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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 30 avr. 2025, n° 2023074576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023074576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023074576
ENTRE :
SARL EN HENG, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris : 978 170 991
Partie demanderesse : assistée de la SELARL IDEACT SOCIETE D’AVOCATS, agissant par Maître Georges DEMIDOFF, Avocat (L0143) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES, agissant par Maître Virginie TREHET, Avocat (J119)
ET :
SARL DAYOU, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son liquidateur amiable, domicilié en cette qualité audit siège social – RCS de Créteil : 799 638 978
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI PITON GILLESPIE, agissant par Maître Olivier PITON Avocat (G00349)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL EN HENG (ci-après dénommée HENG) en cours de formation acquiert, à la SARL DAYOU, un fonds de commerce de restauration traditionnelle asiatique, sis [Adresse 3] à [Localité 1].
La cession est réalisée au prix de 45.000 €, comprenant des éléments incorporels pour 40.000 € et du matériel pour 5.000 €. Les modalités de paiement sont : paiement de 5.000 € le jour de la signature, 20.000 € le 1 er juin 2023 et 20.000 € le 15 juin 2023. HENG ne règle pas l’échéance du 15 juin 2023.
A la date de signature de la cession du fonds de commerce, le 16 mai 2023, HENG n’a reçu aucun document, tels que bail en cours, liste du matériel… et lors de l’entrée en possession des lieux, il est apparu que l’activité du précédent exploitant était arrêtée depuis plus d’un an. HENG a dû effectuer des travaux de remise en état des équipements, en raison de leur absence d’entretien et de fonctionnement.
Par courrier en date du 29 aout 2023, HENG réclame à DAYOU la rectification de l’acte de cession et la remise des documents accessoires à la cession du bail. DAYOU n’y répond pas. De son côté DAYOU fait valoir que HENG n’a pas réglé son loyer au propriétaire des murs depuis septembre 2023.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire en date du 8 décembre 2023, non remis à personne mais en vertu de l’article 659 du CPC, Ia SARL EN HENG assigne la SARL DAYOU et expose ses prétentions et demandes initiales au tribunal.
Par cet acte et en date du 18 février 2025, la SARL EN HENG complète et modifie ses prétentions et ainsi demande au tribunal de :
Vu les articles 1137, 1644 et 1645 du code civil, Vu l’article L 141-3 du code de commerce,
* RECEVOIR la société EN HENG en ses moyens et prétentions ;
Y faisant droit ;
* DIRE que le prix de la cession intervenue entre les sociétés DAYOU et EN HENG doit être réduit à hauteur de 43.635 €, pour être ramené en conséquence à 1.365 € ;
* CONDAMNER la société DAYOU à rembourser à la société EN HENG la somme de 23.635 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
* ORDONNER la remise par la société DAYOU à la société EN HENG des documents suivants: original du bail en cours, liste du matériel cédé (cerfa n°2076), justification de l’acquisition préalable du fonds par la société DAYOU, dernière quittance de loyer, document attestant de la conformité des installations (eau, gaz, électricité, ramonage de la cheminée), trois bilans du précédant exploitant, copie de la lettre de notification de la cession au bailleur, réponse de ce dernier, le tout sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de huit jours courant à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* DEBOUTER la société DAYOU de ses demandes reconventionnelles ;
* CONDAMNER la société DAYOU à payer à la société EN HENG la somme de 8.000 € au titre des frais irrépétibles, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société DAYOU aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL IDEACT, agissant par Maître Georges DEMIDOFF, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
A l’audience en date du 4 octobre 2024, la SARL DAYOU expose ses prétentions en défense, les modifie et demande au tribunal de :
Vu l’article 1137 du Code civil Vu l’article L141-3 du code de commerce Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL : REJETER purement et simplement les demandes d’EN HENG de voir le prix de cession du fonds de commerce réduit à 1 365 € fondées sur le dol et la garantie due du vendeur a l’acquéreur ;
A TITRE SUBISIDIAIRE : REDUIRE le prix de la cession du fonds de commerce à la seule somme de 3 6435,49 € (sic) ;
A TITRE PRINCIPAL : REJETER purement et simplement la demande de communication par astreinte de 500 € des pièces sollicitées par EN HENG à l’encontre de DAYOU ;
A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER EN HENG à payer la somme de 20 000 €
à DAYOU au titre du règlement du solde du prix de la cession restant dû par l’acquéreur au vendeur ;
A TITRE RECONVENTIONNEL : CONDAMNER EN HENG à payer 10 000 € à DAYOU pour procédure abusive ;
A TITRE SUBSIDIAIRE : NE PAS PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir si par extraordinaire ii était fait droit en tout ou partie aux demandes de la demanderesse ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER EN HENG à payer la somme de 6 000 € à DAYOU au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisés par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience du 13 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et les parties sont convoquées à son audience du 18 février 2025.
Après avoir entendu les observations des parties, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé, par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA MOTIVATION
A l’issue de l’audience de plaidoirie, les parties se sont rapprochées et ont décidé, d’un commun accord de mettre fin à leur litige de façon amiable ;
A ce titre, par courriel en date du 25 mars 2025, les parties informent le tribunal de leur accord et produisent les courriers officiels de leurs conseils respectifs, en dates des 18 et 24 mars 2025 :
* La société EN HENG renonce à l’ensemble de ses demandes formulées dans son assignation du 8 décembre 2023 et dans ses écritures suivantes à l’encontre de DAYOU ;
* La société DAYOU renonce à l’ensemble de ses demandes reconventionnelles formulées dans le cadre du même litige par conclusions régularisées à l’audience du 4 octobre 2024 ;
* Les parties s’estiment remplies de leurs droits et renoncent à toute autre demande en rapport avec l’objet du litige ;
* Les parties adressent au tribunal des conclusions de désistement d’instance et d’action et d’acceptation de désistement d’instance et d’action ;
* Ainsi, sur le fondement des articles 384 et 394 et suivants du CPC, la société EN HENG a conclu aux fins de désistement d’instance et d’action ; désistement d’instance et d’action accepté par la société DAYOU ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement :
* Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SARL EN HENG dans la présente procédure ;
* Prend acte de l’acceptation par la SARL DAYOU du désistement d’instance et d’action de la SARL EN HENG ;
* Prend acte du désistement d’instance et d’action de la SARL DAYOU dans la présente procédure ;
* Constate l’extinction de l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris sous le numéro de RG 2023074576 et de l’action correspondante ;
* Prend acte que chacune des parties conservera à sa charge la moitié des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, devant M. François Chatin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 8 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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