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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 sept. 2025, n° 2024015898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024015898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA SOCIETE GENERALE PARIS (SA) c/ E.P.G. (SAS) |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2024 015898
JUGEMENT DU 16/09/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 01/07/2025
Président:
Monsieur Philippe VERDUN
Juges:
Monsieur Serge BEDO
Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET
Greffier d’audience:
Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/09/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
SOCIETE GENERALE PARIS (SA) [Adresse 1]
Comparant par Maître [B] [N]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
E.P.G. (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Nassos CATSICALIS (absent à l’audience du 01/07/2025)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Caroline PAYEN
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la SOCIETE GENERALE PARIS à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 22/11/2024 à la société E.P.G., reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 01/07/2025.
Après renvois et fixation d’un calendrier de procédure, cette affaire a été fixée à l’audience du 01/07/2025.
A cette date, la société E.P.G. ne comparaît pas, ni son conseil, qui n’a jamais conclu à la suite du calendrier de procédure établi.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société E.P.G., régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Le Tribunal constate également que la société E.P.G. a constitué avocat mais que ce dernier n’a pas conclu ni ne s’est présenté à l’audience du 1 er juillet 2025.
Sur le bien-fondé des demandes :
La SOCIETE GENERALE PARIS expose qu’elle est créancière de la société E.P.G. pour les sommes en principal de :
* 74,76 euros outre intérêts, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel clôturé, dont elle n’a pu obtenir le paiement malgré une mise en demeure en date du 16 mai 2024,
* 34.075,99 euros outre intérêts, au titre du solde d’un prêt garanti par l’Etat souscrit le 29 mai 2020 pour un montant de 49.590 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées à compter de novembre 2023 et dont la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 3 octobre 2024 après une mise en demeure du 6 juin 2024 restée infructueuse.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la convention de compte courant professionnel, le PGE en date du 29 mai 2020, les différentes mises en demeure et les décomptes de créances actualisés arrêtés au 6 novembre 2024, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société E.P.G. à payer à la SOCIETE GENERALE PARIS :
* 74,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel,
* 34.075,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde d’un prêt garanti par l’Etat souscrit le 29 mai 2020.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE PARIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera la société E.P.G. au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner la société E.P.G. aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société E.P.G. à payer à la SOCIETE GENERALE PARIS les sommes de :
* 74,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel,
* 34.075,99 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,58 % à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du solde d’un prêt garanti par l’Etat souscrit le 29 mai 2020.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société E.P.G. à payer à la SOCIETE GENERALE PARIS la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société E.P.G. aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 75,04 euros, dont T.V.A. 12,51 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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