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Sur la décision
| Référence : | JAF Tarascon, 21 sept. 2021, n° 21/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00433 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
REPUBLIQUE FRANÇAISE 27 MINUT MINUTE N° 21956 MAM AH PEUPLE Français
: N° RG 21/00433 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3KH DOSSIER
JUGEMENT DU 21 SEPTEMBRE 2021
PARTIES:
DEMANDERESSE :
Madame Z A née le […] à […]
[…]
comparante en personne assistée de Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON
MAI DEFENDEUR:
Monsieur B X né le […] à […]
personn comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Isabelle DUMAS Greffier lors des débats et du prononcé: Véronique LAMBOLEY faisant fonction
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil du 07 septembre 2021 Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 septembre 2021
copie + copie exécutoire 21 SEP. 2021 délivrées le :
à Me Jean-Philippe BOREL M. X en L.S
Juge des affaires familiales N° RG 21/00433 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3KH
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Des relations aujourd’hui rompues de Madame Z A et Monsieur B A X est issue Y X, née le […] et reconnue par son père dans l’année de sa naissance.agnes
Par requête enregistrée au greffe le 23 mars 2021, Madame Z A a saisi le Juge aux affaires familiales pour voir fixer la situation juridique de l’enfant depuis la séparation du couple et sollicité :
- l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant,
- la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère à son domicile,
- la fixation des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, selon les modalités suivantes :
Pendant les vacances scolaires :
*un week-end sur deux, du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures,
*un mercredi sur deux, du mercredi 10h30 au jeudi matin rentrée des classes. Pendant les vacances scolaires :
* la moitié des petites vacances scolaires avec alternance annuelle,
* la moitié des vacances d’été qui correspond à 8 semaines compter du 1er jour des vacances et non du 1er juillet. Les jours de congés seront répartis chaque année d’un commun accord, chaque parent ayant bénéficié au minimum de 15 jours avec l’enfant commun,
- la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois, avec indexation.
A l’appui de sa requête, elle précise que si depuis leur séparation, ils sont tombés d’accord sur la résidence habituelle de Y et la mise en place du droit de visite et d’hébergement de Monsieur B X. Monsieur B X a toujours refusé de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
A l’audience du 7 septembre 2021, Madame Z A, assistée par son avocate, renonce à la fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Elle sollicite le partage par moitié des frais scolair extra-scolaires et de santé non-remboursés. Elle demande la prise en charge de la mutuelle de Y par Monsieur B X.
Madame Z A sollicite, en outre, la fixation d’appels téléphoniques les lundi et jeudi à 18 heures pendant les vacances.
Elle demande que le parent ayant la garde de Y C l’autre parent de l’endroit où il va avec l’enfant pendant les vacances.
Monsieur B X, présent à l’audience, s’est accordé avec Madame Z A sur l’intégralité des mesures concernant l’enfant.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
A l’issue de l’audience du 07 septembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 21 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’audition de l’enfant
L’article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le
Juge des affaires familiales N° RG 21/00433 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3KH 2
commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue.
* Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du Code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’accordent pour maintenir un exercice conjoint de l’autorité parentale.
La mesure étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de faire droit à la demande.
* Sur la résidence habituelle
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération la pratique et les accords antérieurement suivis, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant et des sentiments exprimés par celui-ci.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. La fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez la mère résulte des pratiques actuelles, et est conforme à son intérêt.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
* Sur le droit de visite et d’hébergement
Chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé, en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, que pour des motifs graves.
De plus, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
En l’espèce, les parties se sont accordées sur les modalités du droit de visite libre au profit du père. Elles permettent le maintien du lien père/enfants et sont conformes à l’intérêt de ce dernier.
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Il convient de faire droit à la demande, étant précisé que les modalités seront reprises au dispositif de la décision.
En outre, les parties se sont accordées à l’audience sur deux nouvelles demandes de Madame Z A, à savoir :
* la fixation d’appels téléphoniques les lundi et jeudi à 18 heures pendant les vacances, que le parent ayant la garde de Y C l’autre parent de l’endroit où il va avec
*
l’enfant pendant les vacances.
Il convient de faire droit à ses demandes.
* Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Thank
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code précise qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant est confié.
La pension alimentaire fixée pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit par décision judiciaire, soit par convention homologuée judiciairement, ne peut être modifiée qu’en cas de fait nouveau survenu depuis lors et modifiant de manière significative la situation d’une ou des deux parties et/ou les besoins de l’enfant des enfants.
Tout père ou mère a le devoir impératif de contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, cette obligation d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution devant être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation.
Il résulte des pièces produites aux débats que les revenus et charges fixes actuels des parties sont les suivants :
* Madame Z A, qui exerce la profession d’infirmière, perçoit 2.058 euros de revenu net imposable selon bulletin de paie de novembre 2020. Elle fait face outre les dépenses de la vie courante (edf, gdf, eau, téléphone) aux charges suivantes:
- crédit immobilier : 750 euros (non justifié).
* Monsieur B X qui exerce la profession de professeur des écoles, perçoit 1.947 euros de revenu net imposable (déclaration des revenus 2020). Il fait face outre les dépenses de la vie courante (edf, gdf, eau, téléphone) aux charges suivantes:
-Crédit immobilier : 640 euros (non justifié).
Les parties précisent que les frais de scolarité s’élèvent à 680 euros par an auxquels s’ajoutent 170 euros de frais d’inscription.
Juge des affaires familiales N° RG 21/00433 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C3KH
Dans ces conditions, les parties se sont accordées sur la participation financière de Monsieur B X. Il ne payera pas directement de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il prendra en charge l’intégralité de la mutuelle outre la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non remboursés.
* Sur les dépens
En raison du caractère familial du litige, il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Dit quel’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que les père et mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, la pratique des activités extra-scolaires, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
Dit qu’en ce qui concerne la scolarité, chacun des parents peut solliciter de l’établissement la communication des résultats scolaires et les observations des enseignants par application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant notamment que le chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations, l’administration de l’établissement et le corps enseignant devant entretenir avec chacun d’eux des relations de même nature ;
Fixe la résidence de Y X au domicile de la mère ;
Dit que Monsieur B X pourra voir et héberger Y à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
Hors périodes de vacances scolaires :
* semaine paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures,
* tous les mercredis, du mardi sortie de classe au jeudi rentrée des classes.
Pendant les vacances scolaires :
* la moitié des vacances scolaires, première moitié au père les années paires, seconde moitié les années impaires, alternance par semaine compris durant les vacances scolaires d’été.
à charge pour Monsieur X d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de le ramener ou le faire ramener au lieu de sa résidence ;
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Précise à l’égard de ce droit que, sauf meilleur accord également :
- si le droit de visite et d’hébergement est précédé ou suivi d’un jour férié, cette journée s’y ajoutera;
- toute fin de semaine commencée au cours d’un mois doit être comptée dans ce mois,
- la fin de semaine de la fête des pères se passera chez le père et celle de la fête des mères chez la mère,
- le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside l’enfant ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire, est inscrit, les vacances débutant le lendemain du dernier jour de classe ;
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé :
. dans l’heure pour les simples droit de visite à la journée, dans la demi-journée pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires ;
.
Indique que les parents ont l’obligation, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse;
Dit que Monsieur B X prendra à sa charge l’intégralité des frais de mutuelle de Y outre la moitié des frais scolaires, extra-scolaires et de santé non-remboursés ;
Dit qu’un appel téléphonique pourra avoir lieu tous les lundi et jeudi, à 18 heures, pendant les vacances scolaires ;
Dit que le parent qui a la garde de Y devra prévenir l’autre parent de l’endroit où va l’enfant pendant les vacances ;
Condamne Madame Z A et Monsieur B X aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision;
Invite la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision.
. La présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
1
« En conséquence, la République Française mande et orffonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procurcurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président re greffier », Le directeur de grote
B C
N
O
Juge des affaires familiales N° RG 21/00433 – N° Portalis DBW-W-BTP-C3KH 6
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