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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 5 mars 2025, n° 2024R00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire et en premier ressort
Rendue le 5 Mars 2025
N° de Rôle : 2024R00289 (affaire jointe 2024R290)
Le 5 Février 2025,
Par devant Nous, M. Alexandre DEHE, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEURS
M. [X] [F] [Adresse 3] représenté par Me Martin RADZIKOWSKI [Adresse 7]
MO CONCEPT [Adresse 2] 489 356 188 RCS ROMANS représentée par Me Martin RADZIKOWSKI [Adresse 7]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS LES BERCEAUX D’A COTE [Adresse 4] 898 748 017 RCS EVRY représentée par Me Raluca BORDEIANU [Adresse 6]
Comparant
Par exploit de Me [D] [E], commissaire de justice à [Localité 9] du 28 Novembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 Décembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M. Alexandre DEHE, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [X] [F], demeurant à [Localité 11] exerce la profession d’architecte, sous le statut de professionnel libéral.
La société SARL MO CONCEPT, sise à [Localité 12] et immatriculée au RCS Romans-sur-Isère, sous le N° 489 356 188, est une société de travaux du bâtiment.
La société SAS LES BERCEAUX D’A COTE, sise à [Localité 8] et immatriculée au RCS Evry sous le N° 898 748 017, exerce des activités d’exploitant de crèche sous l’enseigne « [10] ».
Le 21 décembre 2022, cette dernière signe avec M. [F] un contrat lui confiant une mission de suivi architectural partiel de travaux réalisés sur des locaux existants à aménager en micro-crèche au [Adresse 5] à [Localité 8], pour un montant de 7.500 euros.
Le 8 novembre 2023, la SAS LES BERCEAUX D’A COTE confie à MO CONCEPT, choisie sans mise en concurrence à partir des préconisations de l’architecte, les travaux d’aménagement de cette crèche pour un montant de près de 200.000 euros, sans planning des travaux, ni échéancier de paiements contractuels.
Les travaux, démarrés fin novembre 2023, se sont terminés en juin 2024, avec 3 mois de retard par rapport au planning initialement envisagé et plus de 10% de dépassement par rapport l’enveloppe financière prévisionnelle, et la société LES BERCEAUX D’A COTE en démarrait l’exploitation dès le 2 septembre 2024, soit 5 mois après la date initialement envisagée.
Malgré des mises en demeure adressées par les demandeurs en août 2024, la société LES BERCEAUX D’A COTE refusait de payer les soldes des deux prestations, soit 1.050,00 euros pour M. [F] et 19.238,07 euros pour MO CONCEPT.
C’est dans ce contexte que se présentent les deux instances, par assignations en référé de la société LES BERCEAUX D’A COTE, respectivement par M. [F] (affaire 2024R289) et par MO CONCEPT (affaire 2024R290).
PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en référé en date du 28 novembre 2024, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 5 février 2025, Monsieur [F] demande au juge des référés de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu les articles 872 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versées au débat ;
* CONDAMNER la société LES BERCEAUX D’À CÔTÉ à payer à M. [X] [F] la somme de 1. 050,00 euros en paiement du solde du marché conclu selon note d’honoraires n°24-68 du 18 juillet 2024 ainsi qu’aux intérêts légaux à partir de cette date ;
* CONDAMNER la société LES BERCEAUX D’À CÔTÉ à payer à M. [F] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par assignation en référé en date du 28 novembre 2024, et par conclusions soutenues oralement à l’audience du juge des référés le 5 février 2025, la société MO CONCEPT demande au juge des référés de :
Vu l’article 1231-1 du Code civil ; Vu les articles 872 et 700 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence, les moyens et les pièces versées au débat ;
* CONDAMNER la société LES BERCEAUX D’À CÔTÉ à payer à la société MO CONCEPT la somme de 19.238,07 euros au titre du solde du marché conclu, selon facture du 13 mai 2024 n°FA00000042 et aux intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 août 2024 ;
* CONDAMNER la société LES BERCEAUX D’À CÔTÉ à payer à la société MO CONCEPT la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions soutenues lors de l’audience de plaidoiries du 5 février 2025, la société la société LES BERCEAUX D’A COTE demande au juge des référés de :
Vu les dispositions légales précitées, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence applicable à l’espèce,
RECEVANT la Société LES BERCEAUX D’A COTE en ses demandes fins et conclusions Y FAISANT DROIT :
* JOINDRE les instances enregistrées sous les numéros de RG 2024R00289 et 2024R00290,
* JUGER que les actions engagées par Monsieur [F] et la Société MO CONCEPT se heurtent à des contestations extrêmement sérieuses.
En conséquence ;
* DEBOUTER Monsieur [F] et la Société MO CONCEPT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, – A TOUT LE MOINS, les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
* CONDAMNER in solidum et par provision Monsieur [F] et la Société MO CONCEPT à régler à la Société LES BERCEAUX D’A COTE une somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire :
ACCORDER à la Société LES BERCEAUX D’A COTE un délai de paiement de 24 mois consécutifs.
En tout état de cause :
* DEBOUTER Monsieur [F] et la Société MO CONCEPT de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
* CONDAMNER in solidum Monsieur [F] et la Société MO CONCEPT à payer à la Société LES BERCEAUX D’A COTE une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – LES CONDAMNER aux entiers dépens du présent référé.
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces ou conclusions versées aux débats et ont fait l’objet d’un visa conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du CPC.
Après avoir entendu les parties, le juge des référés a annoncé qu’une ordonnance sera rendue par mise à la disposition des parties le 5 mars 2025.
Auparavant, il avait demandé à la société LES BERCEAUX D’A COTE de produire en pièces en délibéré avant le 12 février 2025 ses dernières liasses fiscales, un extrait récent de sa situation bancaire, et si possible des comptes provisoires 2024 certifiés par un expert-comptable, pour lui permettre d’apprécier la santé financière de cette société.
ORDONNANCE
Sur la jonction
Attendu que les affaires enrôlées sous les numéros 2024R289 et 2024R290 concernent le même chantier ; qu’elles ont la même défenderesse et que les deux demandeurs sont l’un l’architecte et l’autre l’entreprise générale de ce chantier ; que des faits imputés à l’une ou à l’autre des parties peuvent avoir des conséquences sur l’appréciation de l’ensemble des responsabilités et préjudices concernés ;
Attendu qu’elles présentent entre elles des liens tels qu’il sera d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble ;
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, nous ordonnerons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024R289 et 2024R290 ;
Dirons que du tout il sera rendu une seule ordonnance, sous le numéro 2024R289 ;
Sur les demandes principales
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de la créance, de son caractère exigible et non-contestable et face à l’absence de réaction de la défenderesse avant la fin des travaux, M. [F] et MO CONCEPT demandent la condamnation en référé de la société LES BERCEAUX D’A CÔTE en paiement provisionnel du reliquat du solde de leurs marchés respectifs sur le fondement de des articles 872 du Code de procédure civile et 1231-1 du Code civil.
Attendu que la société LES BERCEAUX D’A COTE s’oppose à ces paiements, en invoquant une exception d’inexécution qui doit être tranchée par un juge de fond ; qu’ainsi, elle estime que M. [F] aurait manqué à son devoir de conseil, qu’il aurait éprouvé des difficultés sur la réalisation des plans graphiques dus, contribuant ainsi aux retards dans la réalisation des travaux ; que s’agissant de l’entreprise générale MO CONCEPT, elle aurait réalisé de nombreuses malfaçons, dépassé le délai de livraison, abandonnant même de manière momentanée le chantier ;
Attendu toutefois que les échanges entre les parties avant le procès montrent que quasiment jusqu’à la fin des travaux, la société LES BERCEAUX D’A COTE ne considérait pas que l’architecte et l’entreprise générale étaient défaillants dans le gestion et la réalisation des travaux ; que même si les travaux se sont terminés avec des retards par rapport à des dates envisagées mais non contractuelles, retard dont il faudra examiner les responsabilités et les conséquences en terme de préjudices, nous ne considérerons qu’il n’y a pas eu d’inexécution des obligations dues par les demandeurs ; qu’il n’existe aucun élément permettant de considérer que les demandeurs n’ont pas exécuté la totalité de leurs missions et ne doivent pas être réglées de leurs factures ;
Attendu que la défenderesse partageait cette vision, puisque dans son courriel du 30 août 2024 envoyé à la société MO CONCEPT, soit après l’achèvement des travaux et la réception sans réserve de ces travaux, suite à la mise en demeure de payer sa facture et à la veille de l’ouverture au public de la crèche, la présidente de la société LES BERCEAUX D’A COTE écrivait : « Je suis conscient de l’importance de cette facture et je m’efforce de trouver une solution pour la régler dans les meilleurs délais.
Malheureusement, le retard dans l’exécution des travaux a entrainé des décalages dans nos démarches administratives, retardant ainsi l’obtention de notre autorisation d’ouverture et le début de notre activité, désormais prévu pour le 2 septembre. Cette situation a généré des charges financières importantes, que nous faisons de notre mieux pour gérer.
Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que j’aurai trouvé une solution. Je vous remercie pour votre compréhension. »
Attendu que l’article 872 du Code de procédure civile dispose que :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Attendu que nous considérerons dès lors que le paiement du solde des factures n’appelle pas de réelle contestation et n’y a pas lieu à bloquer le paiement, en attendant que le dossier des responsabilités et des préjudices liés aux retards observés soit jugé sur le fond ;
Que nous renverrons les parties à se pourvoir sur le fond, mais que dès à présent, nous condamnerons par provision la société LES BERCEAUX D’A COTE au paiement :
* à M. [X] [F] la somme de 1.050,00 euros en paiement du solde du marché conclu selon note d’honoraires n°24-68 du 18 juillet 2024, majoré des intérêts au taux légal à partir de cette date
* à la société MO CONCEPT la somme de 19.238,07,00 euros au titre du solde du marché conclu, selon facture du 13 mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 août 2024
Sur les délais de paiement demandés
Attendu que la société LES BERCEAUX D’A COTE sollicite d’étaler le paiement de ces sommes sur 24 mois, du fait de ses difficultés de trésorerie actuelles ;
Attendu que sa dette à l’égard de M. [F] est relativement faible (environ 1.000 euros) et qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de plus de 6 mois par rapport à son exigibilité, nous débouterons la société LES BERCEAUX D’A COTE de sa demande correspondante ;
Attendu que les pièces fournies en pièce en délibérés montrent que la situation financière de cette société, qui n’a commencé à percevoir des revenus qu’en septembre 2024, est difficile ;
Qu’en application de l’article 1343-5 du Code Civil, nous dirons que la société LES BERCEAUX D’A COTE pourra s’acquitter de sa dette envers la société MO CONCEPT selon 19 versements mensuels de 1.000 euros chacun, dont le premier sera versé dans les 30 jours de la signification de la présente ordonnance, suivies pour la 20 -ème mensualité par un versement du solde du montant de la dette majorée des intérêts au taux légal ; mais que faute pour elle de payer à la bonne date une seule des mensualités prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Sur les demandes reconventionnelles
Attendu que la société LES BERCEAUX D’A COTE demande une indemnité de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison des fautes des deux demandeurs ;
Que nous ne pourrons pas accorder une provision sur l’évaluation de ce préjudice en l’absence d’un jugement au fond de l’affaire, sur les responsabilités et les impacts liés aux retards et aux dépassements de coûts constatés sur le chantier par rapport aux engagements contractuels des parties ;
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, nous constaterons l’existence d’une contestation sérieuse ; que nous, juge de l’évidence, ne pouvons trancher ce litige ; qu’en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé pour les présentes demandes reconventionnelles de la société LES BERCEAUX D’A COTE, et la renverrons à mieux se pourvoir ;
Sur les autres demandes
Attendu que nous dirons que l’équité ne commande pas l’application d’indemnités au titre de l’article 700 du CPC et que nous débouterons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
Attendu que nous débouterons les parties de leurs autres demandes et les renverrons à se pourvoir au fond pour toutes leurs demandes plus amples, contraires ou complémentaires ;
Attendu que nous constaterons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
Attendu que nous dirons que les dépens seront supportés par la société LES BERCEAUX D’A COTE ;
DECISION
Par ces motifs,
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la jonction des affaires 2024R289 et 2024R290, conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
Disons que du tout, nous prononcerons une seule ordonnance de référé, sous le numéro 2024R289,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond, mais cependant dès à présent,
Condamnons la SAS LES BERCEAUX D’A COTE au paiement à M. [X] [F] la somme de 1.050,00 euros en règlement du solde de ses notes d’honoraires, majorée des intérêts au taux légal à partir de du 18 juillet 2024,
Condamnons la SAS LES BERCEAUX D’A COTE au paiement à la SARL MO CONCEPT la somme de 19 238,07 euros au titre du solde de ses factures, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024,
Disons que la SAS LES BERCEAUX D’A COTE. pourra s’acquitter de sa dette envers la SARL MO CONCEPT selon un échéancier de 19 versements mensuels de 1.000 euros, dont le premier aura lieu dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, suivies pour la 20ème mensualité par un versement du solde du montant de la dette majorée des intérêts au taux légal, avec déchéance du terme en cas d’impayé d’un des termes accordés,
Disons n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles de la SAS LES BERCEAUX D’A COTE,
Disons n’y avoir lieu à condamnation aux indemnités prévues au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboutons les parties de leurs autres demandes plus amples, contraires ou complémentaires,
Constatons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
Disons que les dépens seront supportés par la SAS LES BERCEAUX D’A COTE,
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros.
Le greffier.
Le président.
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