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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 sept. 2018, n° 2013002663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013002663 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALTRAN CIS qui vient elle même aux droits de SAS DAT, SA ALTRAN TECHNOLOGIES c/ SARL à associé unique LOUNELL MANAGEMENT, SA DEVOTEAM, SAS S'TEAM MANAGEMENT |
Texte intégral
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Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 10/09/2018 par sa mise à disposition au Greffe
13 RG 2013002663
ENTRE:
SA ALTRAN TECHNOLOGIES dont le siège social est […] venant aux droits de : 1) SAS ALTRAN CIS (anciennement identifiée au système Siréne sous le n°354 083 990) à la suite d’une fusion-absorption par la SOCIETE ALTRAN TECHNOLOGIES avec effet juridique au 1er octobre 2013 et avec effet comptable et fisacal rétroactif au 1er janvier 2013 laquelle société ALTRAN CIS qui vient elle-même aux droits de :
2) SAS DATACEP (anciennement identifiée au système sirène sous le n° 380111302) à la suite d’une fusion-absorption par la SOCIETE ALTRAN CIS avec effet juridique au 1er octobre 2013 et avec effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2013), Parties demanderesses: comparant par la SCP PDGB Avocat (U001), la SELARL KALONE Avocat (K0063) et comparant par la SELARL SCHERMANN-MASSELIN
Avocat (R142)
ET:
1) SA Y, dont le siège social est […]
[…]
2) SAS S’TEAM MANAGEMENT, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : comparant par Me POUPAT Olivier Avocat (D1031) 3) SARL à associé unique LOUNELL MANAGEMENT, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée du Cabinet LOGELBACH ASSOCIES AARPI. Avocat
(K42) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Me, Martine
F-G Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
A la fin de l’année 2011, les sociétés Altran CIS et Datacep (ci-après désignées collectivement par « Altran » et individuellement par la dénomination qui leur est propre) ont eu vent d’éléments qui leur permettaient de considérer avoir subi du fait des sociétés
Y, S’Team Management et Lounell Management (ci-après collectivement les
< Défenderesses »), des actes de concurrence déloyale consistant notamment en un débauchage de leurs hommes clés et un détournement de documents leur appartenant.
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Afin de préserver les éléments de preuves et d’étayer leurs soupçons ALTRAN s’est adressée au Président du tribunal de céans pour que soient ordonnées des mesures d’instruction au visa de l’article.145 du Code de procédure civile.
Par ordonnances sur requête du 15 mai 2012, le Président du Tribunal de commerce de
Paris a commis un mandataire de justice aux fins de mesures de constat au sein de Y, S’Team Management et Lounell Management.
Par ordonnance de référé du 25 octobre 2012, le Président du Tribunal de commerce de
Paris a autorisé la communication à Altran CIS et à Datacep de certaines pièces séquestrées, tout en renvoyant à une audience ultérieure pour statuer sur le sort d’une autre partie des pièces.
A la suite de l’appel interjeté par Y et S’Team Management à l’encontre de l’ordonnance de référé du 25 octobre 2012; la Cour d’appel de Paris a, par un arrêt du 13 mai 2014: infirmé l’ordonnance de référé du 25 octobre 2012,
●
déclaré le Président du Tribunal de commerce de Paris territorialement incompétent pour statuer sur les requêtes présentées par Altran CIS et Datacep, rétracté en conséquence les deux ordonnances du 15 mai 2012 rendues sur requête à l’encontre de Y et S’Team Management, annulé les actes effectués par les huissiers en exécution des ordonnances du 15 mai
●
et du 25 octobre 2012, dit qu’aucune copie des éléments appréhendés lors de ces opérations de constat ne pourra être conservée ou utilisée par les huissiers mandatés ou par Altran.
Le 16 mai 2014, Altran a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
A la suite de l’arrêt du 13 mai 2014, Altran a sollicité de nouvelles mesures d’instruction auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre.
Par ordonnances des 28 mai et 10 juin 2014, le Président du Tribunal de Commerce de Nanterre a autorisé de nouvelles mesures de constat au sein de Y et de S’Team .
Management.
Le mandataire de justice désigné a procédé aux opérations matérielles qu’exigeait sa mission dans les locaux de Y et de S’Team Management, les 19 et 20 juin 2014.
Parallèlement, sur requête d’Altran (connaissance prise de l’arrêt du 13 mai 2014 de la Cour d’appel de Paris) le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a, par deux ordonnances du 17 juin 2014, donné mission à un Huissier instrumentaire de, notamment, se faire remettre par Y et S’Team Management une copie des documents, mails, pièces, CD-ROM, disques durs externes ou tous autres supports; qui leur seraient restitués par tout huissier mandaté en 2012 du fait de l’annulation des actes de saisie de 2012 en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 mai 2014:
Le 10 juillet 2014, l’un des huissiers mandatés en 2012 a restitué aux Défenderesses les: pièces qu’il détenait. Au même moment, l’huissier mandaté par les ordonnances du 17 juin 2014 s’est également rendu aux sièges des Défenderesses pour prendre une copie des éléments ainsi remis à ces dernières.
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Conformément à ces ordonnances, les éléments appréhendés le 10 juillet 2014 ont été, à nouveau placés sous séquestre par l’huissier instrumentaire.
Par deux ordonnances du 24 juin 2014, le Président du Tribunal de commerce de Nanterre a. prorogé d’un mois le délai accordé au mandataire de justice pour accomplir sa mission, qui était initialement d’un mois à compter de sa saisine.
L’ensemble des éléments saisis lors de ces opérations de constat a été mis sous séquestre auprès du mandataire de justice commis, la SCP Boutanos-Bensimon, huissiers de Justice à Saint-Cloud (92100).
En date du 15 octobre 2015, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi d’Altran, a considéré que le Président du Tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour ordonner les saisies litigieuses en dehors de son ressort et cassé toutes les dispositions de l’arrêt du 13 mai 2014 de la Cour d’appel de Paris.
Par décisions des 5 et 19 décembre 2014 et 16 février 2015 le tribunal de céans a ordonné la communication des pièces saisies en 2014 et la levée de séquestre prévue par toutes les ordonnances précitées,
La procédure au fond ayant repris ses droits c’est ainsi que se présente l’affaire,
LA PROCÉDURE :
ALTRAN assigne les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management devant ce tribunal par actes extrajudiciaires du 7 janvier 2013 signifiés à personnes se déclarant habilitées.
Par ces actes et aux audiences des 22 mai 2015, 22 avril et 20 mai 2016, ALTRAN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
Donner acte à la société Altran Technologies de ce qu’elle vient aux droits des sociétés Altran CIS et Datacep par suite d’une fusion-absorption de la société Datacep par la société Altran CIS, puis d’une fusion-absorption de la société Altran CIS par la société Altran. Technologies, intervenues chacune avec un effet juridique au 1er octobre 2013 et avec un effet comptable et fiscal rétroactif au 1er janvier 2013. et la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire au présent litige;
Dire et juger que les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management ont déloyalement débauché de manière sélective les dirigeants et cadres des périmètres opérationnels AFS et ROW (soit AFS, ROW, IM et IU au sens comptable) d’Altran Technologies ;
Dire et juger que ces débauchages déloyaux ont gravement désorganisé les O
périmètres opérationnels AFS et ROW d’Altran Technologies ;
Dire et juger que les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management ont pillé la société Altran Technologies de son savoir-faire technique et commercial – en particulier des périmètres opérationnels AFS et ROW;
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Dire et juger que les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management se sont approprié des documents strictement confidentiels d’Altran Technologies, leur donnant ainsi accés au savoir-faire technique et commercial ainsi qu’à la stratégie des périmètres opérationnels AFS et ROW et plus largement du Groupe Altran ;
Dire et juger que les sociétés Y, S’Team Management et Lounel!l
●
Management ont copié et utilisé de manière servile des méthodes et documents de la société Altran Technologies ;
Dire et juger que les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management ont démarché de manière systématique la clientèle des périmètres AFS et ROW de la société Altran Technologies ;
Dire et juger que ces faits sont fautifs et constitutifs de concurrence déloyale, de
●
pillage et de parasitisme;
En conséquence,
Condamner solidairement les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management à payer à la société Altran Technologies la somme de 17.414.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation du préjudice lié à la désorganisation de ses activités ROW et AFS, avec intérêts à compter de la date du jugement à intervenir ;.
Condamner solidairement les sociétés Y, S’Team Management et Lounell
•
Management à payer à la société Altran Technologies la somme de 7.204.000 euros à titre de dommages-et-intérêts en réparation des préjudices liés aux autres actes de concurrence déloyale, pillage et de parasitisme économique, avec intérêts à compter de la date du jugement à intervenir;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil;
Condamner solidairement les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management à payer à la société Altran Technologies la somme de 300.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner solidairement les sociétés Y, S’Team Management et Lounell Management aux entiers dépens, en ce compris les frais des huissiers et informaticiens au titre des mesures d’instructions ordonnées en 2012 et en 2014;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 8 avril 2016, Y et S’Team Management demandent, dans le dernier état de leurs prétentions, au tribunal de :
Débouter ALTRAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner ALTRAN à payer 50.000 euros à chacune des défenderesses au titre de
●
l’article 700 du CPC;
Condamner ALTRAN aux entiers dépens.
●
Aux audiences des 4 mai 2014 et 20 mai 2016, Lounell Management demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
L
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DIRE ET JUGER que la société Lounell Management n’a commis aucun acte de
● concurrence déloyale ou de parasitisme économique à l’encontre de la société
ALTRAN;
En conséquence,
● Débouter ALTRAN de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner ALTRAN à verser à Lounell Management un montant de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner ALTRAN aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 19 juillet 2016, à laquelle toutes trois se présentent, audience renvoyée au 16 septembre 2016 pour la poursuite des plaidoiries en défense ;
Les parties sont, en dernier lieu convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 septembre 2016, à laquelle toutes trois se présentent.
Lors de ces audiences, les parties réitèrent leurs demandes.
Par un jugement en date du 5 décembre 2016, ce tribunal : Dit que Y et S’Team ont commis des actes de concurrence déloyale ; Ordonne une mesure d’instruction pour évaluer les dommages et intérêts dus à ALTRAN par elles en réparation des actes de concurrence déloyale ;
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Nomme Madame H X du Cabinet Cailliau Dedouit et associés, […], […]
Tél. : 01.47.23,99.98 – Fax: 01.47.23.77.66 en qualité d’expert avec la mission précisée ci-après :
. Se faire communiquer tous documents et piéces qu’il estimera utiles à sa mission, et en particulier les rapports des cabinets SORGEM et BMA,
. Donner son avís, à partir des éléments communiqués par les parties, sur le montant des dommages et intérêts dus à Altran en réparation des actes de concurrence déloyales qui ont retenus par le tribunal à l’encontre de la SA Y et la SAS S’Team Management,
Mener contradictoirement ses opérations d’expertise et, dans la mesure où i
l’estimerait nécessaire, faire connaitre aux parties son avis, oralement ou par écrit au moyen d’une note de synthèse en vue de recuelllir leurs demières observations, avant le dépôt de son rapport,
Fixe à 8.000 euros le montant de la provision à consigner par Altran avant le 05 janvier 2017 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l’article
269 du CPC,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l’expert est caduque et l’instance poursuivie.
Dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un déla
-
maximum de deux mois à compter de la consignation de la provision, l’exper devra aprės débat contradictoire avec les partles, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui conceme la méthodologie qu’il compte mettre en oeuvre, le calendrier détaillé de set
Investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montan prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépô du rapport, lequel juge rendra une ordonnance complémentaire fixant le montan de la provision complémentaire, dans les conditions de l’article 280 du Code de
Procédure Civile, ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels; éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause:
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction.
Dit que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra
l'exécution de la présente expertise. L
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dit la SA ALTRAN TECHNOLOGIES venant aux droits de la SAS ALTRAN CIS laquelle société ALTRAN CIS qui vient elle-même aux droits de SAS DATACEP mal fondée en ses demandes à l’encontre de la SARL LOUNNEL Management et l’en déboute,
condamne solidairement la SA Y et la SAS S’Team Management à payer à LA SA ALTRAN TECHNOLOGIES venant aux droits de la SAS ALTRAN CIS laquelle société ALTRAN CIS qui vient elle-même aux droits de SAS DATACEP la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie,
dépens réservés.
Y et S’TEAM ont interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2017, appel actuellement pendant devant la Cour d’appel de Paris.
Par des conclusions du 4 mai 2018, ALTRAN demande au tribunal de :
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Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2016 ayant notamment ordonné une mesure d’instruction pour évaluer les dommages-et-intérêts dus à la société Altran Technologies par les sociétés Y et S’Team Management en réparation de leurs actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Altran Technologies (RG: 2013/2663);
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 février 2018 de Madame X H,
Expert judiciaire,
Dire et juger que les actes de concurrence déloyale commis par les sociétés Y et S’Team. Management, reconnus par le jugement susvisé, ont causé de graves préjudices à la société Altran
Technologies;
n conséquence,
Condamuer solidairement les sociétés Y et S’Team Management à payer à la société
Altran Technologies à titre de dommages-et-intérêts :
(i) en réparation du préjudice lié à la désorganisation de ses activités ROW et AFS à la. suite du débauchage sélectif de ses salariés clés :
o à titre principal, la somme de 8 031 000 euros,
o subsidiairement, la somme de 6 215 000 euros, comme évalué dans le rapport
d’expertise judiciaire;
(ii) en réparation des préjudices liés aux autres actes de concurrence déloyale, pillage et. parasitisme économique :
o à titre principal, la somme de 5 798 000 euros;
o subsidiairement, la somme de 3 858 000 euros, comme évalué dans le rapport
d’expertise judiciaire ;
Condamner solidairement les sociétés Y et S’Team Management à payer à la société Altran Technologies la somme de 400 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner solidairement les sociétés Y et S’Team Management aux entiers dépens, en ce compris les frais des huissiers et informaticiens au titre des mesures d’instructions ordonnées en 2012 et en 2014, ainsi que les honoraires, frais et débours de l’expertise judiciaire ;
Dire que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement à intervenir;
Ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1154 du Code civil,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans. constitution de garantie.
Par des conclusions aux fins de sursis à statuer des 1er, 22 et 29 juin 2018 puis des. conclusions régularisées à l’audience du 25 juillet 2018, Y et S’Team Management demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
L Vu les articles 378, 515, 561 et 568 du CPC Vu les principes gouvernant une bonne administration de la justice
In limine litis, avant toute défense au fond
A titre principal
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Constater le dessaisissement du Tribunal de commerce en raison de l’effet
-
dévolutif de l’appel; A titre subsidiaire
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir qui sera rendue au fond par la Cour d’appel de Paris (Pôle 5 Chambre 11, RG n° 17/01161); En tout état de cause
Donner acte qu’ALTRAN n’a pas souhaité conclure en réponse sur les arguments soulevés par Y et. S’TEAM sur la nullité du rapport d’expertise, estimant qu’ils constituent un moyen de défense au fond; En conséquence
Danner acte à Y et S’TEAM qu’elles se réservent la possibilité de conclure au fond et de solliciter l’annulation du rapport d’expertise (ayant retiré cette demande dans ses dernières conclusions).
Par des conclusions du 29 juin 2018, ALTRAN demande au tribunal de :
Vu les articles.1382 et 1383 du Code civil,
Vu les 378 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 5 décembre 2016 ayant notamment ordonné une mesure d’instruction pour évaluer les dommages-et-intérêts dus à la société Altran Technologies par les sociétés Y et S’Team Management en réparation de leurs actes de concurrence déloyale commis à l’encontre de la société Altran Technologies (RG: 2013/2663);
Vu le rapport d’expertise judiciaire en date du 28 février 2018 de Madame X H, Expert judiciaire,
Débouter les sociétés Y et S’Team Management de leurs demandes visant à
►
voir, à titre principal, constater le dessaisissement du Tribunal de commerce de céans et, à titre subsidiaire, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris Pôle 5, Chambre 11 (RG n° 17 / 01161); Dire qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande des sociétés. Y et
S’Team Management de nullité du rapport d’expertise judiciaire du 28 février 2018 de Madame X H séparément des demandes au fond de la société. Altran Technologies figurant dans ses écritures du 04 mai 2018 devant le. Tribunal de commerce de Paris ;
Prendre acte que la société Altran Technologies se réserve le droit de conclure devant le
.
Tribunal de commerce de Paris sur la demande des sociétés Y et S’Team
Management de nullité du rapport d’expertise judiciaire qui constitue un moyen de défense au fond ;
Adjuger à la société Altran Technologies, venant aux droits de la société Altran CIS, venant elle-même aux droits de la société Datacep, le bénéfice de ses précédentes écritures communiquées le 04 mai 2018 dans la présente instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 25 juillet 2018 sur les incidents. Il a été donné, acte aux Défenderesses de ce. qu’elles se réservent le droit de demander au fond la nullité du rapport d’expertise. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être ih se
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prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le 10 septembre 2018.
LES MOYENS DES PARTIES':
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
En demande sur les incidents :
Les Défenderesses soutiennent à titre principal que ce tribunal s’est déjà prononcé sur la faute commise par Y et S’TEAM ainsi que sur le préjudice subi par ALTRAN, et sur son évaluation, et qu’en raison de l’effet dévolutif de l’appel, seule la Cour d’appel est désormais compétente pour statuer sur ce point: Ce tribunal doit donc constater qu’il ne peut statuer sur l’évaluation des dommages intérêts. Elles considèrent à titre subsidiaire que ce tribunal doit, dans le souci d’une bonne administration de la justice, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel saisie du jugement du 5 décembre 2016. Les plaidoiries sont prévues pour le 8 novembre 2018. En effet, les Défenderesses demandent l’infirmation du jugement de ce tribunal en ce qu’il a dit non seulement que Y et S’TEAM ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre d’ALTRAN mais également qu’ALTRAN a subi un préjudice. L’appel porte donc sur le fond et est lié à la présente procédure. Le sursis à statuer ne prive pas les parties du double degré de juridiction; il s’agit simplement d’attendre que la Cour d’appel rende sa décision avant de statuer sur le quantum des éventuels dommages-intérêts à accorder à Altran.
Enfin le rapport d’expertise doit être annulé en ce qu’il cause un grief aux Défenderesses du fait des irrégularités constatées. L’ pert a notamment manqué d’impartialité, s’est fondé sur des rapports irréguliers d’ALTRAN et a porté atteinte au principe du contradictoire. Ces points avaient été portés à la connaissance du juge chargé du contrôle de l’instruction mais les ordonnances rendues par celui-ci n’ont pas autorité de chose jugée au principal, en vertu des dispositions de l’article 171 du CPC.
ALTRAN soutient quant à elle que la Cour d’appel statue seulement dans les limites de la dévolution intervenue. Or, les appréciations d’un tribunal. figurant dans les motifs d’un jugement n’ont pas l’autorité de la chose jugée et le jugement de ce tribunal n’a pas statué sur le quantum de. la réparation puisqu’il en a précisément confié la mission à l’Expert désigné. La question des préjudices d’Altran n’ayant pas été jugée par le Tribunal, elle n’a ainsi pas été dévolue à la Cour d’appel de Paris ;
L’appel qui a été interjeté par Y et S’Team n’a donc nullement dessaisi le Tribunal de céans de l’examen des préjudices d’Altran et de la détermination de leur indemnisation à la suite du dépôt du rapport d’expertise du 28 février 2018. La demande subsidiaire de sursis est infondée aussi bien en droit qu’en fait. Les défenderesses cherchent en réalité à ce que la Cour d’appel se prononce sur les préjudices subis par Altran sans que le Tribunal n’ait jamais pu statuer sur les préjudices subis et en déterminer le quantum.
Elles tentent de dessaisir définitivement le Tribunal de céans contrairement à l’article 379 du
CPC qui prévoit que. « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge » en tentant de plus de priver ainsi Altran du droit à bénéficier d’un double degré de juridiction. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle porte sur un sujet essentiel de son action à l’encontre de
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Y et S’Team: l’indemnisation de la totalité des préjudices subis par Altran du fait de leurs actes fautifs.
Quant à la demande de nullité du rapport d’expertise, il s’agit d’un moyen de défense au fond.
SUR CE :
Sur la demande de dessaisissement de ce tribunal
Attendu que selon les dispositions de l’article 561 du Code de procédure civile relatif à l’effet dévolutif de l’appel « L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit» ;
Attendu qu’il est de jurisprudence constante que « sur appel d’un jugement mixte [ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d’expertise], la Cour d’appel ne peut, sauf évocation, statuer sur les points du litige pour la solution desquels la mesure d’instruction a été ordonnée » ;
Attendu que.ce tribunal s’est, dans le dispositif de son jugement du 5 décembre 2016, prononcé sur les agissements constitutifs de concurrence déloyale commis par Y et S’TEAM mais non sur le montant des dommages-intérêts à allouer à ALTRAN en réparation de ceux-ci, ayant précisément confié à un Expert la mission de travailler à leur chiffrage, et ce quand bien même le tribunal a jugé « que les sociétés Y et S’Team se sont rendues coupables à l’encontre d’Altran d’actes de concurrence déloyale et qu’il leur appartiendra de réparer le préjudice ainsi causé » ;
Attendu que l’examen des préjudices allégués par ALTRAN n’ayant pas été évoqué par ce tribunal dans son jugement précité, ce tribunal n’est pas dessaisi de la question laquelle n’a ainsi pas été dévolue à la Cour d’appel de Paris, le tribunal déboutera les Défenderesses de leur demande de dessaisissement.
Sur le sursis à statuer
Attendu que l’article 379 du CPC dispose que « Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge » ;
Attendu que Y et S’Team prétendent: qu’il serait nécessaire dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance ; et que « si le Tribunal de commerce statuait sur la demande indemnitaire d’Altran avant le prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel, il s’exposerait à un risque de contrariété de décisions manifeste en cas d’infirmation par la Cour d’appel du jugement du. 5 décembre 2016. »
Attendu toutefois que le tribunal n’a pas statué sur le quantum du préjudice, qu’il ne peut être dessaisi de la question et qu’il est d’une bonne administration de la justice de ne pas priver ALTRAN du double degré de juridiction;
Attendu qu’il ne saurait être demandé au Tribunal d’attendre la confirmation de la Cour sur son premier Jugement du 5 décembre 2016, avant de poursuivre l’examen du quantum du
L 31
ts N° RG: 2013002663 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU LUNDI 10/09/2018 PAGE 12 15 EME CHAMBRE
préjudice, le rapport d’expertise ayant été rendu et le tribunal disposant ainsi des éléments utiles à l’appréciation du préjudice subi;
Attendu que le risque de contrariété de décision allégué par les Défenderesses ne fait pas obstacle à la poursuite de la présente procédure, le tribunal déboutera les Défenderesses de leur demande de sursis à statuer;
Attendu que les parties sont convenues à l’audience du 25 juillet 2018 de fixer le cas échéant un calendrier de procédure, le tribunal renverra la cause à l’audience du 19 octobre 2018 pour conclusions au fond des Défenderesses et au 16 novembre 2018 pour celles d’ALTRAN et indication.
Frais et dépens réservés
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort avant dire droit par jugement contradictoire : Déboute Y et S’TEAM de leurs demandes de dessaisissement et de sursis
-
à statuer;
Fixe le calendrier suivant et renvoie la cause à l’audience publique de la 15ème chambre – 14
heures au :
- 19 octobre 2018 pour conclusions au fond de Y et S’TEAM,
- 16 novembre 2018 pour celles d’ALTRAN et indication.
Frais et dépens réservés.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 juillet 2018, en audience publique, devant Mme Z A, Mme B C et M. D E.
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 27 juillet 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Z A président du délibéré et par
Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Président Le Greffier
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