R. 312-18 de ce code : « Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de préfet du Val d’Oise en date du 10 février 2025 que M. A conteste constitue une décision de classement sans suite prise sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, selon lequel « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Elle ne constitue pas, en revanche, une décision d’irrecevabilité ou de rejet prise en application des articles 43 ou 44 de ce décret, auxquels renvoie son article 45.
4. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Nantes n’est pas compétent en application de l’article R. 312-18 du code de justice administrative, ni d’aucun autre texte, pour connaître de la requête de M. A. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Nantes, le 22 avril 2025.
Le président,
C. HERVOUET
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