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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 nov. 2022, n° 2022049994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022049994 |
Texte intégral
15
Copie exécutoire Me Stéphanie REPUBLIQUE FRANCAISE IMBERT
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/11/2022
PAR M. LAURENT LEVESQUE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
6 RG 2022049994 18/11/2022
ENTRE :
SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), dont le siège social est 39, rue du Gouverneur Général Eboué 92130 Issy-les-Moulineaux RCS B 443022280
Partie demanderesse: comparant par Me Valère GAUSSEN Avocat, substituant Me Stéphanie IMBERT Avocat (R132)
ET:
SAS HUDI, dont le dernier siège social connu est situé 104 rue Paul Vaillant Couturier
93130 Noisy-le-Grand – RCS B 828475079 assignée selon les modalités prescrites à l’article 659 du CPC Partie défenderesse: non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 octobre 2022, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), qui ne peut obtenir le respect des termes d’un mandat < aides et subventions », nous demande de :
Vu l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile,
Vu l’article les articles 1103, 1104 et 1353 du Code civil,
Vu les motifs précités,
Condamner à titre provisionnel la société HUDI à payer à la société SOGEDEV la somme de 16.096,80 € par application de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile ; Condamner la société HUDI à payer à la société SOGEDEV la somme de 80 € (40 X 2) € au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner la société HUDI à payer à la société SOGEDEV la somme de 1.500 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HUDI aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS HUDI ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
N PAGE
16 N° RG: 2022049994 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 18/11/2022
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
- Du mandat < aides et subventions » signé le 29 janvier 2018
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Justificatif de la mission réalisée par la société SOGEDEV
-
Le courriel du 31 mai 2022
Le courriel du 29 août 2022
-
le montant demandé étant justifié par :
Les 2 factures impayées
Nous retenons également que la lettre de mise en demeure de la société SOGEDEV en date du 15 juillet 2022, et celle du Conseil de la société SOGEDEV en date du 21 septembre 2022, qui a été dûment réceptionnée le 4 octobre 2022, sont restées vaines et non contestées.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS HUDI à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), à titre de provision, la somme de 16.096,80 €,
Condamnons la SAS HUDI à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV), la somme de 80 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS HUDI à payer à la SAS Société de Gestion et de Développement (SOGEDEV) la somme de 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS HUDI aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
PAGE 2 pr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 18/11/2022
La présente décision est de droit exécutoire à du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Verly, greffier.
M. X Verly
17
N° RG : 2022049994
titre provisoire en application de l’article 514
Y Lêvesque, président, et M. X
M. Y Z
[…]
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