Annulation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 mars 2019, n° 1603960 ; 1603964 ; 1701465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1603960 ; 1603964 ; 1701465 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
Nos1603960,1603964,1701465 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL DE
L’ÉDUCATION NATIONALE CGT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LA SEINE-MARITIME et autres
Mme Héloïse Jeanmougin Le Tribunal administratif de Rouen Rapporteur
(1ère Chambre)
M. X Y
Rapporteur public
Audience du 8 février 2019
Lecture du 14 mars 2019
PCJA: 36-07-065
36-13-01-02-03
Code publication: C+
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016 sous le n° 1603960, et des mémoires enregistrés les 25 avril 2018, 12 juillet 2018 et 2 novembre 2018, le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime et M. D… F…, représentés par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demandent au tribunal:
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice académique des services de
l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Maritime a implicitement refusé de désigner l’agent compétent pour procéder à l’enquête prévue par l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 relatif à
l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit procédé à l’enquête prévue par l’article 5-7 du décret du
28 mai 1982;
3°) d’enjoindre à la DASEN de la Seine-Maritime de procéder à l’enquête prévue par l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 ou, à tout le moins, de réexaminer la demande tendant à
ce qu’il soit procédé à cette enquête, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que
- la requête est recevable dès lors que l’enquête réalisée ne l’a pas été sur le fondement de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 et que le syndicat a intérêt à agir, comme
M. F… ;
- l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 a été méconnu dès lors que la DASEN est dans l’obligation de procéder à une enquête dès qu’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) lui a signalé une cause de danger grave et imminent;
- les décisions sont, en tout état de cause, entachées d’erreur manifeste d’appréciation de l’existence d’un danger grave et imminent;
- la demande de substitution de base légale ne saurait être accueillie dès lors que
l’enquête prévue par l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 ne présente pas les mêmes garanties qu’une enquête administrative interne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2018, 6 juin 2018 et
31 août 2018, le recteur de l’académie de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que:
- à titre principal la requête est irrecevable dès lors qu’une enquête a bien été diligentée entre septembre et novembre 2016 et que la décision implicite en litige constituait en réalité une décision implicite d’acceptation;
- la demande tendant à l’organisation d’une enquête avait donc perdu son objet avant même l’introduction de la requête ;
- de plus, le courrier du 12 septembre 2016 ne tendant pas à l’organisation d’une enquête sur le fondement de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982, le silence gardé sur ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de recours ;
- M. F… n’a pas d’intérêt personnel à faire valoir et seul le CHSCT lui-même pouvait agir;
- le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir contre une décision individuelle défavorable ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 sont inopérants et ne sont en tout état de cause pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, la substitution de base légale est demandée dès lors que les décisions prises sont légalement justifiées sur le fondement des articles 5-7 et 53 du décret du 28 mai 1982;
- les conclusions présentées à fin d’injonction sont irrecevables et mal fondées.
Les parties ont été informées, par lettre du 25 octobre 2018, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office de ce que la DASEN n’est pas compétente pour procéder à une enquête sur le fondement de l’article 5-7 du décret du 28 mai
1982 et était en situation de compétence liée pour refuser la demande qui lui avait été adressée par le membre du CHSCT.
II./ Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2016 sous le n° 1603964, et des mémoires enregistrés les 25 avril 2018 et 12 juillet 2018, le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, M. D… F… et Mme C… A…, épouseB…, représentés par la SELARL Bestaux Bonvoisin Matray, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la décision par laquelle la DASEN de Seine-Maritime a implicitement refusé de désigner l’agent compétent pour procéder à l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982;
2°) d’annuler la décision du 6 décembre 2016 du secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime en charge des ressources humaines a refusé d’ordonner cette enquête ;
3°) d’enjoindre à la DASEN de Seine-Maritime de procéder à l’enquête prévue par
l’article 53 du décret du 28 mai 1982 dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que
- la requête est recevable dès lors que l’enquête réalisée ne l’a pas été sur le fondement de l’article 53 du décret du 28 mai 1982 et que le syndicat a intérêt à agir, comme M. F… et Mme B… ;
- la décision implicite est illégale dès lors que l’enquête doit obligatoirement être diligentée dès la survenue d’un accident de service et alors même que l’imputabilité au service de l’accident n’a pas été reconnue;
- la décision implicite est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la gravité du danger;
- la décision du 6 décembre 2016 est illégale dès lors qu’elle méconnait l’article 53 du décret du 28 mai 1982;
- la décision du 6 décembre 2016 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la gravité du danger;
- la demande de substitution de base légale ne saurait être accueillie dès lors que
l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982 ne présente pas les mêmes garanties qu’une enquête administrative interne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février 2018, 6 juin 2018 et 31 août 2018, le recteur de l’académie de Rouen conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable dès lors qu’une enquête a bien été diligentée entre septembre et novembre 2016 et que la décision implicite en litige constituait en réalité une décision implicite d’acceptation;
- la demande tendant à l’organisation d’une enquête avait donc perdu son objet avant même l’introduction de la requête ;
- le courriel du 6 décembre 2016 ne constitue qu’une information et non pas une décision susceptible de recours;
- à supposer que ce message constitue une décision, celle-ci ce substitue nécessairement à la décision implicite attaquée ;
- en outre, M. F… et Mme B… n’ont pas d’intérêt personnel à faire valoir et seul le CHSCT lui-même pouvait agir;
- le syndicat requérant est dépourvu d’intérêt à agir contre une décision individuelle défavorable ;
- à titre subsidiaire, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article 53 du décret du 28 mai 1982 sont inopérants et ne sont en tout état de cause pas fondés ;
- à titre infiniment subsidiaire, la substitution de base légale est demandée dès lors que les décisions prises sont légalement justifiées sur le fondement des articles 5-7 et 53 du décret du 28 mai 1982;
- les conclusions présentées à fin d’injonction sont irrecevables et mal fondées.
III./ Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017 sous le n° 1701465, et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2019, le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, M. D… F… et Mme C… A…, épouseB…, représentés par la SELARL Bestaux
Bonvoisin Matray, demandent au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2016 de la DASEN de la Seine-Maritime en tant qu’elle a refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982;
2°) d’enjoindre à la DASEN de la Seine-Maritime de procéder à l’enquête prévue par
l’article 53 du décret du 28 mai 1982 dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de chacun d’eux, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que
- ils ont intérêt à agir;
- l’enquête doit obligatoirement être diligentée dès la survenue d’un accident de service et alors même que l’imputabilité au service de l’accident n’a pas été reconnue;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la gravité du danger;
- elle méconnaît l’article 53 du décret du 28 mai 1982;
Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2018, le recteur de l’académie de Rouen conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal la requête est irrecevable dès lors que ni M. F… et Mme B…, membres du CHSCT, ni le syndicat requérant n’ont d’intérêt à agir.
- à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu:
- le code de l’éducation;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982;
- l’arrêté du 1er décembre 2011 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, premier conseiller;
- les conclusions de M. Y, rapporteur public; et les observations de Me surlemont, représentant le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, M. F… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2016, un enseignant du lycée général et technologique Val-de-Seine, situé au Grand-Quevilly, a tenté de mettre fin à ses jours dans les locaux du lycée en s’immergeant de produits carburants. M. F…, membre du CHSCT spécial départemental de la Seine-Maritime a effectué le 12 septembre 2016 un signalement de danger grave et imminent et a sollicité de la DASEN de la Seine-Maritime, les 24 octobre 2016 et 17 décembre 2016,
l’organisation d’une enquête sur le fondement de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 relatif
à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. M. F… ainsi que le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime demandent au tribunal, dans la requête enregistrée sous le n° 1603960, d’annuler les décisions implicites par lesquelles la DASEN a refusé de désigner l’agent compétent pour effectuer
l’enquête demandée et d’y procéder. Le 2 décembre 2016, M. F…, en qualité tant de membre du CHSCT départemental que d’élu du syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, a demandé à la DASEN de désigner les représentants de l’administration devant assister à l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982. Le syndicat, M. F…, ainsi que Mme B…, membre du CHSCT départemental, demandent au tribunal, dans la requête enregistrée sous le n° 1603964, d’annuler le refus implicite de faire droit à cette demande ainsi que la décision, révélée par le courriel du 6 décembre 2016, par laquelle le secrétaire général
de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime a informé M. F… qu’une réponse lui serait apportée dans le cadre des dispositions de l’article 77 du décret du 28 mai 1982. Dans la requête enregistrée sous le n° 1701465, le syndicat, M. F…, et Mme B… demandent d’annuler la décision du 13 décembre 2016 de la DASEN de la Seine
Maritime en tant qu’elle a explicitement refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 1603960, 1603964 et 1701465 présentent à juger des questions semblables relatives à des demandes d’enquêtes présentées sur le fondement du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique après qu’est survenu un incident dans le même établissement
d’enseignement. Ces affaires ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le refus de procéder à l’enquête pour danger grave et imminent :
2. Aux termes de l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Le représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l’article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l’article 5-8./ Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises. / En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent est réuni d’urgence, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures. (…) »
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’éducation que les lycées sont des établissements publics locaux d’enseignement et des articles L. 421-3 et R. 421-8 du même code que ces établissements, dotés de la personnalité morale, sont dirigés par un chef d’établissement qui représente l’Etat en son sein. Il résulte, en outre, de l’article R. 421-10 du code de l’éducation que le chef d’établissement a le pouvoir de prendre toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement.
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque la cause d’un danger grave et imminent est en lien avec la gestion ou le fonctionnement d’un établissement public local d’enseignement, le chef de service compétent pour procéder à une enquête avec le représentant du CHSCT qui lui a signalé le danger grave et imminent est le directeur de l’établissement et non le DASEN.
5. Saisie d’une demande d’enquête sur le fondement de l’article 5-7 du décret du
28 mai 1982 à propos d’un danger grave qui avait été identifié dans un lycée de la
Seine-Maritime, la DASEN de ce département était tenue de la refuser dès lors qu’elle n’avait pas, au sens des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, la compétence d’y procéder.
6. Ce seul motif, tiré de la compétence liée, justifie légalement les décisions implicites ayant refusé de désigner l’agent compétent pour procéder à l’enquête prévue par l’article 5-7 du décret du 28 mai 1982. Par suite, les moyens soulevés à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont inopérants.
Sur le refus de procéder à l’enquête sur les accidents de service, de travail et les maladies professionnelles :
7. Il résulte des pièces du dossier que lors de sa séance du 1er décembre 2016, le CHSCT spécial départemental de la Seine-Maritime, placé auprès de l’inspecteur d’académie, DASEN, en application de l’article 7 de l’arrêté susvisé du 1er décembre 2011 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ministériel et des comités
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du ministère chargé de l’éducation nationale, a décidé de la réalisation d’une enquête sur le fondement de l’article 53 du décret du 28 mai 1982. Le 2 décembre 2016, M. F…, agissant en qualité tant de membre du CHSCT spécial départemental que d’élu du syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, a demandé à la présidente du CHSCT, à savoir la DASEN de la Seine-Maritime, de lui faire connaître le nom de l’agent devant la représenter pendant l’enquête. Par courriel du 6 décembre 2016, le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime, ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines au sens de l’article 39 du décret du 28 mai 1982, a informé M. F… qu’une réponse lui serait apportée dans le cadre des dispositions de l’article 77 du décret du 28 mai 1982. Par décision du 13 décembre 2016, la DASEN de la
Seine-Maritime a expressément rejeté cette demande.
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
8. S’il n’est pas contesté que la tentative de suicide d’un enseignant du lycée Val-de-Seine a donné lieu à une enquête administrative et à une restitution des résultats de cette enquête auprès du CHSCT académique, aucune enquête du CHSCT spécial départemental n’a été menée sur le fondement de l’article 53 du décret du 28 mai 1982 alors que cela constituait
l’objet de la demande adressée à la DASEN de la Seine-Maritime. Si une enquête administrative et l’enquête sur les accidents de service, de travail et les maladies professionnelles prévue par
l’article 53 du décret du 28 mai 1982 peuvent, le cas échéant, poursuivre le même but, elles ne présentent pas les mêmes garanties en termes d’organisation et ne sont pas substituables l’une à l’autre. L’administration n’est donc pas fondée à soutenir que la décision implicite en litige dans l’instance n° 1603964 constituerait une décision d’acceptation insusceptible de recours, ni que la requête aurait perdu son objet.
En ce qui concerne les fins de non-recevoir :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 77 du décret du 28 mai 1982 : « Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés, par
l’administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans
les administrations, services ou établissements intéressés, dans un délai d’un mois. / Le président du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité. » Aux termes de l’article 53 du même décret : « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède (…) à une enquête (…) Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité (…) Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. » Aux termes, enfin, de l’article 8 de l’arrêté ministériel du 1er décembre 2011 « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental présidé par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie (…) »
10. Il résulte de ces dispositions que lorsque le CHSCT a décidé de procéder à une enquête sur le fondement de l’article 53 du décret du 28 mai 1982, il appartient à son président, en sa qualité d’exécutif, d’organiser l’enquête, et, dans le cas où il ne souhaite pas y participer lui-même, de désigner son représentant. Il n’appartient pas au président du CHSCT de se placer dans le cadre de l’article 77 du décret du 28 mai 1982 et d’organiser une enquête administrative en lieu et place de l’enquête prévue par l’article 53, fût-ce pour en faire, ultérieurement, connaître les conclusions aux membres du CHSCT dans le délai prévu par l’article 77. Il en résulte qu’en ayant répondu à la demande de désignation du représentant du président du
CHSCT en lui rappelant les termes de l’article 77 du décret de 1982, l’administration a implicitement mais nécessairement entendu refuser l’organisation de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 53 de ce décret. Le recteur de l’académie de Rouen n’est donc pas fondé
à soutenir que le courriel du 6 décembre 2016 ne constituait qu’une information et non une décision susceptible de recours.
11. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 39 du décret du 28 mai
1982 et de l’article 8 de l’arrêté du 1er décembre 2011 qu’est membre de droit du CHSCT spécial départemental le secrétaire général ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines et que peuvent assister aux séances du comité les représentants de l’administration exerçant auprès du président du CHSCT des fonctions de responsabilités. Il appartenait, en propre, au président du CHSCT, à savoir la DASEN de la Seine-Maritime, de répondre à la demande tendant à l’organisation d’une enquête ou à des agents représentant l’administration et exerçant auprès du président des fonctions de responsabilités dans l’hypothèse où le directeur leur aurait délégué sa signature, et non au secrétaire général ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines. La décision du 6 décembre 2016 par laquelle le secrétaire général ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines a en réalité refusé l’organisation de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 53 du décret ne pouvait donc pas légalement se substituer à la décision implicitement prise par la DASEN, en qualité de présidente du CHSCT, sur la demande tendant à l’organisation de cette enquête. Le recteur de l’académie de
Rouen n’est donc pas fondé à soutenir que la décision implicite par laquelle la présidente du CHSCT a refusé l’organisation de l’enquête prévue par les dispositions de l’article 53 du décret du 28 mai 1982 est devenue inexistante du fait de l’intervention de la décision du 6 décembre
2016. En revanche, les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime a refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la DASEN a expressément rejeté cette demande, qui s’y est substituée.
12. En troisième lieu, les membres du CHSCT spécial départemental disposent, en cette qualité, d’un intérêt à agir à l’encontre des décisions de son président pris en qualité d’autorité exécutive, refusant d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982 dont le principe avait été arrêté par le comité. Le recteur de l’académie de Rouen n’est donc pas fondé à soutenir que M. F… et Mme A…, membres du CHSCT spécial départemental, ne disposeraient pas d’un intérêt à agir. Ils justifient également d’un intérêt à agir contre la décision par laquelle le secrétaire général ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines a lui-même entendu refuser d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du
28 mai 1982 alors que la demande tendant à cette organisation avait été adressée à la présidente du CHSCT, seule autorité compétente pour exécuter les décisions du comité.
13. En dernier lieu, compte tenu du rôle de protection des agents publics incombant au CHSCT, le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, dont
l’objet est notamment la défense collective des personnels, a intérêt pour agir contre les décisions par lesquelles l’administration a refusé d’organiser l’enquête prévue par les dispositions de l’article 53 du décret du 28 mai 1982 décidée par le CHSCT spécial départemental de la Seine-Maritime, composé, aux termes de l’article 42 du décret du 28 mai
1982, de représentants du personnel librement désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires et alors qu’il n’est pas contesté que le syndicat requérant fait partie des organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité technique spécial départemental au sens de l’article 8 de l’arrêté du 1er décembre 2011.
En ce qui concerne la légalité des décisions des 6 décembre 2016 et 13 décembre 2016
14. Aux termes de l’article 53 du décret du 28 mai 1982: « Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail procède, dans le cadre de sa mission d’enquête en matière
d’accidents du travail, d’accidents de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, à une enquête à l’occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l’article 6. / Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant des organisations syndicales siégeant au comité. Le médecin de prévention,
l’assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ainsi que l’inspecteur santé et sécurité au travail peuvent participer à la délégation. / Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. » Les cas prévus par les 3° et 4° de l’article 6 du même décret concernent, respectivement, les accidents de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d’homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l’existence d’un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées et les accidents de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.
15. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à
l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d’un accident de service.
16. Il n’est pas contesté que la tentative de suicide de l’enseignant du lycée Val-de-Seine est intervenue sur le lieu et dans le temps du service, en lien avec des conflits de nature professionnelle opposant l’enseignant et le proviseur. L’administration n’établit ni l’existence d’une faute personnelle de l’enseignant, ni la survenue de tout autre circonstance particulière détachant cet événement du service. Le geste de l’enseignant présentait donc le caractère d’un accident de service au sens des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982.
Il résulte des pièces du dossier que le décès de l’enseignant, qui a bénéficié par la suite d’un congé de longue maladie de six mois et qui entretenait des relations conflictuelles durables avec le chef de l’établissement scolaire, n’a pu être évité que par l’intervention d’un de ses collègues et que sa tentative d’immolation par le feu aurait pu conduire à un incendie. L’accident de service en question présente donc le caractère d’un accident ayant révélé l’existence d’un danger grave au sens des dispositions précitées du 3° de l’article 6 du décret du 28 mai 1982, justifiant une enquête du CHSCT sur le fondement de l’article 53 de ce décret.
17. Il ressort des pièces du dossier qu’alors même que le CHSCT spécial départemental de la Seine-Maritime avait, le 1er décembre 2016, décidé la réalisation d’une enquête sur le fondement de ce texte, sa présidente, en méconnaissance de ses attributions d’autorité exécutive de cet organe, a refusé de l’organiser alors qu’elle était tenue d’en organiser les modalités en application des dispositions précitées de l’article 53 du décret du 28 mai 1982. Il apparaît également que le secrétaire général du rectorat, ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines a, le 6 décembre 2016, explicitement refusé l’organisation de cette enquête alors qu’il n’avait aucune compétence pour le faire ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12. Les requérants sont donc fondés à soutenir que les deux décisions attaquées sont entachées
d’illégalité.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense dans l’instance n° 1603960, que le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de la Seine-Maritime, M. F… et Mme B… sont seulement fondés à demander l’annulation, d’une part, de la décision du 13 décembre 2016 par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime a refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982 et, d’autre part, de la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime en charge des ressources humaines a refusé d’organiser la même enquête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte:
19. Le présent jugement, en tant qu’il rejette les conclusions présentées dans la requête n° 1603960, n’implique aucune mesure d’exécution. En revanche, il implique nécessairement, en tant qu’il annule les décisions par lesquelles l’administration a refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982, d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime, en sa qualité de président du CHSCT spécial départemental, d’organiser les modalités pratiques d’une enquête sur ce fondement, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais d’instance soient mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans l’instance n° 1603960.
21. En application des mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans les instances n°s 1603964 et 1701465, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de Seine-Maritime et la même somme au profit, d’une part, de M. F…, d’autre part, de Mme B….
DECIDE:
Article 1er La décision du 13 décembre 2016 par laquelle la DASEN de la Seine-Maritime, présidente du CHSCT spécial départemental de la Seine-Maritime, a refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982 et la décision du 6 décembre 2016 par laquelle le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime en charge des ressources humaines a refusé d’organiser l’enquête prévue par l’article 53 du décret du 28 mai 1982 sont annulées.
Article 2 Il est enjoint au DASEN de la Seine-Maritime, président du CHSCT spécial départemental de la Seine-Maritime, d’organiser les modalités pratiques d’une enquête sur le fondement de l’article 53 du décret du 28 mai 1982, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera la somme de 600 euros au syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de Seine-Maritime en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: L’Etat versera la somme de 600 euros à M. F… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5: L’Etat versera la somme de 600 euros à Mme B… en application de l’article L. 761
1 du code de justice administrative.
Article 6 Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7: Le présent jugement sera notifié au syndicat départemental de l’éducation nationale CGT de Seine-Maritime, à M. D… F…, à Mme C… A…, épouseB…, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Maritime en qualité de président du CHSCT spécial départemental de la Seine
Maritime et à l’inspecteur du travail (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie).
Délibéré après l’audience du 8 février 2019, à laquelle siégeaient : M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, premier conseiller, M. Barraud, conseiller.
Lu en audience publique le 14 mars 2019.
Le rapporteur, Le président,
[…]
Le greffier,
A. NEVEU
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