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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 avr. 2024, n° 23/01683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 23/01683 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2KF
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
DEMANDEURS :
M. [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA PREMIUM
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[O] [G] et [U] [E] son épouse, ont conclu avec la SA VILOGIA PREMIUM, un contrat de location-accession portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 7] suivant acte authentique de vente reçu le 14 décembre 2022, par Me [L] [F], Notaire à [Adresse 8].
La livraison du bien est intervenue le 15 décembre 2022, avec des réserves constatées contradictoirement, par Commissaire de justice, outre des réserves supplémentaires dénoncées par trois courriers (lettre recommandée avec accusé de réception) des 19, 21 et 29 décembre 2022.
Invoquant l’absence des réserves, [O] et [U] [G] ont par acte du 13 décembre 2023, fait assigner SA VILOGIA PREMIUM devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre demandes accessoires (provision de 5000 euros, justifier des démarches pour la délivrance de l’agrément, justifier des démarches auprès de l’assureur DO, indemnité pour frais irrépétibles et frais article 10-1), les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties au 12 mars 2024 pour y être plaidée.
A cette date, [O] et [U] [G] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leur dernières écritures n°1 aux fins de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer Monsieur [O] [G] et Madame [U] [E] épouse [G] recevables et bien fondés en leur action ;
— Dire et juger qu’il existe entre les parties, au vu de constatations effectuées par ministère de Commissaire de justice, un litige d’ordre technique rendant nécessaire le recours à la mesure d’expertise sollicitée et ce dans les conditions ci-après indiquées,
En conséquence,
— Voir nommer tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner selon la mission suggérée dans ses conclusions
— Condamner la société VILOGIA PREMIUM à verser Monsieur [O] [G] et Madame [U] [E] épouse [G] à titre de provision la somme de 5.000 euros pour frais de procédure et d’expertise ;
— Ordonner à la société VILOGIA PREMIUM de justifier des démarches réalisées auprès de l’assureur dommages-ouvrage et de communiquer les procès-verbaux de réception complets des entreprises et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance venir,
— Condamner la société VILOGIA PREMIUM à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
— Condamner en cas de recouvrement forcé des condamnations mises à sa charge par la décision à intervenir, au paiement du droit proportionnel de l’huissier en application de l’article 10 du décret n°96-1080 du 12/12/1996 modifié par le décret n°2011-212 en date du 08 mars 2001
La SA VILOGIA PREMIUM représentée forme les prétentions suivantes :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 du code de procédure civile,
— Juger la société VILOGIA PREMIUM bien fondée en ses plus expresses réserves concernant la demande d’expertise sollicitée par Ies époux [G],
— Rejeter l’ensemble des demandes forrnulées pm les époux [G] à l’encontre de la société VILOGIA PREMIUM, en raison de contestations sérieuses.
— Condamner les époux [G] aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les pièces produites par [O] et [U] [G] rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la partie demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile et qu’il n’appartient pas par ailleurs au juge de déléguer à l’expert, le suivi de la réparation en nature des désordres.
Sur la demande de provision
Les demandeurs sollicitent une provision, au titre des frais de procédure et expertise à venir, faisant valoir qu’ils sont contraints de solliciter une expertise judiciaire et d’en avancer les frais, cette demande s’analysant en une réclamation au titre d’une provision ad litem.
La SA VILOGIA PREMIUM est à tout le moins contractuellement tenue au titre des vices apparents dénoncés à la réception de l’ouvrage et doit en assurer la reprise. Il s’en suit que le droit à indemnisation et la créance de [O] et [U] [G] ne sont pas sérieusement contestables, tandis que les demandeurs vont être amenés à consigner une somme à valoir sur les honoraires de l’expert. Dès lors, la demande à ce titre n’apparaît pas sérieusement contestable, mais sera limitée à la somme de 2000 euros, au paiement de laquelle la SA VILOGIA PREMIUM sera condamnée.
Sur les demandes sous astreinte
[O] et [U] [G] sollicitent la communication sous astreinte, des informations relatives à l’agrément de la MEL, qui conditionne la faculté pour eux de lever l’option, indiquant que sans cette confirmation de la délivrance de l’agrément, ils ne seront pas en mesure de signer l’offre de prêt à taux zéro. Ils nécessitent donc de disposer de toute information relative à l’obtention ou non de l’agrément.
La SA VILOGIA PREMIUM soutient que cette demande est sans objet dès lors que [O] et [U] [G] ont levé l’option d’achat fin janvier 2024, le Notaire ayant établi une attestation de transfert de propriété.
Selon le contrat de location-accession liant les parties (page20 et 21), il est effectivement prévu que “la levée d’option ne pourra intervenir qu’après l’obtention par le bailleur-vendeur, de la confirmation de l’agrément (…)[qui] sera confirmé par la MEL dans les dix-huit mois de l’achèvement des travaux” .
Nonobstant la levée d’option par les locataires et la constatation du transfert de propriété, à effet du 30 janvier 2024 (pièce VILOGIA n°1), il n’en demeure pas moins que dès lors que l’agrément du bailleur-vendeur est prévu contractuellement, il appartient à celui-ci d’en justifier. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
[O] et [U] [G] sollicitent également, les informations relatives aux déclarations réalisées par la SA VILOGIA PREMIUM auprès de l’assureur DO ainsi que la transmission des procès-verbaux des entreprises et les mises en demeure aux entreprises concernées par les désordres, ce à quoi la SA VILOGIA PREMIUM s’oppose indiquant que le maître d’ouvrage n’a aucune obligation de mettre en oeuvre la procédure de DO car il peut se limiter à agir à l’encontre des constructeurs.
Sur ce point, [O] et [U] [G] ont été destinataires en cours de procédure des procès-verbaux de réception intervenus avec les entreprises concernées par les désordres (pièces VILOGIA n°2 à 6).La demande à ce titre est sans objet, tout comme celle relatives aux démarches auprès de l‘assureur DO.
Sur les autres demandes
[O] et [U] [G] dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charges de [O] et [U] [G], les sommes exposées par eux dans la présente instance. Leur demande pour frais irrépétibles sera écartée.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Mr [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 6](59), [Adresse 2], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées; Les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.500 euros (trois mille cinq cents ), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 20 mai 2024;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Ordonnons à la SA VILOGIA PREMIUM de communiquer à [O] et [U] [G], la justification de l’obtention, par la SA VILOGIA PREMIUM de l’agrément de la MEL, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, l’astreinte courant pendant deux mois,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Déboutons [O] et [U] [G] de leur demande de communication complémentaire ( démarches auprès de l’assureur DO, procès-verbaux de réception des entreprises),
Condamnons la SA VILOGIA PREMIUM à verser à [O] et [U] [G], la somme de 2000 euros (deux mille euros), à titre de provision ad litem
Laissons à la charge de [O] et [U] [G], les dépens de la présente instance,
Déboutons [O] et [U] [G] de leur demande pour frais irrépétibles,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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- Décret n°2011-212 du 25 février 2011
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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