Annulation 19 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 avr. 2018, n° 1701338/6-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1701338/6-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1701338/6-3
M. A. F.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A Y
Rapporteur
Le tribunal administratif de Paris
(6ème section – 3ème Chambre) Mme B C
Rapporteur public
Audience du 5 avril 2018
Lecture du 19 avril 2018
54-05-05-01
65-03-01-01-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2017, M. A. F., représenté par Maître Blanquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2016 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a refusé de reconnaître le caractère définitif de son inaptitude < Classe 1 » ;
2°) d’enjoindre au conseil médical de l’aéronautique civile, à titre principal, de le déclarer inapte Classe 1 à titre définitif, et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de dix jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F. soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère ainsi que de troubles cardiovasculaires, que ces troubles ne présentent pas de perspectives d’améliorations et sont incompatibles avec son activité professionnelle de pilote de ligne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2017, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, en faisant valoir que le conseil médical de l’aéronautique civile, après avoir réétudié le dossier du
requérant, l’a déclaré inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme Classe 1 par une décision du 16 novembre 2017.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 décembre 2017, M. A. F., représenté par Maître Blanquet, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient, en outre, que sa requête n’a pas perdu son objet dans la mesure où la décision attaquée l’a privé du énéfice de l’assurance souscrite par son employeur pour ses salariés en cas d’inaptitude définitive, l’a empêché de percevoir sa retraite complémentaire sur une période d’un an au moins, a bouleversé sinon empêché sa reconversion, et a ainsi eu des effets significatifs sur sa situation.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut, à titre principal, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2018, M. A. F., représenté par Maître Blanquet, conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’aviation civile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 avril 2018:
- le rapport de Mme Y, les conclusions de Mme C, rapporteur public,
-
- les observations de Maître Blanquet pour M. F., le ministre de la transition écologique et solidaire n’étant ni présent, ni représenté.
1. Considérant que M. A. F., né le […], alors pilote de ligne au sein de la compagnie HOP !, a signé, le 3 mai 2016, avec la société HOP!, une convention de rupture amiable pour motif économique de son contrat à durée indéterminée, dans le cadre d’un départ volontaire, prévoyant que son contrat serait rompu le 31 décembre 2016, et que les relations contractuelles entre l’intéressé et la société cesseraient définitivement à cette date, ou au terme du congé de reclassement, s’il décidait d’en bénéficier; qu’il est constant qu’il a bénéficié d’un congé de reclassement à l’issue duquel est intervenue, le 30 septembre 2017, la rupture définitive de son contrat de travail;
2. Considérant que le 4 avril 2016, M. F., souffrant d’un syndrome d’apnée du sommeil sévère et de troubles cardiovasculaires, a été déclaré inapte Classe 1 (pilote professionnel) pour une durée de trois mois, par le médecin du centre d’expertise de médecine aéronautique de Toulouse Blagnac ; que le 8 juillet 2016, il a été de nouveau déclaré inapte Classe 1 pour une durée de trois mois ; qu’en septembre 2016, il a demandé la reconnaissance du caractère définitif de son inaptitude; que le 19 octobre 2016, le médecin du centre d’expertise de médecine aéronautique a confirmé cette inaptitude et a transmis son dossier au Pôle médical de la direction
de la sécurité de l’aviation civile; que le 2 décembre 2016, le Pôle médical a déclaré M. F. inapte Classe 1, inapte Classe 2 (pilote non professionnel) et inapte Classe LAPL (licence de pilote d’aéronefs légers), en précisant que son dossier serait ensuite présenté au conseil médical pour étude du caractère définitif de son inaptitude Classe 1; que M. F. demande l’annulation de la décision du 7 décembre 2016 par laquelle le conseil médical de l’aéronautique civile a refusé de reconnaître le caractère définitif de son inaptitude Classe 1;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de la transition écologique et solidaire :
3. Considérant que par une décision du 16 novembre 2017, postérieure à
l’enregistrement de la requête, le conseil médical de l’aéronautique civile a « déclaré [M. F.] inapte définitivement à exercer sa profession de navigant comme classe 1 » ; que cette décision, reconnaissant le caractère définitif de l’inaptitude du requérant à compter du 16 novembre 2017,
a eu pour effet d’abroger la décision attaquée ;
4. Considérant, certes, que l’objet de cette décision du 16 novembre 2017 est identique
à l’objet de la demande, présentée par M. F. en septembre 2016, tendant à obtenir la reconnaissance du caractère définitif de son inaptitude, et à laquelle l’autorité administrative avait initialement opposé la décision de refus attaquée ;
5. Considérant, toutefois, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision du
16 novembre 2017 puisse être regardée comme emportant des effets équivalents à ceux qu’aurait eus une reconnaissance définitive de l’inaptitude du requérant dès le 7 décembre 2016, date à laquelle cette reconnaissance lui a été initialement refusée ;
6. Considérant, en effet, que M. F. a atteint l’âge légal de cessation d’activité le 3 mai
2017; qu’il ressort des pièces du dossier qu’une reconnaissance du caractère définitif de son inaptitude en décembre 2016 lui ouvrait la possibilité de revendiquer le bénéfice d’un capital garanti par l’assurance « perte de licence » souscrite par la compagnie HOP !, avantage réservé aux pilotes reconnus définitivement inaptes avant d’avoir atteint l’âge légal de cessation
d’activité; qu’en revanche, la reconnaissance de ce caractère définitif en novembre 2017, après qu’il eut atteint l’âge de 60 ans, ne lui ouvrait plus la même possibilité ;
7. Considérant, par ailleurs, que si M. F. dispose de la voie de l’action indemnitaire pour demander la réparation des préjudices qu’il estimerait avoir subis du fait du retard mis à reconnaître le caractère définitif de son inaptitude, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder le présent recours pour excès de pouvoir comme privé d’objet ; qu’en effet, l’obtention d’une telle réparation sera subordonnée à la démonstration, devant le juge administratif, de ce que la reconnaissance du caractère définitif de son inaptitude dès le 7 décembre 2016 lui aurait donné, de manière directe et certaine, droit au bénéfice du capital garanti par l’assurance « perte de licence » souscrite par son employeur; qu’en revanche, une annulation rétroactive de la décision de refus initiale pour erreur d’appréciation serait de nature à lui permettre de revendiquer le bénéfice de cet avantage directement auprès des organismes de droit privé, et, le cas échéant, de l’ordre juridictionnel compétents; que ceux-ci seront, le cas échéant, mieux à même d’apprécier si M. F. pourrait bénéficier, alors même qu’il a signé, le 3 mai 2016, avec la société HOP!, une convention de rupture amiable pour motif économique de son contrat, des stipulations du point VIII-2.5 de la convention d’entreprise dont il se prévaut, et qui prévoit, dans le cas d’une résiliation du contrat de travail résultant d’une inaptitude physique définitive
intervenue 5 mois avant l’âge légal de cessation d’activité, le bénéfice d’un capital d’un montant égal à 41,66 % de traitement de base annuel;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2016 attaquée ne peuvent être regardées comme ayant perdu leur objet du fait de l’intervention de la décision d’abrogation en date du 16 novembre 2017;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 410-5 du code de l’aviation civile : « Le conseil médical de l’aéronautique civile: (…) 6° Se prononce sur le caractère définitif des inaptitudes déclarées lors des renouvellements d’aptitude par les différents centres d’expertise de médecine aéronautique à l’égard : des personnels navigants titulaires d’un titre aéronautique (…) » ;
10. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, le syndrome d’apnée du sommeil
(SAS) sévère dont souffre M. F. a motivé, à compter d’avril 2016, plusieurs déclarations successives d’inaptitude temporaire par les médecins du centre d’expertise de médecine aéronautique de Toulouse Blagnac ; que ce syndrome a justifié la mise en place, en mai 2016,
d’un appareillage nocturne de pression positive continue (PPC); que si l’administration se prévaut d’un compte-rendu d’examen du 20 août 2016 concluant, après un enregistrement polysomnographique effectué dans un service de pneumologie, à un « SAS bien contrôlé par la
PPC », l’inaptitude du requérant n’a ensuite cessé d’être confirmée, par le médecin du centre
d’expertise de médecine aéronautique le 19 octobre 2016, puis par le Pôle médical de la direction de la sécurité de l’aviation civile et le conseil médical de l’aéronautique civile en décembre 2016; qu’une attestation du 12 janvier 2017 produite par le requérant, émise par un pneumologue appartenant au même cabinet que celui ayant effectué l’examen du 20 août 2016, fait état du syndrome mis en évidence le 28 mai 2016, soit antérieurement à la décision attaquée, dans les termes suivants : « [ce] SAS justifiera très certainement un traitement palliatif à vie par PPC. On ne s’attend pas à une amélioration de ce trouble dans les années à venir. /
L’appareillage nocturne par PPC est efficace (…). Cependant, cette pathologie du sommeil justifie une utilisation rigoureuse de l’appareillage nocturne mais aussi des horaires de sommeil.
/ Cela peut donc être difficilement compatible avec son activité professionnelle de pilote de ligne » ; que dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le comité médical de l’aéronautique civile a refusé de reconnaître le caractère définitif de son inaptitude
Classe 1 dès le 7 décembre 2016; que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Considérant que M. F. ne demande pas qu’il soit enjoint au conseil médical de l’aéronautique civile de reconnaître le caractère définitif de son inaptitude Classe 1 rétroactivement à compter du 7 décembre 2016, mais seulement qu’il soit enjoint au CMAC de le déclarer inapte Classe 1 à titre définitif, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; que l’intervention de la décision du CMAC en date du 16 novembre 2017 rend ces conclusions à fin
d’injonction sans objet; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. F. et non compris dans les dépens;
DECIDE:
Article 1er: La déc du décembre 2016 par laquelle le conseil médical de
l’aéronautique civile a refusé de reconnaître le caractère définitif de l’inaptitude Classe 1 de M. F. est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. F. tendant à ce qu’il soit enjoint au conseil médical de l’aéronautique civile de le déclarer inapte Classe 1 à titre définitif, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
Article 3: L’Etat versera à M. F. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A. F. et au ministre de la transition écologique et solidaire.
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