Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 mai 2025, n° 2024J01352
TCOM Lyon 19 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du Président du Tribunal de Commerce

    Le Tribunal a jugé qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande, qui relève de la compétence exclusive du Président du Tribunal de Commerce.

  • Rejeté
    Dépens de l'instance

    Le Tribunal a condamné la société PEGASUS aux dépens, ce qui implique que la demande de la société PEGASUS a été rejetée.

  • Accepté
    Frais engagés dans la défense des intérêts

    Le Tribunal a jugé qu'il serait inéquitable que Monsieur Y supporte les frais, condamnant ainsi la société PEGASUS à lui verser une somme au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société PEGASUS a demandé au Tribunal de confirmer que le pacte d'associés en vigueur est celui du 28 novembre 2013 et de désigner un expert pour évaluer la valeur des parts sociales de D2P HOLDING. Les questions juridiques posées concernaient la validité du pacte d'associés et la compétence pour désigner un expert. Le Tribunal a jugé qu'il était incompétent pour désigner un expert, cette compétence relevant du Président du Tribunal de Commerce de Lyon. Il a également conclu que le pacte d'associés en vigueur est celui du 2 novembre 2022, remplaçant le pacte de 2013, et a débouté PEGASUS de toutes ses demandes, condamnant la société à verser 1 500 € à Monsieur X Y au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lyon, 19 mai 2025, n° 2024J01352
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Lyon
Numéro(s) : 2024J01352

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 mai 2025, n° 2024J01352