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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 nov. 2021, n° 2019010663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2019010663 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire HUSSON
Sophie Copie aux demandeurs: 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/11/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
1
RG 2019010663
07/03/2019
ENTRE: M. Y X, demeurant […]
ROUMANIE
Partie demanderesse comparant par Me Sophie HUSSON Avocat (P0451)
ET:
SARL EUROTRENDS, dont le siège social est […]
490716578
Partie défenderesse : assistée de Me Denis HUBERT Avocat (K154) et comparant par
Me Sandra OHANA Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Monsieur X, citoyen français né en France, aujourd’hui retraité exerce une activité de consultant en Roumanie.
Suivant contrat en date du 1er mars 2016, la société Eurotrends confie à Monsieur X une mission de conseil d’une durée de 70 jours travaillés entre les mois de mars et septembre 2016 dans le cadre d’un projet financé par la Commission européenne ayant pour objet d’évaluer la mise en œuvre du soutien européen à la société civile en Ukraine sur la période 2007-2015. Le montant de la rémunération pour cette mission était de 570 € par jour travaillé plus une indemnité forfaitaire de 286 € par nuit passée en Ukraine ainsi que le remboursement des frais sur la base de justificatifs et l’allocation d’un budget maximum de
5000€ pour les frais de tenue de réunion et de diffusion du rapport. A l’issue de la mission, Monsieur X a émis une facture en date du 17 avril 2017 correspondant aux prestations rendues et aux indemnités journalières prévues, d’un montant total de 25.509,18 € qui n’a pas été réglée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2018,
Monsieur X, par l’intermédiaire de son conseil, met en demeure la société Eurotrends
низ BE
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de procéder au paiement de la facture. Le 28 septembre suivant, la société Eurotrends indique que la facture est libellée à tort à l’ordre d’une Société ETIC; une nouvelle facture en date du 28 septembre est alors adressée à la société Eurotrends du même montant de
25.509,18 € Qui n’a pas plus été réglée.
Une nouvelle mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 novembre 2018 est adressée à la société Eurotrends et reste vaine.
C’est dans ces conditions que le tribunal de céans est saisi.
LA PROCÉDURE
Par acte en date du 4 février 2019 délivrée à personne habilitée à recevoir l’acte, Monsieur
Y X assigne la société Eurotrends devant ce tribunal;
Par cet acte et aux audiences en date des 28/6/2019, 23/3/2020 et 4 juin 2021, dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur Y X demande au tribunal de :
Vu le Contrat de mission en date du 1 mars 2016;
Vu les articles 1103 et suivants, et l’article 1710 du Code civil;
Vu l’article 1240 du code civil
Recevoir Monsieur Y X en sa demande et l’y dire bien fondé;
Constater que la SARL EUROTRENDS est débitrice à l’égard de Monsieur Y
X de la somme totale de 25 509,18 € HT, au titre de l’ensemble des prestations commandées par la défenderesse et réalisées par Monsieur X ainsi que les indemnités qui lui sont dues, conformément au contrat de mission
En conséquence:
* Condamner la SARL EUROTRENDS à payer à Monsieur Y X la somme de VINGT CINQ MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET DIX HUIT
CENTIMES hors taxes (25 509,18€ HT), outre les frais de recouvrement;
* Condamner la SARL EUROTRENDS à payer à Monsieur Y X les intérêts de retard au taux légai sur la somme de 25 509,18 € HT qui lui est due à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2018, A titre subsidiaire,
Condamner la SARL EUROTRENDS à payer à Monsieur Y X la somme forfaitaire de de VINGT CINQ MILLE CINQ CENT NEUF EUROS ET DIX HUIT
CENTIMES hors taxes (25 509,18€ HT) à titre de dommages-intérêts compte tenu de la mauvaise foi de la SARL Eurotrends,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
*
*O Condamner la SARL EUROTRENDS à payer à Monsieur Y X la somme de Trois mille euros (3000,00 €), en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
*La Condamner aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 17/05 2019, 20/09/2019, 29/11/2019, 7/02/2020, 17/05/2020,
4/9/2020 et 18 juin 2021, la société Eurotrends, dans le dernier état de ses écritures régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demande au tribunal de :
Débouter la société Monsieur Y X de la totalité de ses demandes;
Subsidiairement, et en cas d’une éventuelle condamnation de la société Eurotrends, ne point
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assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ; A titre reconventionnel,
Condamner Monsieur Y X à restituer à la société Eurotrends la somme de 21.708 €,
Le condamner aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la société EUROTRENDS la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces conclusions a été échangé en présence d’un greffier ou régularisées à
l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire. A l’audience collégiale du 4 septembre 2020, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 juin 2021, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu les observations des deux parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal le 8 novembre 2021 conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera de la façon suivante.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, il devait fournir 3 rapports qui devaient être approuvés par la Délégation de l’Union européenne. 2 des 3 rapports ont ainsi été approuvés et le 3ème n’a pu être mené à son terme du fait des manquements d’un autre consultant; A l’issue de la mission, il a sollicité selon les modalités de règlement prévues au contrat, le règlement des honoraires qui lui étaient dus moins 20% en raison du refus du rapport final. Les indemnités journalières et les frais sont justifiés, rien ne s’oppose à leur règlement. En réponse aux arguments de la société Eurotrends, Monsieur X fait valoir qu’il n’a pas à être assujetti à la TVA roumaine en raison de son chiffre d’affaires qui est inférieur à
220.000 Ron; Eurotrends n’a jamais émis de grief sur les mentions contenues dans la facture et si la facture est nulle, il doit néanmoins être payé pour le travail qu’il a fait ; En défense, la société Eurotrends fait valoir que la facture litigieuse est totalement irrégulière et qu’elle est dans l’impossibilité quand bien même elle le voudrait de régler cette facture qui ne comporte pas le numéro d’immatriculation au registre tenu par l’Office national du registre du commerce roumain ni son numéro d’enregistrement fiscal roumain le numéro de TVA intracommunautaire. Malgré 2 sommations en cours de procédure, Monsieur X persiste en ses demandes et n’a pas régularisé situation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale formulée par Monsieur X
Il est incontestable que Monsieur X, exerçant une activité professionnelle de façon indépendante, a l’obligation de procéder à son immatriculation ou à celle de sa société au registre tenu par l’Office national du registre du commerce roumain. Il a également
l’obligation de mentionner sur les factures qu’il établit son numéro d’immatriculation audit registre ainsi que son numéro d’enregistrement fiscal roumain et si son chiffre d’affaires annuel dépasse la somme en euros de 50.000, il doit s’immatriculer à la TVA nationale roumaine et s’il réalise des opérations intracommunautaires, il doit s’immatriculer au registre roumain des opérations intracommunautaires. Il doit également faire mention sur les factures qu’il établit de sa raison sociale, la forme sous laquelle il exerce, son numéro
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d’immatriculation au registre tenu par l’Office national du registre du commerce roumain, son numéro d’enregistrement fiscal roumain et son numéro de TVA intracommunautaire.
Le tribunal constate que la facture de Monsieur X établie le 29 septembre 2018 ne comporte aucune des mentions visées ci-avant, seuls son nom et son adresse étant mentionnés.
Il résulte des débats que Monsieur X, retraité depuis 2014, exerce son activité sans la déclarer et qu’il refuse de régulariser sa situation.
Dans ces conditions, le tribunal ne pourra faire droit à la demande formulée par Monsieur
X sur base d’une situation et d’une facture irrégulières dont la sanction est
l’inopposabilité de la facture litigieuse à la société Eurotrends à laquelle elle s’adresse.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 25 509,18 €.
Sur la demande subsidiaire de la société X
Il résulte néanmoins des débats et des pièces du dossier que les irrégularités constatées ne sont pas de nature à réduire à néant l’obligation née, non de l’émission de la facture mais de
l’exécution de la prestation qui ne peut être restituée. Dans ces conditions, le tribunal peut allouer des dommages-intérêts.
En l’espèce, le contrat de mission de consultant de Monsieur X en date du 1er mars
2016 établi par Eurotrends mentionne uniquement la qualité de consultant indépendant de
Monsieur X et ne comporte aucune des mentions rappelées ci-avant. Eurotrends
Eurotrends a ainsi contribué à la situation dans laquelle se trouvent les parties au moment de la conclusion du contrat puis en cours de contrat en procédant à une avance de 9124 € puis de 21.708 euros sans autre précision, sans faire la moindre réserve ,ni sur son statut, ni sur ses obligations juridiques, comptables et fiscales.
Les prestations effectuées sont caractérisées par les rapports et compte-rendus qui ont été établis, dont seul le dernier n’a pas été validé par la Délégation de l’Union européenne, et par les nombreux déplacements, intervenus en juin et juillet 2016 dont les justificatifs ont été envoyés par DHL le 17 avril 2017.
Le tribunal estime donc que Monsieur X a subi un préjudice qu’en l’état des éléments dont il dispose, le tribunal estime à la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts. Le tribunal condamnera donc Eurotrends à payer Monsieur X la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle d’Eurotrends
Nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, Eurotrends sera déboutée de sa demande de remboursement des avances auxquelles il a procédé sans facture et en toute connaissance de cause.
En conséquence, le tribunal déboutera Eurotrends de sa demande reconventionnelle.
faus
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Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que, compte tenu des faits de la cause, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chaque partie les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, il dira n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 CPC et déboutera respectivement chaque partie de sa demande formée de ce chef;
Sur les dépens
Ils seront mis à la charge d’Eurotrends
Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur Y X de sa demande en paiement de la somme de
25.509,18 € Condamne la société Eurotrends au paiement à Monsieur Y X de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, Déboute la société Eurotrends de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 21.708 €
Dit n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires, Condamne la société Eurotrends aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En plication des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18/06/2021, en audience publique, devant Mme A B, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. E-F G, Mme A B et M. C D.
Délibéré le 08/10/2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. E-F G, président du délibéré et par
Mme Jessyca Zenouda, greffier.
Le président. Le greffier.
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