Annulation 14 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2022, n° 2006839/4-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006839/4-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2006839/4-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
SOCIÉTÉ ROYAL RÉPUBLIQUE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le tribunal administratif de Paris
M. Gauchard (4e Section – 2e Chambre) Rapporteur public
___________
Audience du 21 février 2022 Décision du 14 mars 2022 ___________
24-01-02-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 15 décembre 2021, la société Royal République, représentée par Me Meilhac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2020 par laquelle la maire de Paris lui a refusé l’autorisation d’installer, devant la terrasse fermée située devant son établissement situé 9, […] de la République dans le […], une terrasse ouverte d’une longueur de 11,80 mètres sur une largeur d'1,40 mètre ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de l’autoriser à installer une terrasse ouverte d’une largeur de 1,40 mètre dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
2 N° 2006839
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la terrasse demandée respecte les dispositions de l’article DG.11.2 du règlement des étalages et terrasses du 6 mai 2011 en ménageant une zone de 1,60 mètre réservée au cheminement piétonnier entre la terrasse et l’arbre sur le trottoir, qu’en outre, une zone de 4,15 mètres de large est réservée aux piétons entre l’arbre et la chaussée, que les éléments de mobilier urbain pouvant gêner la circulation piétonne se trouvent à plus de 9,50 mètres de distance de l’emprise de la terrasse envisagée, que les nuisances alléguées ne sont pas précisées par la ville, et que, par ailleurs, elle n’a fait l’objet d’aucune verbalisation pour nuisances sonores ;
- elle méconnaît le principe d’égalité de traitement ;
- elle méconnaît le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Royal République ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du maire de Paris du 6 mai 2011 portant nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1erer juin 2011, sur l’ensemble du territoire de la ville de Paris ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Gauchard, rapporteur public,
- et les observations de Me Meilhac, représentant la société Royal République, et de M. A…, représentant la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. La société Royal République est propriétaire d’un fonds de commerce café, bar, brasserie, qu’elle exploite sous l’enseigne « Le Royal République » dans un local commercial situé […] 11, […] de la République, dans le […]. Jouissant d’une autorisation d’occupation du domaine public accordée le 19 octobre 2004 pour une terrasse fermée de 11,80 mètres de long sur 2,65 mètres de large, prolongée par une terrasse ouverte sur
0,60 mètre de large, elle a présenté, le 23 décembre 2019, une nouvelle demande d’autorisation d’occupation du domaine public en vue d’accroître la largeur de cette terrasse ouverte à
1,40 mètre. Par un arrêté du 4 mars 2020, la maire de Paris a refusé l’extension demandée. La société Royal République demande l’annulation de cette décision.
3
N° 2006839
2. Aux termes de l’article DG 1 de l’arrête du 6 mai 2011 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : « Toute occupation du domaine public viaire par une installation – étalages et contre-étalages, terrasses fermées, terrasses ouvertes, contre-terrasses et autres occupations du domaine public de voirie (…) – est soumise à autorisation préalable délivrée par le maire de Paris, après dépôt d’une demande auprès de ses services et après consultation pour avis du préfet de police et du maire d’arrondissement (…) ». Aux termes de l’article DG 5 du même règlement : « La demande d’autorisation doit respecter les dispositions du présent règlement. / (…) / L’autorisation peut être refusée notamment pour des motifs liés : / – aux conditions locales de circulation (piétons, livraisons, accès aux bâtiments …), / – à la configuration des lieux (plantations, mobilier urbain, signalisations, émergences, réseaux et concessionnaires, installations voisines…), / – aux conditions de sécurité (accès aux engins de secours, bouches d’incendie, robinets de barrages de gaz…) ». Aux termes de l’article DG 11.2 du même règlement : « Secteurs à dispositions particulières / (…) Place de la République : / – lorsque le trottoir est planté d’arbres, la largeur des terrasses et étalages pourra excéder 50 % de la largeur utile du trottoir telle que définie à l’article DG 10 du titre 1 du règlement, à condition de ménager une zone minimum de 1,60 mètre réservée à la circulation des piétons, libre de toute installation entre la terrasse ou l’étalage et l’arbre. En l’absence de plantation, la règle des 50 % s’applique telle que prévue dans l’article DG 10. Afin que ces installations s’intègrent harmonieusement dans ce site urbain rénové et ménagent des espaces de circulation lisibles pour les usagers de l’espace public, une harmonisation des occupations sur chaque portion de la […] délimitée par deux avenues adjacentes sera recherchée, afin de maintenir un passage rectiligne et confortable pour les piétons. / – les contre-terrasses et contre-étalages sont interdits. Ces dispositions s’appliquent aux installations des établissements dont l’adresse est localisée […] de la République ».
3. Il ressort du mémoire en défense que la décision attaquée a été prise au vu de la nécessité de préserver la circulation des piétons, alors que se trouvent sur le trottoir un abribus, un kiosque et un banc qui restreignent cette circulation. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment d’un plan coté produit par la requérante et non contesté en défense, que ces éléments de mobilier urbain se trouvent tous à une distance supérieure à 9,50 mètres de l’emprise de la terrasse litigieuse. La requérante fait, en outre, valoir qu’un élargissement de la terrasse déjà autorisée de 0,60 mètre à 1,40 mètre permet de laisser libre, sur le trottoir qui a une largeur totale de 11,20 mètres, une zone continue de 1,60 mètre de large dévolue à la circulation piétonne entre la terrasse et les arbres plantés sur le trottoir, conformément aux dispositions de l’article DG.11.2 cité ci-dessus. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’installation de cette terrasse présentera un risque pour la sécurité des personnes ainsi que des nuisances, dès lors que la ville de Paris, en se bornant à produire deux lettres de riverains datées de 2008 et de 2010, alors que la […] de la République a fait l’objet d’un réaménagement complet en 2013, n’établit ni la nature, ni même l’existence du risque ou des nuisances alléguées. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
4. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle
s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution
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demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Pour établir que la décision attaquée était légale, la ville de Paris invoque, dans son mémoire en défense communiqué à la société Royal République, un autre motif, tiré de ce que les dispositions précitées de l’article DG.11.2 prévoient une harmonisation des occupations du domaine public autour de la […] de la République afin de maintenir un passage rectiligne et confortable pour les piétons. Toutefois, si l’extension demandée ne s’harmonise pas avec les dimensions des étals autorisés sur la parcelle voisine du 11, […] de la République, seule parcelle de l’alignement à bénéficier, avec la requérante, d’une autorisation de terrasse, et dont les dimensions sont, par ailleurs, inférieures aux dimensions de la terrasse déjà autorisée pour la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’extension demandée empêcherait le maintien d’un passage rectiligne et confortable pour les piétons, conformément aux dispositions de l’article DG 11.2 précitées, dès lors qu’un espace d'1,60 mètre est ménagé entre la terrasse et les arbres plantés sur le trottoir, et alors que, en tout état de cause, un espace de 4,15 mètres de large est ouvert à la circulation piétonne entre les arbres et la chaussée. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que la ville de Paris aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 4 mars 2020 par lequel la maire de Paris a refusé à la société Royal République l’autorisation d’installer une terrasse ouverte devant son établissement, situé 9 […] de la République, dans le […], doit être annulé.
7. Le présent jugement implique seulement que la maire de Paris procède au réexamen de la demande présentée par la société Royal République. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Royal République et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2020 par lequel la maire de Paris a refusé à la société Royal République l’autorisation d’installer une terrasse ouverte devant son établissement situé 9, […] de la République, dans le […], est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris de procéder au réexamen de la demande de la société Royal République dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à la société Royal République la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Royal République et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 février 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente, Mme Alidière, première conseillère, Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2022.
La rapporteure, La présidente,
F. Y M.-O. LE ROUX
La greffière,
I. Z
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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