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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mai 1982, n° 999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 999 |
Texte intégral
Jasiij bon Tribunal de commerce de Paris (13e Ch.), 14 mai 1982. h olat sh de elestinimob uszodámzug_2002, coming SOCIÉTÉ TCHADIENNE BROSSETTE VALOR
T i c. SOCIÉTÉ COMMERCIALE UNION ET AUTRES
[…] […], les entrepôts de la Société Tchadienne Brossette
Valor qui est une filiale de la Société Brossette de Lyon, ont été détruits 130990 par un incendie à N’Y. Haibober, bggs.four Depirou La Société Tchadienne Brossette Valor ci-après désignée S. T. B. V. 20 demande à ses assureurs et réassureurs de la dédommager de son pré MELULU ORD ER judice. Pour s’exonérer de leurs obligations, ceux-ci soutiennent que 19140 91 blus cet événement serait un fait de civile, dont la couverture des HISTIRALE Jo mong LLMO 949 HOT BULTO AL risques est formellement exclue de la police. C’est dans ces conditions que s’est ouverte la présente instance. 2010038 gia corp u l si érola jenis suculais os b baivaye szos sl Sloty’s leqqo’b wo) d Discussion : Les différentes sociétés défenderesses sont de nationalités différentes, la C. U. A. C. de droit britannique, la S. T. A. R. de droit tchadien, les trois autres restant après le désistement d’instance à l’encontre de despre Jus60.39 Avlar la M. G. F. A. sont de droit français.
Dès lors, il convient à ce Tribunal de se prononcer sur la nationalité V4Y
de la Société S. T. B. V. Si cette société est reconnue comme française, elle peut attraire devant
Tribunal français des sociétés étrangères pour des obligations contractées en pays étranger.
Si cette société est reconnue comme étant de droit étranger, il lui est
Joisible d’attraire les défenderesses françaises devant leurs juges naturels. Ce Tribunal en l’espèce, puisque leur siège social est situé dans le ressort de celui-ci. Par contre, ce Tribunal est incompétent pour juger un diffé rend entre une demanderesse étrangère et des défenderesses également étrangères.
Le Tribunal dira que la Société Tchadienne Brossette Valor est bien une société étrangère aux yeux de la loi française, puisqu’elle a son siège social à N’Y, République du Tchad et qu’elle y exerce dans ce pays son centre d’activité réel.
Il résulte donc de ceci que la S. T. B. V. étant de nationalité é trangère ne peut se prévaloir du privilège de juridiction prévu pour les Français par l’article 14 du Code civil. ILOR TOT AL bushish of sati s myan
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la Commercial Union
Insurance Company : al s uc dirsang au fond, lat. C, U. A. C. soulève l’incompétence Avant toute défense au fond, de ce Tribunal. Cette exception est donc recevable en la forme. La
C. U. A. C. expose qu’étant une Compagnie britannique qui a signé Tabac os
surance au Tchad avec une société de nationalité tcha un contrat d’a dienne, la S. T. B. V., pour assurer des biens situés au Tchad, ce sontparesh com ab Jaw
de ce pays qui sont conceles tribunauxnaux pays qui sont c ompétents. Comme il vient d’être démontré qu e la T. B. V. est une société de droit tchadien, elle e st donc mal fondée à se prévaloir de l’article 14 du Code civil qui octroieand giubil od c CTORY aux nationaux francais français un privilège de juridiction. top al
Dans cess ces conditions, le Tribunal dira la C. U. A. C. bien fondée en son exception, se déclarera iinco mpétent et renverra les pa rties à semieux et pourvoir devant les tribunau x de N’Y comme dem Com andé,la S. T. B. V. sera don c condamnée aux dépens de l’incident.55
ILsh sifal ash TET Sur l’action oblique intentée par la S. T. B. V. contre les réassureurs de la S. T. A. R. : 550
Le fondement de l’espèce repose sur le préjudice qu’aurait subi la S. T. B. V. du fait de l’inaction de la S. T. A. R. de se retourner contre ses réassureurs à la suite du sinistre important survenu à
N’Y dans les locaux de la S. T. B. V. Il s’agit donc d’une action oblique où se trouvent réunies les trois conditions requises :
1° le créancier a un intérêt à agir; la S. T. B. V. a subi un préjudice causé par le sinistre;
[…]
20 cette créance est échue l’assureur a l’obligation d e répa
rer le : préjudice subi par l’assuré et couvert par la police;
, la S
. T 30 l’inaction de la débitrice à la première action
. A
. R
.,
envers ses réassureurs est indiscutable: il ressort même de s do cume
nts versés aux débats que le Siège social de celle-ci a été fermé à la suite de l’insécurité qui règne à N’Y et nul ne sait si elle continue même à exister en fait. JB boldisiol 7
Les trois conditions requises pour l’exercice de l’action oblig oblique car la loi prévue par l’article 1166 du Code civil sont donc remplies, oo n’exige pas formellement que le débiteur principal soit mis en I cause et la jurisprudence constante ne demande pas non plus que le créancier soit pourvu d’un titre exécutoire contre le débiteur initial ni qu’il bénéficie d’une subrogation judiciaire pour agir à la place du débiteur défaillant. Dans ces conditions, le tribunal dira donc que la S. T. B. V. est recevable à agir au lieu et place de la S. T. A. R. à l’encontre de ses propres réassureurs. es réassureurs de la S. T. A. R.Sur le fondement de l’action entreprise, les sont en droit d’exercer contre la demanderesse en aen action oblique,
]
toutes les exceptions et opposer tous moyens de défense dont ils dis posent contre la S. T. A. R. obligue diligentée contre les reles réassureurs Sur le fondement de l’action oblique diligentée nob te bidsaxs 11 Januari de la S. T. A. R. Il ressort des débats et documents présentés que les contrats de réassu rance prévoient expressément l’exclusion des risques de guerre, guerre civile, risques nucléaires, les émeutes et mouvements populaires pouvant être inclus moyennant une surprime. Or, suivant un constat établi par Z A, huissier de justice près la Cour d’appel et le Tribunal de Première instance de N’Y Stude nt qui a relevé le témoignage des témoins des événements, ainsi que happ suivant un rapport établi par Salem Mahamat Damane, des obus sont tombés sur l’immeuble et des débris de ceux-ci ont été retrouvés pendant 0 191 189 190 19
Il ressort de ces éléments que l’incendie des établissements de N’Dja les opérations de déblaiement. civile, Annich las at:. mena de la S. T. B. V. a été provoqué par des faits de guerre confirmés d’ailleurs par une déclaration du propre directeur de la S. T. B. V. devant les caméras de la Télévision française qui a effectué L’Évé un reportage sur « La guerre au Tchad » diffusé dans l’émission nement » du 12 avril 1979. Notheni’l sb sial ub V.S.T.2 d
Ce fait de guerre civile est surabondamment établi malgré les allé gations de la S. T. B. V. qui soutiennent sans preuve que les documents versés aux débats auraient été fabriqués pour les besoins de la cause et contredisent même les déclarations des propres collaborateurs de
celle-ci.
ASSURANCES EN GÉNÉRAL
conditions, le Tribunal dir a que, le ri sque de gu erre civile Dans ces 351 t formellement exclu du t
raité de réassura
, la S
. B
. T
. V nce
. est al fondée en son action cont
re les A étan
. G
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. A
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. O
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. et S
. R
.;
m elle en sera déboutée;
. B
. T Comme la S
. V
. succombe
, elle s
era dite m al fondé e en tous ses autres chefs de demandes
et débo
utée ;
Por ces motifs,
Le Tribunal statuant en premi
er ressort
, ane acte à la Société Tchadienne Brossette Valor, de ce q u’elle renonce à son instance envers la Société M
utuelle Générale Fr ançaise
Accidents;
Dit la Société Commercial Union A ssurance Company Limited bien fondée en son exception d’incompétence, se décla re incompétent à son égard;
Condamne la Société Tchad ienne Brossette Valor aux dépens de l’incident; Se déclare d’office incompétent envers la Société Tchadienne d’Assu rance et de Réassurance S. T. A. R. Nationale;
Recevant la Société Tchadienne Brossette Valor en son action oblique contre les réassureurs de la Société S. T. A. R. Nationale-Société
Tchadienne d’assurance et de Réassurance;
Dit la Société Tchadienne Brossette Valor mal fondée en ses demandes contre l’Union des Assurances de Paris, la Compagnie Assurances
Générales de France, et la Société Commerciale de Réassurance
S. C. O. R., l’en déboute;
Dit l’Union des Assurances de Paris mal fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute. M. X, pr. et rapp. Mes Caporal, […]
-
et Ulmer, av.
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