Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TASS Bas-Rhin, 30 mai 2018, n° 21600295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21600295 |
Texte intégral
N° du dossier : 21600295
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DU BAS-RHIN
JUGEMENT DU 30 MAI 2018
DEMANDEUR :
SARL ADIDAS FRANCE
[…]
[…]
[…] Représentée par Me PELISSIER, avocat au Barreau de Strasbourg, comparant
DEFENDEUR:
URSSAF ALSACE
[…]
[…] Représentée par Me ULMER, avocat au barreau de Strasbourg, comparant
Composition du Tribunal lors des débats et du déli béré :
F. RASTEGAR, Présidente de Chambre Honoraire
Président,
Statue en juge unique avec accord des parties
Secrétaire présent aux débats : L.PHAM.
DEBATS : À l’audience publique du 18 avril 2018
JUGEMENT: Contradictoire, premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe
Signée par F. RASTEGAR, Président
Et par L. PHAM, secrétaire assermenté à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1
Le 26 février 2016 la SARL ADIDAS France a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF Alsace qu’elle avait saisie car elle conteste certains chefs de redressement notifiés dans la lettre
d’observations du 29 juillet 2015 et la mise en demeure du 3 novembre 2015 d’un montant de
1 623 902 €.
Par décision du 21 mars 2016 la commission a annulé a annulé deux chefs de redressement au titre de la rupture conventionnelle tenant à l’âge du salarié et du contrat de sponsoring conclu
avec des sportifs.
VU L’ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
VU les conclusions de la SARL ADIDAS France, déposées le 29 février 2016 et soutenues oralement à l’audience, tendant à l’annulation des chefs de redressement au titre de
l’indemnité de rupture, des avantages en nature et des avantages en nature voyage et à lui accorder la remise des majorations de retard,
VU les conclusions de l’URSSAF Alsace, déposées le 16 avril 2018 et soutenues oralement à
l’audience, tendant au rejet du recours, à la confirmation de la décision du 21 mars 2016, à la validation de la mise en demeure du 3 novembre 2015 à la somme de 120 804,05 € et à la condamnation de la SARL ADIDAS France au paiement de ce montant sous réserve des majorations complémentaires restant à décompter,
SUR CE,
La commission de recours amiable ayant annulé deux des chefs de redressement contestés, le litige se limite à trois points de la lettre d’observations qui seront examinés successivement.
Les indemnités de licenciement, point 2 de la lettre d’observations,
La société ADIDAS expose qu’en raison de la modification de son activité elle a changé de convention collective, passant de celle de la chaussure et des articles chaussants à celle des articles de sports et des équipements de loisirs. Cette dernière convention étant moins favorable, elle a maintenu les dispositions de la convention collective de la chaussure pour les indemnités de licenciement et elle peut se prévaloir d’un accord tacite de l’URSSAF.
En vertu de l’article L 136-2 du code de la sécurité sociale, les indemnités de licenciement sont inclues dans l’assiette de la CSG pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ou pour la fraction qui excède l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Si la société ADIDAS a maintenu certaines dispositions de la convention collective de la chaussure et des articles chaussants en faveur de ses salariés, il est constant qu’elle n’est plus soumise à cette convention collective et que vis à vis de l’URSSAF elle doit la contribution
CSG en fonction de l’indemnité de rupture du contrat de travail prévue par la nouvelle convention collective à laquelle elle est soumise, peu important l’accord d’adaptation signé avec les organisations syndicales.
2
Si elle se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, elle n’en justifie pas. Elle se contente de produire les documents consultés par l’inspecteur du
recouvrement visés par la lettre d’observations du 4 novembre 2011 sans produire
l’intégralité de celle ci, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que l’URSSAF n’a procédé à aucun redressement ou observation.
Le chef de redressement d’un montant de 5296 € est bien fondé.
Les avantages en nature, point 6,
Dans le cadre de la QVT (qualité de vie au travail) la société ADIDAS a mis en place une salle Zen en finançant des cours de « fitness » et de massage et un service de conciergerie.
Elle estime que ces prestations résultent de son obligation relevant de l’accord interprofessionnel du 19 juin 2013 et ne constituent pas des avantages en nature soumis à cotisations.
Selon l’accord du 19 juin 2013, la qualité de vie au travail désigne et regroupe les dispositions abordant notamment les modalités de mise en œuvre de l’organisation du travail permettant de concilier l’amélioration des conditions de travail et de vie pour les salariés et la performance collective de l’entreprise.
Si le comité d’entreprise a le monopole de la gestion des activités sportives et culturelles, ce monopole n’est pas absolu et n’interdit pas à l’employeur de créer et de gérer une activité telle que la conciergerie et la salle de Fitness dans le cadre de la qualité de vie au travail permettant aux salariés de bénéficier de services développant la convivialité au sein de l’entreprise. Cette création a obtenu l’accord du comité d’entreprise qui a participé au financement. Ces services, qui ne constituent pas une rémunération individuelle de chaque salarié mais contribuent au bien être de l’ensemble du personnel, ne peuvent être considérés comme un avantage en nature assimilable à un complément de rémunération.
En conséquence, ces prestations bénéficient de l’exclusion de cotisations.
Le redressement d’un montant de 11 148 € doit être annulé.
Avantages en nature voyage, point n°7,
-
Les frais de voyage au profit des salariés constituent des avantages en nature lorsqu’ils ne peuvent être qualifiés de frais professionnels. La société ADIDAS a financé le voyage de 130 salariés à Londres dans le cadre des jeux olympiques de 2012.
Elle ne justifie pas du programme précis auquel étaient soumis les salariés. Le document
< tous au JO observation des marques en présence » ne saurait être considéré comme un programme de travail alors qu’il ne précise même pas l’adresse des magasins à visiter et le temps consacré à cette visite.
Au surplus, la société ADIDAS ne conteste pas qu’une journée à Londres a dû être prise sur les RTT ou de congé et qu’une participation financière a été demandée aux salariés, ce qui exclut le temps de travail au profit de l’entreprise.
Le moyen est mal fondé,
3
La société ADIDAS sera condamnée au paiement de 85422,05 € – 11148 € = 74 274,05 € en cotisations plus les majorations de retard afférentes.
Le tribunal n’est pas compétent pour accorder la remise des majorations de retard, celle ci relève de la compétence du directeur de l’URSSAF.
Le recours est mal fondé sauf sur le point 6 de la lettre d’observations.
PAR CES MOTIFS
DECLARE la demande partiellement fondée, ANNULE la lettre d’observations et la décision du 14 octobre 2016 de la commission de recours amiable sur le point 6 de la lettre d’observations sur les avantages en nature, REJETTE la demande pour le surplus, VALIDE la mise en demeure du 3 novembre 2015 à la somme de 74 274,05 € en cotisations plus les majorations de retard afférentes,
CONDAMNE la SARL ADIDAS France à payer à l’URSSAF A2lsace la somme de 74 274,05 € en cotisations plus les majorations de retard afférentes,
La Secrétaire : Le Président :
Pour copie certifiée conforme à l’original
JUDICIA Le Greffier CIAIRE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs du 26 juin 1989.
- Convention collective nationale des détaillants en chaussures du 27 juin 1973 (actualisée par avenant n° 79 du 8 décembre 2014 étendu par arrêté du 11 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015)
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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