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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, audience sanctions, 22 oct. 2025, n° 2025004113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro(s) : | 2025004113 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
JUGEMENT RENDU LE 22/10/2025
PAR MISE A DISPOSITION
L’affaire a été débattue le 15/10/2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
PRESIDENT M. Marc AUFORT
JUGES M. Benjamin BOISSIERE Mme Laurence MARTY
ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER
MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004113
DEMANDEUR :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE TRIBUNAL JUDICIAIRE CITE JUDICIAIRE – [Adresse 3]
M. David DURAND, Procureur de la République adjoint
DEFENDEUR :
M. [U] [X] [Adresse 2] En personne
Assisté de Me Franck CHAPUIS, Avocat
Par jugement en date du 26/07/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société CULTURE JEANS sise à [Localité 4] ayant une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ; il fixait la date de cessation des paiements au 31/10/2023.
Par jugement en date du 30/10/2024, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [I] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [U] [X] est né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 4] (34).
Cette procédure résulte d’une assignation de Mme [W] [O], salariée.
Dans le rapport visé à l’article R.653-1 du code de commerce en date du 09/09/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n’avait fourni aucune comptabilité.
Il notait également que le débiteur n’avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 31/10/2023 conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce.
Suite à une requête présentée par Monsieur le procureur de la République en date du 03/06/2025 aux fins de :
Vu les articles L 653-5 et L 653-8 du code de commerce,
Vu les articles R 631-4 et R 653-2 du code de commerce,
Requiert qu’il plaise au tribunal,
Ordonner l’assignation de M. [U] [X] avec visa des exigences des articles 56 et 855 du code de procédure civile.
Constater l’absence de respect de l’obligation légale pour un chef d’entreprise de tenir une comptabilité quand la loi en fait l’obligation.
Constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Prononcer à l’encontre de M. [U] [X] à titre principal une mesure faillite personnelle d’une durée de 10 ans et subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Monsieur le président du tribunal de céans a rendu en date du 16/06/2025 une ordonnance enjoignant au greffier de notre tribunal de faire assigner M. [U] [X] pour l’audience du mercredi 23/07/2025.
Suivant exploit de la SAS [P] [Z] – [F] [K], Commissaires de Justice associés en résidence à [Localité 4] en date du 26/06/2025, Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers a fait assigner M. [U] [X] aux fins de :
Y venir la partie requise susnommée
Vu les dispositions des articles L653-1 à L653-11 et R653-2 du code de commerce,
En présence de Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur la requête présentée par Monsieur le procureur de la République,
Etre entendu sur le rapport dressé par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire,
Ensuite entendre le tribunal statuer sur la requête en sanction présentée par le Parquet à son égard.
Entendre déclarer les dépens frais privilégiés.
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2025 004113 du rôle général et 2025000009 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 23/07/2025, puis reportée après fixation à l’audience de sanctions du 15/10/2025, à laquelle :
Ouï, pour Monsieur le procureur de la République, M. David DURAND, procureur de la République adjoint, en personne, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [U] [X] cumulait 3 fautes principales :
* l’absence de tenue de comptabilité,
* l’absence de déclaration de cessation de paiements dans le délai légal,
* l’absence de coopération avec les organes de la procédure,
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait aux termes de sa requête.
* Ouï, M. [U] [X], assisté de Me Franck CHAPUIS, Avocat, qui a indiqué au Tribunal que :
M. [X] ne contestait pas les fautes reprochées mais il souhaitait rappeler la particularité de ce dossier.
M. [U] [X] avait une autre société qui avait fait l’objet d’une procédure collective pour laquelle il avait entièrement coopéré et dans laquelle le mandataire judiciaire n’avait relevé aucune faute à l’égard de M. [X].
* La société CULTURE JEANS avait été créée en 2019 par M. [X] pour sa sœur qui était intéressé par le secteur d’activité de l’habillement et cette dernière était la gérante de fait de la société.
* Par la suite M. [X] avait repris la gérance car sa sœur ne s’en sortait pas et la principale salariée, Mme [M], souhaitait reprendre la société.
* Une cession des parts avait été établie et à priori signée car les documents relatifs à la modification statutaire et au changement de gérant avait été sollicités par Mme [M] ; M. [X] s’est donc désintéressé de cette société pensant que toutes les modifications avaient été effectuées.
* Il convient de préciser que Mme [M] avait la procuration sur le compte, elle donnait les ordres, effectuait le paiement des salaires… elle était aux yeux des tiers la gérante de la société CULTURE JEANS.
* En juillet 2023, M. [X] a appris que les formalités n’avaient pas été effectuées et n’est pas arrivé à reprendre la gestion de sa société
connaissant de graves difficultés tant professionnelles que personnelles. M. [X] a vécu un véritable « burn out » par rapport à cette société.
* Il convient de préciser qu’après l’assignation à l’initiative du parquet, M.
[X] a tenté de reconstituer une comptabilité mais qu’à ce jour, cela n’est pas possible.
A ce jour, M. [X] n’a plus qu’une activité agricole, qui lui permet de vivre, à savoir un domaine viticole.
Et sous réserves de ces précisions, s’en remettait à ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 15/10/2025.
Monsieur le procureur, au vu des observations de M. [X], requiert du tribunal de ramener la sanction à une plus juste proportion notamment sur le quantum et d’exclure les entreprises relevant du secteur viticole.
Monsieur le président procède à la lecture du rapport du juge-commissaire aux termes duquel ce dernier indique que :
vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé à l’encontre de la société CULTURE JEANS sise à [Localité 4] ;
vu la requête déposée par Monsieur le procureur de la République en vue d’entendre prononcer une sanction à l’encontre de M. [U] [X] ;
vu les agissements de M. [U] [X] ;
disons que ces agissements caractérisés constituent des faits pouvant entraîner le prononcé d’une sanction à l’encontre du dirigeant social M. [U] [X] au titre des articles L. 653-5, et, L.653-8 du code de commerce.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur Le président a indiqué aux parties présentes que le Tribunal viderait son délibéré sous 8 jours.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et ce jourd’hui, le tribunal, a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 22/10/2025, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 26/07/2024, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judicaire à l’égard de la société CULTURE JEANS sise à [Localité 4] ayant une activité de commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ; il fixait la date de cessation des paiements au 31/10/2023.
Par jugement en date du 30/10/2024, le tribunal de céans convertissait la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me [I] [S] a été désigné aux fonctions de liquidateur.
M. [U] [X] est né le [Date naissance 1]/1980 à [Localité 4] (34).
Cette procédure résulte d’une assignation de Mme [W] [O], salariée.
Dans le rapport visé à l’article R.653-1 du code de commerce en date du 09/09/2024, le mandataire de justice relevait notamment que le débiteur n’avait fourni aucune comptabilité.
Il notait également que le débiteur n’avait pas déposé le bilan dans les 45 jours qui avaient suivi la date de cessation des paiements fixée au 31/10/2023 conformément aux dispositions de l’article L.653-8 du code de commerce.
Sur l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation :
L’article L.123-12 du code de commerce dispose que:
« Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments d’actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ».
Il convient de noter que M. [U] [X], représentant la société LM INVEST, n’a produit aucun document comptable dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société CULTURE JEANS, ce qui tend à supposer que ce dernier n’a pas tenu de comptabilité ou que celle-ci est manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Il apparait donc que le dirigeant n’a pas respecté ses obligations en matière de tenue de comptabilité.
Le défaut de tenue de comptabilité prive le dirigeant d’un outil de contrôle sur la marche de l’entreprise ce qui aurait pu lui permettre de prendre conscience des difficultés rencontrées.
La faute relative à l’absence de tenue de comptabilité est donc avérée.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal :
L’article L.631-4 du code de commerce dispose que l’ouverture de la procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire du 26/07/2024 a fixé la date de cessation des paiements au 31/10/2023 soit un retard de 269 jours. Le délai de 45 jours laissé au débiteur pour déclarer sa cessation des paiements est dépassé.
Ce jugement est définitif puisqu’il n’a pas été contesté par le dirigeant.
La simple lecture de ces deux dates caractérise l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal reprise à l’article L631-4 du code de commerce.
Il convient de noter que la société CULTURE JEANS n’a pas réglé le montant de la condamnation prud’homale exigible depuis le 22/03/2024, date du prononcé de l’ordonnance de référé rendue par le Conseil des prud’hommes de BEZIERS. M. [X], représentant la société LM INVEST, ne pouvait ignorer que la société CULTURE JEANS était dans l’incapacité de régler le montant de cette condamnation exigible depuis de nombreux mois (7 000 €).
Au demeurant, la qualité même de professionnel de la vie des affaires implique que l’on doive s’informer, la jurisprudence faisant peser sur les épaules du gérant une quasi-présomption de dol.
La faute relative à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est donc avérée.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure :
Il apparait que M. [U] [X] ne s’est pas manifesté auprès du mandataire judiciaire malgré les multiples lettres que ce dernier lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple (pli retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Cette abstention volontaire a conduit le mandataire judiciaire à ne pouvoir établir qu’un bilan économique et social très succinct dans la mesure où M. [U] [X] représentant la société LM INVEST ne lui a communiqué aucun élément d’information.
Il apparait que M. [U] [X] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure, ce qui a fait obstacle à son bon déroulement.
La faute relative à l’absence de coopération avec les organes de la procédure est donc avérée.
Les éléments constitutifs des fautes à savoir : l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal et l’absence de coopération avec les organes de la procédure, la non remise de documents imposée par la loi sont donc caractérisés.
Il convient de constater l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
Il convient de constater l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
Il convient de constater l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
Compte tenu la situation personnelle et professionnelle de M. [U] [X] ainsi que les éléments portés à la connaissance de tribunal relatifs à la société CULTURE JEANS, il convient de prononcer à l’encontre de M. [U] [X] une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale à l’exclusion de celles relevant du secteur d’activité viticole pour une durée de 3 ans.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Il convient d’ordonner la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
Il convient de dire qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire,
Ayant tous égards que de droits, eu égard aux réquisitions de Monsieur le procureur de la République,
Vu les articles L653-5 et L653-8 du code de commerce, Vu les articles R631-4 et R653-2 du code de commerce,
Vu le rapport du juge-commissaire,
CONSTATE l’absence de tenue de la comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation.
CONSTATE l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal.
CONSTATE l’absence de coopération avec les organes de la procédure.
PRONONCE à l’encontre de M. [U] [X] une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale à l’exclusion de celles relevant du secteur d’activité viticole pour une durée de 3 ans.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
ORDONNE la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au Casier judiciaire national.
DIT qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
DIT que les dépens de la présente décision seront frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société CULTURE JEANS.
AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers.
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