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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 avr. 2026, n° 2026R00091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2026R00091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
[Adresse 1]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : € HT, € TVA, 0,00 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/04/2026 à Me BARDOU Sophie Copie exécutoire envoyée le 28/04/2026 à Me SALES Jessy
Rappel des faits, procédure et moyens des parties :
Le 1 er septembre 2019, Mme [M] [R] exploite un commerce de pizzeria [Adresse 2] à [Localité 1], sous le numéro RCS de GRENOBLE 853 291 524 dont le code APE est 5610C. (restauration de type rapide)
Elle exploite cet établissement sous l’enseigne « [Etablissement 1] » et pour ce faire utilise une communication personnalisée dans les réseaux sociaux comme dans les médias locaux.
Le 12 octobre 2021, Mme [M] [J] exploite un commerce de pizzeria au [Adresse 3] sous le numéro RCS de VIENNE 904 078 953 dont le code APE est 5610A. (restauration traditionnelle).
Elle exploite cet établissement sous l’enseigne « [Etablissement 1] ».
Compte-tenu de la proximité géographique (distance 12,3 km par l’application MAPPY) des deux établissements portant le même nom d’enseigne « [Etablissement 1] », d’une présentation similaire et d’une carte de pizzas identiques, la confusion semble affirmée dans l’esprit de la clientèle locale et pensent avoir affaire à deux établissements d’une même société.
Le 2 septembre 2025, Mme [M] [R] adresse une mise en demeure à Mme [M] [J] d’avoir à cesser l’usage du nom d’enseigne « [Etablissement 1] ».
A la suite de ce courrier et d’un appel téléphonique du 30 août 2025, Mme [M] [J] a modifié par deux fois son enseigne commercial. Tout d’abord « [Etablissement 2] » puis « [Etablissement 3] ».
Toutefois ces modifications demeurent insuffisantes, car la clientèle semble toujours confondre les deux établissements à cause de la présence du terme « [Etablissement 1] ».
La situation s’aggravant, Mme [M] [R] assigne Mme [M] [J] en référé le 4 mars 2026 et demande au tribunal de GRENOBLE, de :
* se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
* juger que l’exploitation, par Mme [M] [J] d’un établissement de pizzeria sous les dénominations « [Etablissement 1] », « [Etablissement 2] » et « [Etablissement 1] & CO » dans le même secteur géographique et pour une activité identique à celle de madame [M] [R], constitue un trouble manifestement illicite et un acte de concurrence déloyale générateur de dommage imminent au préjudice de cette dernière.
En conséquence,
* d’ordonner à Mme [M] [J] de cesser, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, toute utilisation du signe «[Etablissement 1] », de toute dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine, page Facebook, fiche Google ou support de communication, comportant le signe « [Etablissement 1] »ou tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec le nom commercial et l’enseigne « [Etablissement 1] » exploités par Mme [M] [R], et ce sous astreinte de 1 000€ par jour de retard et par infraction constatée, à compter de l’expiration du délai susvisé.
* d’ordonner à Mme [M] [J] de modifier dans le même délai sa dénomination, son nom commercial, et l’enseigne de son établissement ainsi que de l’ensemble de ses supports de communication (enseigne, cartes, menus,site internet,réseaux sociaux,…) de manière à supprimer toute référence au signe « [Etablissement 1] » et à adopter une dénomination clairement distincte, sous la même astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
* d’autoriser Mme [M] [R] à faire procéder, si nécessaire par tout commissaire de justice à la constatation de l’exécution ou à la non-exécution des mesures ordonnées, l’affichage d’un extrait de l’ordonnance à intervenir sur la devanture de l’établissement exploité par Mme [M] [J], aux frais de cette dernière, pour une durée de 90 jours,sans qu’il soit besoin d’y être à nouveau autorisé.
* condamner Mme [M] [J] à verser à Mme [M] [R], une provision à valoir sur la réparation de son préjudice fixée, à titre provisoire, à la somme de 5 000€, en application de l’article 873,
alinéa 2 du code de procédure civile, le principe de l’obligation de réparation n’étant pas sérieusement contestable.
* condamner Mme [M] [J] à verser à Me Sophie BARDOU, avocat de Mme [M] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°N-38185-2025-009332 la somme de 2 000€ au titre des honoraires et frais non-compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700,2°, du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
* dire que Me Sophie BARDOU, renoncera en cas de recouvrement de la dite somme, à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 précité.
* condamner Mme [M] [J] aux entiers dépens, y compris le coût du constat du commissaire de justice éventuellement réalisé et des significations, avec droit de recouvrement direct au profit des auxiliaires de justice qui en ont fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse Mme [M] [J] demande au tribunal de commerce de GRENOBLE de :
* juger que les conditions des articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies, et en conséquence débouter Mme [M] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
* juger que Mme [M] [J] n’as commis aucune faute en ne commettant aucun acte de concurrence déloyale.
* juger que Mme [M] [R] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain, direct et personnel.
* juger que Mme [M] [R] ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué.
en conséquence,
* débouter Mme [M] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
en tout état de cause,
condamner Mme [M] [R] à payer à Mme [M] [J] la somme de 2 000€ à ttire d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Motifs de l’ordonnance :
Sur la compétence du tribunal de commerce de GRENOBLE :
L’application de l’article 42 du code de procédure civile qui précise que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux… » pourrait s’appliquer et rendre incompétent le tribunal de céans.
Mais le litige présent s’appuie sur les articles 1240 du code civil (tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.) et 1241 du même code (chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.)
Ce qui autorise Mme [M] [R] à faire application de l’article 46 du code de procédure civile qui précise : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble, en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier. ».
Par ailleurs Mme [M] [J] à la barre comme dans ses écritures, ne conteste pas la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce de GRENOBLE, par conséquence le juge des référés dira que le tribunal de commerce de GRENOBLE est compétent.
Sur les conditions des articles 872 et 873 qui ne seraient pas réunies :
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile précise : «dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »,
Attendu en outre, que l’article 873 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, à accorder une provision au créancier.
L’exploitation d’un établissement du sigle « [Etablissement 1] » même complétée par « [Etablissement 2] » ou par « & CO », dans une zone géographique proche, avec une activité identique, une identité similaire,… font que l’urgence est manifeste au vu de la situation présentée par les parties et les tensions créées par une situation conflictuelle et illicite qui convient d’éteindre et dira que l’article 872 et l’article 873 sont applicables en l’état.
Sur les demandes de Mme [M] [R] :
Attendu que le k-bis de l’activité de Mme [M] [R] mentionne la création de son activité le 21 aout 2019.
Que le K-bis de Mme [M] [J] mentionne la création de son activité le 12 octobre 2021, soit plus de deux années après.
Au vu de l’antériorité de Mme [M] [R], la priorité du nom lui sera réservée. La précision d’arrêt d’activité pendant ses période de maladies n’enlève pas son droit d’ainesse sur la raison sociale de son activité.
Les codes APE sont très proches et ne sont pas contestables, ce qui pose problème est la partie de l’enseigne « [Etablissement 1] ».
Par conséquence,
Il sera fait droit à Mme [M] [R] de son droit de priorité de son nom d’enseigne et le tribunal ordonnera à Mme [M] [J] de cesser dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, toute utilisation du sigle « [Etablissement 1] », directement ou indirectement et sur tous documents, commercial ou administratif, numérique ou analogique, ou tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec le nom commercial ou l’enseigne « [Etablissement 1] » exploité par Mme [M] [R], et ce,sous astreinte de 150€ par jour de retard.
En conséquence,
Le tribunal ordonnera à Mme [M] [J] de modifier dans le même délai son nom commercial, l’enseigne de son établissement ainsi que tous documents, commercial ou administratif, numérique ou analogique,… ou tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec le nom commercial ou l’enseigne « [Etablissement 1] » exploité par madame [M] [R], et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
Le tribunal ordonnera la modification du k-bis de l’activité de Mme [M] [J] dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Le tribunal autorisera Mme [M] [R] à faire procéder, si nécessaire par tout commissaire de justice à la constatation de l’exécution ou à la non-exécution des mesures ordonnées, l’affichage d’un extrait de l’ordonnance à intervenir sur la devanture de l’établissement exploité par Mme [M] [J], aux frais de cette dernière, pour une durée de 45 jours,sans qu’il soit besoin d’y être à nouveau autorisé.
Attendu que Mme [M] [R] demande des dommages et intérêts pour réparation de son préjudice, mais qu’elle ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci.
En conséquence,
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts,
Attendu qu’il conviendra de noter que les parties auraient pu aisément trouver une solution juste et équitable permettant à chacune d’exploiter son activité sans perturber l’activité de l’autre.
Attendu que l’équité commande qu’il ne soit pas alloué d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Mme [M] [R] sera écartée.
Attendu l’absence évidente d’une volonté mutuelle des parties d’éviter une procédure mal fondée.
Le tribunal condamnera les parties à partager les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DES REFERES, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE CONTRADICTOIRE RENDUE EN PREMIER RESSORT,
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les débats à l’audience,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DISONS que le tribunal de commerce de GRENOBLE est compétent.
DISONS que les articles 872 et 873 du code de procédure civile sont applicables en l’état.
JUGEONS que l’exploitation par Mme [M] [J] sous l’enseigne « [Etablissement 1] » ou des noms similaires constitue un trouble manifestement illicite et un acte de concurrence déloyale.
ORDONNONS à Mme [M] [J] de cesser dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, toute utilisation du sigle « [Etablissement 1] », directement ou indirectement et sur tous documents, commercial ou administratif, numérique ou analogique, ou tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec le nom commercial ou l’enseigne « [Etablissement 1] » exploité par Mme [M] [R], et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
ORDONNONS à Mme [M] [J] de modifier dans le même délai son nom commercial, l’enseigne de son établissement ainsi que tous documents, commercial ou administratif, numérique ou analogique,… ou tout signe similaire de nature à créer un risque de confusion avec le nom commercial ou l’enseigne « [Etablissement 1] » exploité par Mme [M] [R], et ce, sous astreinte de 150€ par jour de retard.
ORDONNONS la modification k-bis de l’activité de Mme [M] [J] dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
AUTORISONS Mme [M] [R] à faire procéder, si nécessaire par tout commissaire de justice à la constatation de l’exécution ou à la non-exécution des mesures ordonnées, l’affichage d’un extrait de l’ordonnance à intervenir sur la devanture de l’établissement exploité par Mme [M] [J], aux frais de cette dernière, pour une durée de 45 jours,sans qu’il soit besoin d’y être à nouveau autorisé.
DEBOUTONS Mme [M] [R] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS les parties à partager les dépens de l’instance, et les liquidons à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe JEANNEL
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Philippe JEANNEL
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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