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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 22 mars 2022, n° 20162000106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20162000106 |
Texte intégral
République française Au nom du Peuple français
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de Versailles
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRE SUR INTÉRÊTS CIVILS
9ème chambre Correctionnelle
Plaidoiries du : 08 février 2022
N° d’affaire: 20162000106 et 20162000108
N° de jugement: 53
M. X Y
C/
Délibéré par mise à disposition
au greffe au: 22 mars 2022
AO Pe
M. Z AA, AB, AC AO le […] M. AD AE, AF, AG AO Pe […] SM. AH AI AJ et Mme AK AL en qualité de représentants 23 1 3 122 légaux de AH AI AM
1
ENTRE:
M. X Y 2, Passage des Varennes 94300 VINCENNES
DEMANDEUR, non comparant, représenté par Maître CHEREAU Marie, avocat au barreau de Paris, substituant Maître GLASER Philippe, avocat au barreau de Paris 69, avenue Franklin Delano Roosevelt – 75008 PARIS, toque J010
ET:
M. AD AE, AF, AG AO Pe […] 17, Chemin de la source les près de RENNEUIL
78590 NOISY-LE-ROI
D’une part,
DEFENDEUR, non comparant, représenté par Maître PETIT Sébastien, avocat au barreau de Versailles, toque 493, désigné au titre de la commission d’office M. Z AA, AB, AC AOle […]
[…]
DEFENDEUR, non comparant, représenté par Maître PETIT Sébastien, avocat au barreau de Versailles, toque 493, désigné au titre de la commission d’office
M. AH AI AM, AN représenté par ses représentants légaux M. AH AI AJ et Mme AK AL AO […]
42, Allée Bernard de Jussieu 78590 NOISY LE ROI
DEFENDEUR, non comparant, représenté par Maître BOULY Hélène, avocat, avocat au barreau de Versailles, toque 310
D’autre part,
AUTRES PARTIES:
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-de-Marne
Service Recours contre Tiers Réf.: dossier n° 2094106050 […]
INTERVENANT, non comparant, non représenté La MACIF, prise en la personne de son représenant légal domicilié au siège social: AO be
1, rue Jacques AHDIER 79000 NIORT
[…]
INTERVENANT, non comparant, représenté par Maître DEIDDA Pauline, avocat au barreau de Paris, substituant Maître DUFAU Dominique, avocat au barreau de Paris […][…], toque C […]
2
Le greffier a tenu note du déroulement des débats. Puis à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 08 février 2022, le Tribunal composé de :
Le Président : Madame LAINE Le Greffier: Madame ROYET
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 22 mars 2022-9me chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Versailles. A cette date, le Tribunal a rendu son délibéré en ces termes.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 juin 2020, le Tribunal correctionnel de Versailles a déclaré AA Z et AE AD coupable de faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances et suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, faits commis le 30 mai 2020 à Noisy le Roi au préjudice de Y X.
Le Tribunal a également reçu la constitution de partie civile de Y X et a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de la 9ème chambre du Tribunal correctionnel en date du 22
septembre 2020.
Par courrier en date du 4 septembre 2020, la CPAM du Val de Marne a indiqué intervenir dans l’instance et a fait connaître sa créance provisoire pour un montant de 365,04 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2020. AA Z et AE AD étaient comparants et assistés, Y X était représenté. La CPAM du Val de Marne n’était ni présente ni représentée.
Par jugement en date du 26 janvier 2021, le tribunal a ordonné la réalisation d’une expertise médicale, estimant ne pas disposer des éléments suffisants pour liquider le préjudice de la partie civile.
Par jugement du tribunal pour enfants du 15 juin 2021, AM AH AI a été condamné pour ces même faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances ITT>8 jours, commis le 30 mai 2020 à Noisy le Roi au préjudice de Y X. Le tribunal a renvoyé sur intérêts civils à l’audience de la 9ème chambre en date du 22 juin 2021.
Les deux affaires ont été appelée à l’audience du 8 février 2022. AA Z, AE AD, la MACIF, Y X, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK étaient représentés, la CPAM du Val de Marne n’étaient ni présente ni représentée. Par courrier du 10 novembre 2021, la CPAM du Val de Marne sollicite la condamnation de AA Z et AE AD au paiement de la somme de 1259,55 euros au titre de sa créance et 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
L’expert a réalisé sa mission et dans un rapport dressé le 30 août 2021, a exposé ce qui suit: -la consolidation est fixée au 12 octobre 2020; -le déficit fonctionnel temporaire est total pendant un jour, le déficit fonctionnel temporaire est partiel à hauteur de 50% du 30 mai au 6 juin 2020, puis partiel à hauteur de 25% du 7 juin au 30 juin 2020, puis partiel à hauteur de 10% du 1er juillet au 12 octobre 2020;
3
— les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7; -le préjudice esthétique temporaire est évalué à 3,5/7; -le déficit fonctionnel permanent est évalué à 3%; -le préjudice esthétique permanent est évalué à 0,5/7; -des dépenses de santé futures sont à prévoir liées à une chirurgie ORL du nez et remplacement des prothèses dentaires;
Par conclusions du 23 novembre 2021, la partie civile sollicite la condamnation solidaire de AA Z, AE AD et AM AH AI au paiement des sommes suivantes: -403 euros au titre des DFT;
-3500 euros au titre des souffrances endurées; -1500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire; -6450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; -500 euros au titre du préjudice esthétique permanent; -2000 euros au titre du préjudice d’affection des parents; -2500 euros au titre du préjudice scolaire; -2404,18 euros au titre des dépenses de santé actuelles; -5000 euros au titre des dépenses de santé futures; outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre la condamnation aux frais d’expertise à hauteur de 1600 euros.
Par conclusions visées le 8 février 2022, AA Z et AE AD font valoir les éléments suivants: -ils sollicitent le débouté des demandes faites au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence de communication de la créance de la CPAM; -ils sollicitent le débouté de la demande faite au titre de la rhinoplastie, en l’absence d’éléments de prise en charge par la sécurité sociale et la mutuelle; -ils proposent la somme de 4500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; -ils sollicitent le rejet des demandes faites au titre du préjudice scolaire, non constitué, -ils proposent la somme de 1 euros au titre des souffrances endurées; -ils demandent la réduction des sommes sollicitées au titre du préjudice esthétique; -ils sollicitent le rejet des demandes faites au titre du préjudice d’affection des proches; -ils sollicitent que chacun conserve ses frais irrépétibles et que la partie civile soit condamnée au paiement des entiers dépens;
Par conclusions visées le 23 novembre 2021, AM AH AI et ses parents font valoir les éléments suivants: -ils sollicitent le rejet des demandes faites au titre des dépenses de santé, en l’absence de justificatifs des prises en charge par les organismes sociaux, subsidiairement ils sollicitent la réduction des sommes demandées; -ils sollicitent le rejet de la demande faite au titre des dépenses de santé futures, en l’absence de tout justificatif de prise en charge par les organismes sociaux; -ils acceptent les sommes demandées au titre des déficits fonctionnels temporaires; -ils proposent la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées; -ils proposent la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent; -ils proposent la somme de 4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent;
— ils proposent la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique permanent; --ils sollicitent le débouté de la demande faite au titre du préjudice scolaire, non justifié;
Par conclusions visées le 23 novembre 2021, la MACIF, intervenant volontaire en qualité d’assureur de responsabilité civile des parents de AM AH AI, fait valoir les éléments suivants: -elle sollicite qu’elle ne soit appelée en garantie que pour ses clients, les parents de AM AH AI; -elle sollicite que soient rejetées les demandes faites au titre des dépenses de santé actuelles en l’absence de justificatifs et de la créance de la CPAM, subsidiairement elle sollicite la réduction des sommes demandées; -elle accepte la somme demandée au titre de la rhinoplastie; -elle accepte la somme demandée au titre des DFT; -elle propose la somme de 3150 euros au titre des souffrances endurées; -elle propose la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire; -elle propose la somme de 5850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent; -elle propose la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent; -elle sollicite le rejet de la demande faite au titre du préjudice scolaire, non caractérisé; -elle sollicite le rejet des demandes faites au titre du préjudice d’affection des proches; -elle sollicitait le rejet des demandes faites au titre des frais d’expertise, non justifiés mais lors de l’audience a indiqué accepté cette demande. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe en date du 22 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’ordonner la jonction des procédures, s’agissant de faits similaires concernant une même partie civile. Le tribunal accorde au conseil de AA Z et AE AD le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Il convient de constater l’intervention volontaire de la MACIF en qualité d’assureur responsabilité civile des représentants légaux de AM AH AI, mineur au moment des faits. Ils sont déclarés civilement responsables des préjudices subis en application de l’article 1242 du code civil. En application de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts. Les civilement responsables sont condamnés in solidum avec leur enfant mineur au moment des faits.
Sur l’évaluation du préjudice:
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Y X sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge. Il convient de préciser que l’évaluation de l’indemnisation d’un préjudice est réalisée en fonction, non de la situation matérielle de la partie condamnée, mais en fonction des conséquences corporelles et matérielles subies par la partie civile.
5
I. Préjudices patrimoniaux:
1. Dépenses de santé actuelles:
La partie civile sollicite à ce titre la somme de 2404,18 euros correspondant à des soins médicaux et des soins dentaires. Il n’y a pas lieu de rejeter les demandes de la partie civile en l’absence de relevé d’une possible mutuelle. La créance de la CPAM a bien été transmise aux débats. Il ressort des pièces versées aux débats que la partie civile a pris en charge les frais suivants: -23,63 euros; -145,71 euros-39 euros (CPAM)- 106,71 euros -80 euros-35 euros (CPAM)- 45 euros -1058,84 euros-221,45 euros (CPAM)-837,39 euros -100 euros-7 euros (CPAM)-93 euros -910 euros-82,25 euros (CPAM)-827,75 euros Soit un total de 1933,48 euros.
La CPAM sollicite la somme de 668,74 euros au titre des dépenses de santé prises en charge. Ces sommes étant justifiées par les pièces versées aux débats, il convient d’y faire droit. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à Y X la somme de 1933,48 euros au titre de ses dépenses de santé et à la CPAM du Val de Marne la somme de 668,74 euros au titre de sa créance.
2. Dépenses de santé futures:
L’expert a retenu la nécessité de réaliser une rhinoplastie. Il importe peu que cette opération ait lieu dès lors qu’elle est considérée comme nécessaire par l’expert. La partie civile produit un devis s’élevant à 5000 euros pour une rhinoplastie et atteste de l’absence de prise en charge par la sécurité sociale.
Il y a lieu de faire droit à la demande.
La CPAM sollicite la somme de 570,81 euros au titre des dépenses de santé futures liées au renouvellement des couronnes tous les 15 ans. Cette somme est justifiée par les éléments versés aux débats. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 5000 euros et à la CPAM du Val de Marne la somme de 590,81 euros au titre des dépenses de santé futures.
3. Préjudice scolaire:
La partie civile sollicite à ce titre la somme de 2500 euros. S’agissant d’un poste de préjudice s’appréciant in concreto et en l’absence de tout élément justifiant de la matérialité d’un tel préjudice, il convient de débouter la partie civile.
II. Préjudices extra-patrimoniaux:
6
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
1. Déficit fonctionnel temporaire:
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. La partie civile sollicite la somme de 403 euros au titre des DFT, somme non contestée par les défendeurs. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 403 euros. au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées:
Il s’agit de toutes les souffrances psychiques et physiques endurées par la victime durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. En l’espèce, l’expert a évalué cette souffrance à 2,5/7. Au vu de la nature du traumatisme initial, de l’hospitalisation, des soins, des douleurs, des nombreuses consultations médicales, du retentissement psychologique majeur, la somme de 3500 euros est accordée à la partie civile. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 3500 euros au titre des souffrances endurées.
3. Préjudice esthétique temporaire:
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 3,5/7 du fait de la fracture des dents de devant, des hématomes, des cicatrices. Au regard de la nature des blessures et de leur localisation, la somme de 1000 euros est accordée à la partie civile. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents:
1. Déficit fonctionnel permanent:
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence. L’expert a retenu un déficit fonctionnel de 3%, La valeur du point retenue par le tribunal au regard de l’âge de la partie civile au jour de la consolidation est de 2150 euros. Ainsi, la somme due au titre du déficit fonctionnel permanent est de: 3 x 2150 euros 6450 euros
AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 6450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Préjudice esthétique permanent:
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 du fait d’une légère déviation du nez et de la présence de petites cicatrices Au regard de la nature et de la localisation des blessures, la somme de 500 euros est accordée à Y X. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
3. Préjudice d’affection des proches:
Il n’y a pas lieu d’indemniser Y X pour le préjudice de ses parents. Ces derniers ne s’étant pas constitués parties civiles lors de l’audience au fond, ils ne peuvent prétendre à voir réparer leur préjudice devant la juridiction pénale. J.X est débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il serait inequitable de laisser aux parties civiles la charge des frais d’instance. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont condamnés à verser à la partie civile la somme de 200 euros chacun en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens mais les frais d’expertise peuvent être pris en charge. AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK sont solidairement condamnés à verser à la partie civile la somme de 1600 euros au titre des frais d’expertise.
La CPAM du Val de Marne sollicite la somme de 419,85 euros au titre des frais de gestion, somme qui lui est allouée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard de AA Z, AE AD, Y X, AM AH AI, AJ AH AI, AL AK, la MACIF et par jugement contradictoire à signifier concernant la CPAM du Val-de-Marne;
— ORDONNE la jonction des dossiers référencés: 20162000106 et 20162000108;
— RECOIT l’intervention de la MACIF en sa qualité d’assureur responsabilité civile de AJ AH AI et AL AK;
— CONDAMNE solidairement AA Z, AE AD, AM AHAI, AJ AH AI et AL AK à verser à Y X la somme de 18786,48 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, les provisions versées devant être déduites;
8
CONDAMNE solidairement AA Z, AE AD, AM AHAI, AJ AH AI et AL AK à verser à Y X la somme de 1600 euros au titre des frais d’expertise; CONDAMNE AA Z à verser à Y X la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; CONDAMNE AE AD à verser à Y X la somme de application de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
200 euros en
— CONDAMNE AM AH AI à verser à Y X la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -CONDAMNE AJ AH AI à verser à Y X la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -CONDAMNE AL AK à verser à Y X la somme de 200 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale; – CONDAMNE solidairement AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK à verser à la CPAM du Val de Marne la somme de 1259,55 euros au titre de sa créance outre la somme de 419,85 euros au titre de l’indemnité forfaitaire;
—
DECLARE le jugement commun à la CPAM du Val de Marne;
DECLARE le jugement opposable à la MACIF;
Informe la partie civile qu’elle a la possibilité de saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions dans les conditions prévues par les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale; Informe AA Z, AE AD, AM AH AI, AJ AH AI et AL AK, de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, le SARVI pouvant alors recouvrer auprès d’eux les sommes ainsi allouées en les majorant d’une pénalité;
LE GREFEIER
LE PRESIDENT
GROSSE délivrée à GROSSE délivrée à EXPEDITION(S) délivrée(s) à
COPIE(S) délivrées à
COPIE(S) délivrées à
COPIE(S) délivrées à
COPIE(S) délivrées à
COPIE(S) délivrées à
COPRE CERTIFIEE CONFORME
LE GREFFIER
JUDICIAIRE
DE VERT
le
le
le
le
le
le
COPIE(S) délivrées à
le
COPIE(S) délivrées à
le
COPIE(S) délivrées à
le
25/04/2022
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