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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 13 juin 2025, n° 25126000087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25126000087 |
Texte intégral
APPEL pal de X Y en date du 17/06/25 sur l’ectives dispositif EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS 2 incident du ministive public le
Cour d’Appel d’Angers 17/06/25 Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 13/06/2025
Chambre des CI
N° minute 791/2025
N° parquet 25126000087
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le TREIZE JUIN DEUX
MILLE VINGT-CINQ,
Composé de:
Président : Madame DUVEAU Céline, vice-président,
Assesseurs: Madame ELYAHYIOUI Z, premier vice-président,
Madame JOUSSELIN Emilie, vice-président,
Assistées de Madame LE BODO Audrey, greffière,
en présence de Monsieur LHERMITE AF, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: AA AB né le […] à COTONOU (BENIN) de AA AC et de AD AE
Nationalité béninoise
Antécédents judiciaires déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du […]
Mandat de dépôt en date du 06/05/2025
Maintien en détention provisoire en date du 07/05/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE 04107125 MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de:
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
4 mai 2025 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 4 mai 2025 à LE MANS
OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 4 mai 2025 à LE MANS
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 4 mai 2025 à LE MANS
Prévenu
Nom: X AF né le […] à MEAUX (Seine-et-Marne) de X AG et de M AH AI
Nationalité française
Antécédents judiciaires : déjà condamné
-Demeurant: […]
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les-
-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 06/05/2025
Maintien en détention provisoire en date du 07/05/2025
Icca 04/07/25 comparant assisté de Maître COLOMBANI Jean-Baptiste avocat au barreau de PARIS,
Prévenu-des-chefs-de-:-
TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le
4 mai 2025 à LE MANS
DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE’ faits commis le 4 mai 2025 à LE MANS
ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE faits commis le 4 mai 2025 à LE MANS
REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE METTRE EN
OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT D’UN MOYEN
DE CRYPTOLOGIE faits commis le 5 mai 2025-à-LE-MANS-
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AA AB et X AF et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AA AB a été entendu en sa plaidoirie.
Maître COLOMBANI Jean-Baptiste, conseil de X AF a été entendu en sa plaidoirie.
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Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AA AB
AA AB a été déféré le 6 mai 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 7 mai 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 6 mai 2025, il a été placé en détention provisoire..
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 13 juin 2025. AA AB a été maintenu en détention dans l’attente-de- sa nouvelle comparution devant le tribunal.
AA AB a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil; il- y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu:
d’avoir à LE-MANS en tout cas-sur-le territoire national et depuis
-temps non-couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative i substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 juin 2023 par le Tribunal
Correctionnel du Mans pour des faits-identiques ou assimilés. (7990), faits prévus par- ART.[…] AL.1, ART:[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTË.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-
.
47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir à LE MANS, le 4 mai 2025,-en-tout-cas-sur le territoire national et depuis- temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 juin 2023 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés. (7991), faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1,
ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222-
47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir à LE MANS, le 4 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, offert sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 juin 2023 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés. (7992), faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1,
ART.R:5132-74, ART.R:[…].SANTE PUB. ART.[…].MINIST DU
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22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222- 47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- d’avoir à LE MANS, le 4 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative unė substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 8 juin 2023 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits identiques ou assimilés. (7993), faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1,
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22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222- 47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
X AF
X AF a été déféré le 6 mai 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 7 mai 2025 à 14h00;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en-date-du-6-mai-2025, il a été placé en détention provisoire.
A l’audience du 7 mai 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience 8 juin 2025 AA AB a été maintenu en détention dans l’attente-de-
a-nouvelle-comparution devant le tribunal.
X AF a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a
-lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à LE MANS, le 4 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, transporté sans autorisation administrative une substance où plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état
-de-récidive-légale pour avoir été condamné le 7 décembre-2023-par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement. (7990), faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.[…].1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222- 47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
-d’avoir à LE MANS, le 4 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détenu sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7 décembre 2023 par le Tribunal
Correctionnel du Mans pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement. (7991), faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8
AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222- 47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8-à 132-19 du code pénal
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– d’avoir à LE MANS, le 4 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, acquis sans autorisation administrative une substance ou plante classée comme stupéfiant, en l’espèce de la cocaïne. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 7 décembre 2023 par le Tribunal Correctionnel du Mans pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement. (7993), faits prévus par ART.[…] AL.1, ART.[…].PENAL. ART.L.5132-7, ART.L.5132-8
AL.1, ART.R.5132-74, ART.R.[…].SANTE.PUB. ART.[…].MINIST DU
22/02/1990. et réprimés par ART.[…] AL.1, ART.[…], ART.222-45, ART.222- 47, ART.222-49, ART.222-50, ART.222-51, ART. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à LE MANS, le 5 mai 2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, refusé de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en oeuvre, sur réquisition judiciaire prise dans le cadre d’une enquête préliminaire, de flagrance ou d’une information judiciaire. (27383); faits prévus par ART:434-15-2-AL.1 C.PENAL. et réprimés par ART:434- 15-2 AL.1, ART.[…].4 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE,
Le 4 mai 2025, à 17h45, la brigade antri-criminalité du Mans procédait au contrôle d’une moto-cross. À cette occasion, l’un des agents de police remarquait la présence d’un individu, antillais, grand, coiffé de dreadlocks, qui s’approchait d’un véhicule Mercedes immatriculé FK-948-JX, s’accoudait à la fenêtre, côté passager, et y récuperait un sac. Il était indiqué, aux termes du procès-verbal de police, que l’individu repartait et, apercevant les fonctionnaires de police, jetait le sac sous un véhicule en stationnement, sur la voie publique.
L’homme était contrôlé et identifié comme AB AJ. Le sac était retrouvé sous le véhicule; y étaient découverts deux ovules thermos-soudés, contenant un produit testé positif à la cocaïne et pesant 108 grammes. Les
· fonctionnaires de police évaluaient ce produit à 6480 euros. Ils procédaient à l’interpellation de AB AJ.
Alors qu’ils transportaient ce dernier au commissariat de police, les enquêteurs constataient la présence du véhicule Mercedes FK-948-JX, circulant à faible allure, déposant une femme. Le conducteur du véhicule était contrôlé et identifié comme étant AF AK. Il était porteur de deux cartes PCS au nom de tiers, dont AL AM, lequel était aussi propriétaire de la voiture de marque Mercedes. AF AK était interpellé.
Sur réquisition, les enquêteurs découvraient que les deux cartes PCS avaient été rechargés, avec des espèces, à hauteur de 1.350 euros, en avril 2025.
AL AM était contacté téléphoniquement. Il indiquait avoir quitté Le
Mans, quelques mois auparavant, pour s’installer en Guyane. Il disait avoir laissé son véhicule à disposition de AF AK depuis le mois de février
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2025 ainsi qu’une carte PCS dont il n’avait plus l’utilité. Il rédigeait une attestation sur l’honneur confirmant ces éléments d’information.
Le véhicule était fouillé ; y était découverte la somme de 545 euros en espèces, une facture afférente à l’entretien du véhicule, une facture d’achat d’un téléphone I-Phone au nom de AF AK mentionnant un paiement à hauteur de 1000 euros en espèces. Le véhicule était saisi.
Sur réquisitions, les enquêteurs constataient que les comptes bancaires ouverts au nom des deux mis en cause n’enregistraient aucune opération depuis le mois de janvier 2024.
Le domicile de AF AK était perquisitionné. Y étaient découverts :
-20 billets de 50 euros,
-une Playstation 5 et ses manettes,
-des vêtements, ceintures, chaussures et accessoires, de marques, évalués à
18.009 euros.
Des clichés photographiques de ces constatations étaient versés au dossier de la procédure.
Le domicile de AB AJ à […] était perquisitionné. Aucun élément utile à l’enquête n’y était découvert, si ce n’est un courrier à son nom, libellé à une autre adresse au Mans. Ce logement, dont le bail était au nom d’un tiers, était perquisitionné. Y étaient découverts des produits stupéfiants. Une procédure incidente était ouverte.
AB AJ était auditionné pendant le temps de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet. Il contestait avoir été en possession du sac découvert par les enquêteurs sur la voie publique. Il indiquait ne pas fréquenter AF AK. Il refusait de donner le code de déverrouillage de son téléphone. Il disait être consommateur de cannabis. Il indiquait ne pas avoir de revenus, sauf ceux issus d’une activité non déclarée de coiffeur.
AF AK choisissait de garder le silence pendant le cours de son audition de garde à vue. Il refusait aussi de donner le code de déverrouillage de son téléphone, alors qu’il était avisé de ce que ce refus était susceptible de constituer une infraction.
À l’audience de jugement, AB AJ reconnaissait qu’il était en possession de cocaïne lorsque le policier l’avait remarqué, si bien qu’il avait jeté le sac sous un véhicule stationné dans la rue. Il disait qu’un individu lui avait donné la drogue afin qu’il la transporte et la remette à un tiers. Il ne donnait pas les identités de ses interlocuteurs, disait qu’il ne connaissait pas AF AK et qu’il était prévu qu’il transporte la drogue sans contrepartie financière.
AF AK contestait les faits reprochés ; il disait n’avoir pas donné le code de son téléphone en raison du fait que son avocat choisi n’était pas présent pendant le temps de la mesure de garde à vue. Il exposait qu’il n’avait aucun
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rapport avec un trafic de stupéfiants, que les biens découverts chez lui provenaient d’une activité d’achat et de revente de vêtements, que les espèces provenaient de son activité, non déclarée, de coiffeur. Il disait que AL
AM lui avait remis son véhicule dans la mesure où il était parti en
Guyane et que l’argent découvert dans le véhicule, provenant de ses économies, devait lui permettre de procéder à la révision de la voiture. Il disait que la femme qui était descendue de son véhicule se prénommait AN et ne donnait pas son nom de famille.
AL AM sollicitait la restitution du véhicule Mercedes saisi pendant
l’enquête.
Sur ce,
I-Sur la culpabilité
-Sur les faits reprochés à AB AJ
L’article […] du code pénal dispose que « le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende. >>
En l’espèce, le procès-verbal de saisine et d’interpellation indique qu’un fonctionnaire de police a vu un individu, dont la description physique correspond à celle de AB AJ, prendre attache avec les occupants d’un véhicule Mercedes, se faire remettre un sac, puis à la vue des policiers, jeter le sac sous un véhicule stationné sur la voie publique. Si AB
AJ a contesté la réalité des constatations ainsi effectuées par les fonctionnaires de police pendant le temps de la mesure de garde à vue, il a finalement admis à l’audience de jugement, qu’il était en possession du sac, dont il s’était débarrassé, sous un véhicule, à la vue des policiers, ainsi que ces derniers l’avaient relevé.
Or, ce sac contenait deux ovules d’un produit testé positif à la cocaïne et pesant
108 grammes.
AB AJ s’est ainsi rendu coupable des faits d’acquisition et de détention de produits stupéfiants, tels que visés à la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état de récidive légale, l’intéressé ayant été condamné définitivement le 8 juin 2023 par le tribunal correctionnel du Mans, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
En revanche, aucun élément objectif de la procédure ne permet de caractériser des faits de transport et d’offre ou cession de produits stupéfiants reprochés à AB AJ, qui sera en conséquence, relaxé de ces chefs.
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-Sur les faits reprochés à AF AO
L’article […] du code pénal dispose que «le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7.500.000 euros d’amende. >>
Aux termes de l’article 434-15-2 du code pénal, «est puni de trois ans
d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en œuvre sur les réquisitions de ces autorités. >>
En l’espèce, le procès-verbal de saisine et d’interpellation versé au dossier de la procédure indique qu’un fonctionnaire de police a remarqué qu’un individu correspondant à AB AJ avait pris attache avec les occupants d’un véhicule Mercedes, avait ainsi récupéré un sac, qu’il avait finalement jeté sous une voiture, à la vue des policiers, et qui contenait deux ovules de cocaïne d’un poids total de 108 grammes. Le contrôle ultérieur du véhicule a permis de déterminer que AF AO était conducteur de ce véhicule Mercedes.
Ces constatations sont corroborées par les déclarations de AB AJ qui, bien que soutenant n’avoir pas pris attache avec les occupants de la Mercedes et ne pas fréquenter AF AO, a admis qu’il s’était trouvé en possession du sac contenant la cocaïne, vu par les enquêteurs, sans pouvoir fournir une explication cohérente sur la provenance de ce produit. Au surplus, la circonstance qu’une importante somme d’argent, en espèces, a été découverte dans le véhicule conduit par AF AK et à son domicile, et que des vêtements et accessoires de valeur ont été découverts au cours de la perquisition à son domicile, est de nature à étayer sa participation à une activité illicite lucrative, dont est le trafic de stupéfiants, l’intéressé n’ayant pas été en mesure de justifier l’origine de ces biens.
Ces éléments suffisent à caractériser les faits de détention, de transport et
d’acquisition de produits stupéfiants. AF AO en sera donc déclaré coupable, dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à son état de récidive légale au sens de l’article 132-9 du code pénal, l’intéressé ayant été définitivement condamné le 7 décembre 2023 par le tribunal correctionnel du Mans pour des faits de proxénétisme aggravé, pour lesquels une peine de dix ans d’emprisonnement était encourue.
Enfin, les énonciations des procès-verbaux de garde à vue ainsi que les propres déclarations du prévenu à l’audience de jugement établissent que ce dernier a refusé de remettre aux enquêteurs le code de déverrouillage de son téléphone, en dépit du fait qu’il avait été avisé de ce que ce refus était constitutif d’une infraction. Le motif du refus, savoir la présence d’un avocat commis d’office en lieu et place de son avocat choisi pendant l’audition de garde à vue, à le supposer réel, est indifférent à la caractérisation de l’infraction, dont les éléments constitutifs sont réunis. AF AK sera, en conséquence, aussi déclaré coupable de ces faits.
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II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer
l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1° De sanctionner l’auteur de l’infraction;
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion."
En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
-AB AJ
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine
d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société et prévenir la commission de nouvelles infractions en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, constitutives d’une atteinte à la santé publique et portant sur une quantité importante de cocaïne, de 108 grammes.
Le déroulement des faits, commis en pleine journée, dans une rue du Mans, révèle en outre une facilité du passage à l’acte, alors que AB AJ a déjà été condamné par le passé, y compris pour des infractions de même nature, ce qui démontre son indifférence manifeste à la loi pénale. En effet, le bulletin numéro un de son casier judiciaire comporte six mentions de condamnation, prononcées entre 2020 et 2025, dont trois se rapportant à des infractions à la législation sur les stupéfiants. Il a, à ce titre, déjà été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement ferme. Il a aussi été condamné par le tribunal pour enfants du Mans le 16 mars 2023, à une peine de 10 mois
d’emprisonnement dont 5 mois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits d’enlèvement, séquestration avec libération avant le 7ème jour. Les faits en la cause s’inscrivent ainsi dans une habitude de comportement et ont été commis alors que l’intéressé bénéficiait d’un sursis probatoire.
Au surplus, il convient de relever que AB AJ avait été condamné quelques semaines seulement avant la commission de ces nouvelles infractions, par ordonnance du 26 février 2025, pour des faits de conduite en ayant fait usage de stupéfiants, à une peine principale de 6 mois d’emprisonnement, dont il attendait l’aménagement sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique. Ceci témoigne de son absence totale d’attention aux décisions judiciaires.
En conséquence, AB AJ sera condamné à une peine de DEUX
ANS d’emprisonnement.
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Afin de prévenir la réitération des faits, en favorisant l’insertion socio- professionnelle de l’intéressé, la peine de deux ans d’emprisonnement sera assortie à concurrence de SIX MOIS d’un sursis probatoire pendant deux ans. En effet, le rapport d’enquête rapide de personnalité indique que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il ne perçoit aucun revenu et est hébergé à titre gratuit au domicile de sa mère. Une mesure d’accompagnement judiciaire apparaît dans ce contexte nécessaire. AB AJ sera ainsi astreint à une obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle, à une obligation de suivre des soins en rapport avec sa consommation de stupéfiants ressortant de son casier judiciaire et à une obligation de payer les sommes dues au trésor public.
Parce que les faits en la cause ont été commis alors qu’une mesure de sursis probatoire était déjà en cours, le tribunal prononcera la révocation à concurrence de trois mois du sursis prononcé par le tribunal pour enfants du Mans en date du 16 mars 2023, conformément à l’avis du juge de l’application des peines et en application de l’article 132-48 du code pénal.
Le quantum de la peine prononcé ne permet pas d’ordonner un aménagement de peine lors de l’audience de jugement.
Il convient au contraire, pour garantir l’exécution certaine de la peine et prévenir la réitération immédiate des faits, d’ordonner le maintien en détention de AB AJ et de décerner, à son encontre, un ordre d’incarcération immédiate en vertu de l’article 132-51 du code pénal.
Enfin, en application de l’article 131-21 alinéa 7 du code pénal et de l’article 222-49 du même texte, le tribunal ordonnera, à titre de peine complémentaire, la confiscation des biens appartenant à AB AJ, saisi pendant l’enquête, savoir son téléphone portable. À ce titre, il y a lieu de relever que la confiscation prononcée n’emporte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’intéressé, eu égard à la valeur du bien saisi, mis en perspective avec la gravité des faits commis dans un but lucratif, les services enquêteurs ayant d’ailleurs évalué la cocaïne découverte en possession de l’intéressé à 6.480 euros.
-AF AO
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société et prévenir la commission de nouvelles infractions en ce que les faits sont d’une gravité certaine, s’agissant d’infractions à la législation sur les stupéfiants, constitutives d’une atteinte à la santé publique et portant sur une quantité importante de cocaïne, de 108 grammes.
Le déroulement des faits révèle en outre une motivation purement financière du prévenu, la perquisition au domicile ayant révélé la détention de biens de
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valeur et d’espèces pour des montants importants, dont l’origine n’a pas été justifiée.
Il convient enfin de relever que les faits en la cause ont été commis alors que AF AO était sorti de détention depuis un an seulement après avoir purgé une peine, lourde, de 18 mois d’emprisonnement pour une infraction, grave, de proxénétisme aggravé. Ceci témoigne d’une indifférence manifeste du prévenu à la loi pénale.
Par conséquent, AF AO sera condamné à la peine de DEUX ANS d’emprisonnement.
Parce que les éléments de la procédure afférents à la personnalité de AF AO laissent voir que ce dernier est actuellement sans emploi et perçoit pour seules ressources le revenu de solidarité active, pour pouvoir à ses besoins, ceux de sa compagne, des deux enfants de cette dernière et de leurs deux enfants communs, il convient de prononcer une mesure d’accompagnement judiciaire permettant de favoriser l’insertion socio-professionnelle de l’intéressé, et par suite, de prévenir la réitération des faits. La peine d’emprisonnement prononcée sera ainsi assortie, à concurrence de SIX MOIS d’un sursis probatoire pendant deux ans. AF AO sera astreint à l’obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation professionnelle et à une obligation de payer les sommes dues au trésor public.
Le quantum de la peine prononcé ne permet pas d’ordonner un aménagement de peine lors de l’audience de jugement. Il apparaît au contraire nécessaire, pour garantir l’exécution certaine de la peine et prévenir la réitération immédiate des faits d’ordonner le maintien en détention de AF AO.
Au surplus, eu égard à la gravité des infractions commises, dans un but lucratif, et à la personnalité de l’intéressé, qui se trouve en état de récidive légale, le tribunal prononcera à son encontre des peines de confiscation. À cet égard, l’article 131-21 alinéa 4 du code pénal prévoit que, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu’ils ont servi à commettre l’infraction. En application de ces dispositions, il convient d’ordonner, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule Mercedes immatriculé FK-948-
JX, des clefs et de la carte grise de ce véhicule, saisis pendant l’enquête, du moment que cette voiture a servi à la commission de l’infraction de transport illicite de produits stupéfiants et que AF AO en est le bénéficiaire économique réel. En effet, quoique cette voiture soit immatriculée au nom de AR AM, il résulte des éléments de la procédure, spécialement de
l’attestation rédigée par ce dernier, que celui-ci a laissé son véhicule à disposition de AF AO, en raison de son départ pour la Guyane où il réside habituellement depuis plusieurs mois. Il lui a d’ailleurs également donné une carte PCS parce qu’il n’en avait plus l’utilité, ce qui confirme son intention de se dépouiller de ses biens au bénéfice de AF AO. AF AO est ainsi devenu l’utilisateur exclusif de la voiture et a pris à sa charge les dépenses afférentes à ce véhicule ainsi que cela ressort d’ailleurs de la facture d’entretien du véhicule découverte à l’occasion de la fouille de la voiture et des propres
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déclarations du prévenu ayant indiqué à l’audience de jugement que la somme en espèces découverte dans le véhicule lui appartenait et était destinée à payer le prix de la révision de la voiture. Parce que AR AM avait parfaitement connaissance de ce que AF AK se comportait comme le véritable propriétaire du véhicule et que son nom figurant sur le certificat
d’immatriculation était sans rapport avec la situation réelle du bien, remis à AF AO, il ne saurait être considéré comme tiers de bonne foi, au sens de
l’article 131-21 précité.; la circonstance que le certificat d’immatriculation ne soit pas au nom de AF AO ne fait donc nullement obstacle au prononcé,
à son encontre, de la peine complémentaire de confiscation.
Enfin, l’article 131-21, en son alinéa 6 prévoit que lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte sur les biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, lorsqu’il ne peut en justifier l’origine. Sur le fondement de ces dispositions, le tribunal prononcera à l’encontre de AF AO, la confiscation des biens lui appartenant, saisis pendant l’enquête, à savoir son téléphone (TEL X), l’argent en espèces (AT VL; AT AU X), les vêtements, accessoires, chaussures et console de jeux (AVOIR CRIMINEL CHAMBRE et AVOIR
CIMINEL SEJOUR). En effet, les infractions pour lesquelles AF AO est aujourd’hui condamné sont punies de dix ans d’emprisonnement et ont été commises dans un but lucratif indéniable. Or, interrogé sur l’origine des biens saisis précédemment listés, il n’a pas été en mesure d’en justifier; contrairement à ce qu’il a prétendu, ils n’ont pu être acquis au moyen des prétendues économies de l’intéressé, elles-mêmes non justifiées, et incompatibles avec sa situation financière déclarée, AF AO percevant le revenu de solidarité active depuis sa sortie de détention en janvier 2024. Il ne saurait davantage être considéré que ces biens ont été financés au moyen d’un travail dissimulé de coiffeur, aucun justificatif en ce sens n’ayant été produit,
l’intéressé ayant gardé le silence pendant le temps de sa garde à vue et n’ayant fourni aucune pièce y afférentes, en dépit du délai sollicité devant la juridiction de jugement pour préparer sa défense.
En toute hypothèse, parce qu’il est condamné pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, il encourt également la confiscation de tout ou partie de ses biens, sur le fondement des articles 131-21, alinéa 7, et 222-49 du code pénal. La confiscation des biens saisis pendant l’enquête précédemment listés doit dès lors être également prononcée sur ce fondement. À ce titre, il y a lieu de relever que la confiscation prononcée n’emporte pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’intéressé, eu égard à la valeur des biens saisis, dont l’origine est injustifiée, mis en perspective avec la gravité des faits commis, en état de récidive légale et dans un but lucratif, les enquêteurs ayant d’ailleurs valorisé les produits stupéfiants transportés par AF AO à 6.480 euros.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AA AB et X AF,
AA AB
Relaxe AA AB pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 7990-commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE – 7992-commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
Déclare AA AB coupable de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE 7991-commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE-7993-commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal;
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE Commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE Commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne AA AB à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que AA AB doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
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Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AA AB est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de
l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Ordonne la révocation partielle à hauteur de TROIS MOIS de la peine de 10 mois d’emprisonnement donc 5 mois avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal pour enfants du Mans le 16 mars 2023 par jugement contradictoire (19137000031);
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de AA AB;
Vu l’article 132-51 du code pénal:
Ordonne l’incarcération immédiate de AA AB pour l’exécution de la peine révoquée.
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de AA AB la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction: téléphone saisi pendant
l’enquête (TEL AA);
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X AF
Déclare X AF coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN
RECIDIVE commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS EN RECIDIVE commis le 4 mai 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de REFUS DE REMETTRE AUX AUTORITES JUDICIAIRES OU DE
METTRE EN OEUVRE LA CONVENTION SECRETE DE DECHIFFREMENT
D’UN MOYEN DE CRYPTOLOGIE commis le 5 mai 2025 à LE MANS
Condamne X AF à un emprisonnement délietuel de DEUX ANS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51-du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que X AF doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements
d’emploi;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer prealablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que X AF est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
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1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de X AF
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’encontre de X AF la confiscation des biens saisis pendant
l’enquête TEL AS, AT VL, VESTE VL, AT AU
X, avoir criminel chambre, avoir criminel séjour (PS5 et manette);
à titre de peine complémentaire
Ordonne à l’encontre de X AF la confiscation du véhicule Mercedes immatriculé FK-948-JX
****
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont sont redevables AA
AB et chacun X AF:
Les personnes condamnées sont avisées qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elles s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500€, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTEG Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
LA GREFFIEREP J L A
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