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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 9 sept. 2025, n° 2025010750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025010750 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître Vincent de CARRIERE c/ RUYAM CONSTRUCTIONS (SAS) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Jugement de liquidation judiciaire du 09/09/2025
Numéro de rôle : 2025 010750 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09/09/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 09/09/2025
PRESIDENT
: Monsieur Pierre TOUFIC
JUGES : Monsieur Serge BEDO
Monsieur Franck BUONANNO
GREFFIER : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public, pris en la personne de madame Lottie JAVELAS, Vice-procureure
RUYAM CONSTRUCTIONS (SAS) [Adresse 1]
comparant par monsieur [M] [A]
En présence de : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [J], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 03/07/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de RUYAM CONSTRUCTIONS (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 810 233 064 / 2020 B 2064.
Par requête déposée au greffe le 05/08/2025, Maître [J] sollicite la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
RUYAM CONSTRUCTIONS (SAS), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, a comparu par son représentant.
A l’audience, Maître [J] souligne que la société n’a plus d’activité. Le passif de la société est essentiellement composé de créances Urssaf.
Monsieur [A] sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire indiquant « ne plus y arriver » et avoir rencontré des problèmes de santé.
Lors de ses réquisitions orales, le ministère public se déclare favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Vu le jugement d’ouverture du 03/07/2025,
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de RUYAM CONSTRUCTIONS (SAS).
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 03/07/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Vu l’avis du ministère public,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de RUYAM CONSTRUCTIONS (SAS) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Madame [C] [I],
Nomme en qualité de liquidateur : SAS LES MANDATAIRES mission conduite par Maître [U] [J] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 06/03/2026, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée,
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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