Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 15 déc. 2025, n° 2025013860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025013860 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 013860
JUGEMENT DU 15/12/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 03/11/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15/12/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (COBPFA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [N] [A]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
[H] (SAS) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Gilles MARTHA
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 01/10/2025 à la société [H], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 03/11/2025.
La société [H] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [H], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE expose qu’elle est créancière de la société [H] pour les sommes suivantes :
* 5.044,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2025, au titre du solde débiteur du compte n°67021081590, lequel a été régulièrement clôturé par LRAR du 16 avril 2025,
* 16.279,99 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an à compter du 18/07/2025, au titre d’un PGE d’un montant de 20.000 euros souscrit le 20/05/2020, dont les échéances n’ont plus été payées malgré plusieurs mises en demeure et dont la banque a prononcé la déchéance du terme par LRAR du 18/07/2025.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment les relevés du compte n°67021081590, le PGE, les courriers de mise en demeure du 16 avril 2025 et du 2 mai 2025 ainsi que le courrier du 18/07/2025 et le décompte des créances, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 5.044,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2025, au titre du solde débiteur du compte n°67021081590,
* 16.279,99 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,73% l’an à compter du 18/07/2025, au titre du prêt avec garantie de l’Etat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société [H] au paiement de la somme de 1.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société [H] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE les sommes suivantes :
* 5.044,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18/07/2025, au titre du solde débiteur du compte n°67021081590,
* 16.279,99 euros outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3.73% l’an à compter du 18/07/2025, au titre du prêt avec garantie de l’Etat,
Condamne la société [H] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 1.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [H] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Alain PRINCE, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Jugement ·
- Adresses
- Hôtel ·
- Aliment ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Taux d'intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Produit ·
- Facture ·
- Intérêt ·
- Titre
- Injonction de payer ·
- Tracteur ·
- Batterie ·
- Accord ·
- Gasoil ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Transaction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Littoral ·
- Métropole ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Audience ·
- Mission ·
- Désistement d'instance ·
- Exploit ·
- Protocole
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Juridiction competente
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Fleur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Observation ·
- Plan de redressement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Actif ·
- Communiqué ·
- Tribunaux de commerce
- Peinture ·
- Distribution ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Référé
- Facture ·
- Développement ·
- Suspension ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Titre ·
- Résolution du contrat ·
- Paiement ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Observation ·
- Liquidateur ·
- Créanciers
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Immeuble ·
- Incendie ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Usage ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.