Annulation 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2019, n° 1719424/5-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1719424/5-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
PARIS
N° 1719424/5-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. J. C.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme N.
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif Paris
(5ème section – 2ème chambre) Mme A. Rapporteur public
___________
Audience du 21 février 2019
Lecture du 14 mars 2019 ___________ 36-08-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2017 et le 3 août 2018, M. J. C., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2017 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a refusé de faire droit à sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de la NBI de manière rétroactive à compter du 1er septembre 2014, date de sa prise effective de fonctions, et d’assortir la somme correspondante des intérêts au taux légal avec capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, la prime variable sur objectifs n’étant pas exclusive du versement de la NBI.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2018, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me M., conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C. n’est fondé.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-1293 du 1er décembre 1992 ;
- l’arrêté du 1er décembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme N.,
- les conclusions de Mme A., rapporteur public,
- et les observations de M. C. ainsi que de Me M., représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. M. C., attaché d’administration, exerce depuis le 1er septembre 2014 les fonctions de juriste en droit public des affaires au sein de la direction juridique et fiscale de la Caisse des dépôts et consignations. Par un courrier du 1er août 2017, il a sollicité le versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire à compter de sa prise de fonctions. Par une décision du 26 octobre 2017, le directeur général de la Caisse des dépôts a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. C. demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : « I.- La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. ». L’article 1er du décret du 1er décembre 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services de la Caisse des dépôts et consignations dispose : « Une nouvelle bonification indiciaire (…) peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des services de la Caisse des dépôts et consignations exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret. ». En application de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l’exercice des fonctions y ouvrant droit. (…) ». L’article 4 du même décret dispose : « Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d’emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de la fonction publique. ». En application de l’annexe au décret du 1er décembre 1992, les fonctions de juristes spécialisés sont au nombre de celles ouvrant droit au versement d’une NBI à la Caisse des dépôts et consignations.
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3. S’il est loisible à l’administration, lorsqu’elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires, elle doit, dans tous les cas, conformément au principe d’égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières.
4. En premier lieu, M. C. soutient que la Caisse des dépôts ne pouvait, sans méconnaître le principe d’égalité, lui opposer une insuffisance de crédits alors qu’il exerçait des fonctions de juriste spécialisé ouvrant droit au bénéfice de la NBI.
5. D’une part, pour dénier la qualité de juriste spécialisé à M. C., la Caisse des dépôts fait valoir dans le cadre de la présente instance qu’il s’agit d’une première expérience professionnelle à l’issue de sa formation au sein d’un institut régional d’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de poste et de l’attestation du responsable du secteur public économique institutionnel de la direction juridique et fiscale, que M. C. a été recruté pour un poste de juriste spécialisé en droit public des affaires. Ainsi, les fonctions exercées par l’intéressé étaient au nombre de celles qui, en application du décret cité au point 2, ouvrent droit au bénéfice de la NBI, indépendamment de l’absence d’expérience professionnelle antérieure.
6. D’autre part, la Caisse des dépôts soutient que, la totalité des points de NBI fixés par arrêté ayant été attribuée, elle ne pouvait faire droit à la demande de M. C. et que, de surcroît, seul un poste de juriste spécialisé était éligible à la NBI en application de l’arrêté du 1er décembre 1992. Toutefois, à défaut d’établir que M. C. ne se trouvait pas dans une situation comparable en termes de responsabilités et de technicités des fonctions à celle du juriste spécialisé s’étant vu attribuer le bénéfice de la NBI, la Caisse des dépôts et consignations a méconnu le principe d’égalité.
7. En second lieu, l’article 2 du décret de 1992 dispose que le bénéfice de la NBI : « (…) ne peut se cumuler avec d’autres bonifications indiciaires d’une autre nature qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret. ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’octroyer à M. C. le bénéfice de la NBI, la Caisse des dépôts s’est également fondée sur une réglementation interne prévoyant l’impossibilité pour les agents de catégorie A de cumuler une prime variable d’objectifs avec la NBI. Toutefois, alors que le bénéfice de la NBI est uniquement lié à l’exercice effectif de fonctions y ouvrant droit, la prime variable d’objectifs repose sur la manière de servir de l’agent et l’accomplissement d’objectifs préalablement fixés. Ainsi, cette indemnité ne constitue pas une bonification indiciaire au sens des dispositions citées au point 7. Par suite, M. C. est fondé à soutenir qu’en lui opposant une règle de non cumul entre la NBI et la prime variable d’objectifs, la Caisse des dépôts a méconnu les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 1er décembre 1992.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C. est fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. A l’occasion d’un litige portant sur le versement d’une somme d’argent, les conclusions ayant trait au principal et celles ayant trait aux intérêts sont de même nature. Il en
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résulte que, lorsqu’un requérant est recevable à demander, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l’annulation de la décision administrative qui l’a privé de cette somme, il est également recevable à demander, par la même voie, l’annulation de la décision qui l’a privé des intérêts qui y sont attachés. Lorsque le principal est dû, les intérêts sont dus de plein droit, à condition d’être demandés. Il en résulte que, dans l’hypothèse où le requérant demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l’a privé d’une somme, il est recevable, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l’exécution de cette annulation, le versement des intérêts dus à compter de la réception de sa demande préalable à l’administration ou, à défaut, de l’enregistrement de sa requête introductive d’instance.
11. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, il y a lieu d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d’octroyer à M. C. le bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2014, date de sa prise effective de fonctions en tant que juriste spécialisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. M. C. a droit aux intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, date de réception de sa demande par la Caisse des dépôts, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 1er août 2018 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. C. tendant à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la Caisse des dépôts en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du 26 octobre 2017 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de verser à M. C., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, la somme correspondant à la NBI à laquelle il avait droit depuis le 1er septembre 2014. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 1er août 2017, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 1er août 2018 et à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. J. C. et à la Caisse des dépôts et consignations.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°92-1293 du 1 décembre 1992
- Code de justice administrative
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