Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 2 mai 2025, n° 2024083169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024083169 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : PERQUIN Alexandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024083169
ENTRE :
SAS MGF, RCS de Nanterre B 451 190 300, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Quentin SIGRIST membre de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN, Avocat (B970)
ET :
SAS à associé unique LEPAGE, RCS d’Auxerre B 832 239 305, dont le siège social est [Adresse 2], et actuellement [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société MGF est une société de location financière.
La société LEPAGE exerce une activité d’exploitation forestière.
Le 19 février 2021, LEPAGE a conclu un contrat de crédit-bail n°A1H25744 avec MGF pour une durée de 84 mois pour le financement d’un chariot de marque MANITOU, modèle MC 30, numéro de série 00000T01049112, moyennant un loyer de 560,26 € HT soit 672,31 € TTC, à compter du 9 février 2021, la dernière échéance étant exigible le 9 janvier 2028, suivie d’une option d’achat d’un montant de 534 € TTC.
Le matériel a été réceptionné sans réserve le 9 février 2021.
A compter de l’échéance de mai 2023, LEPAGE a cessé de s’acquitter des échéances mensuelles.
Le 5 octobre 2023, MGF a adressé à LEPAGE une mise en demeure réitérée une première fois le 24 novembre 2023 puis une deuxième fois le 15 mars 2024 dans laquelle elle visait la clause résolutoire prévue au contrat et lui réclamait le paiement de la somme de 8134,94 € correspondant aux loyers échus arrêtés à la date du 15 mars 2024 et les accessoires.
Sans réponse de LEPAGE, le 24 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, MGF notifiait à LEPAGE la résiliation de plein droit du contrat à la date du 24 mai 2024 et la mettait en demeure de restituer le chariot, outre le paiement des loyers dus au titre du contrat, les accessoires ainsi que l’indemnité de résiliation pour un montant de
MN – PAGE 2
42.741,31 € TTC.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 18 décembre 2024 délivré en l’étude de l’huissier dans les conditions prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, la société MGF assigne la société LEPAGE.
Par cet acte, et dans le dernier état de ses prétentions, MGF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu la clause attributive de compétence insérée dans l’article 12 des conditions générales du contrat de crédit-bail,
Prononcer l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation de plein droit du contrat de crédit-bailn°A1H25744 à la date du 24 mai 2024 ;
Condamner la société LEPAGE à payer à la société MGF la somme de 42.741,31 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 8.740,03 € TTC au titre des 13 loyers mensuels TTC impayés au jour de la résiliation du mois du mai 2023 au mois de mai 2024 inclus [(13 X 672,31 € TTC) ;
* 873,99 € au titre des intérêts de retard contractuels article 11 h (13 x 67,23 €);
* 27.606,08 € HT soit 33.127,29 € TTC au titre des 44 loyers mensuels HT restant à échoir (44 x 560,26 € HT) = 24.651,44 € HT, augmentée de l’option d’achat (445,00 € HT) = 25.096,44 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % de cette somme (2.509,64 € HT), soit 27.606,08 € HT, le tout augmenté de la TVA en vigueur.
Condamner la société LEPAGE à restituer sans délai à la société MGF le chariot de marque MANITOU, modèle MC30, numéro de série MAN00000T01049112, tel que désigné dans la facture n° 271515 émise le 9 février 2021 par la société CICHY MANUTENTION ;
Autoriser la société MGF à appréhender ledit chariot, objet du contrat de crédit-bail résilié, en quelques mains et quelque lieu qu’il se trouve au besoin en recourant à la force publique ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner la société LEPAGE à payer à la société MGF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens ;
La société LEPAGE, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MGF soutient que sa demande est fondée au motif que :
* Un contrat de crédit-bail a été signé le 19 février 2021,
* Le PV de livraison et de conformité sans réserve a été signé par LEPAGE le 9 février 2021,
* MGF justifie être propriétaire du matériel qu’elle a donné en location en produisant la facture dont elle s’est acquittée.
* En application de l’article 9 des conditions générales de location acceptées, le locataire en cas de résiliation du contrat, est redevable des loyers échus, d’une indemnité de résiliation majorée d’une clause pénale, d’une indemnité forfaitaire de recouvrement,
* En application des conditions générales, la restitution du matériel doit être ordonnée,
LEPAGE, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur les conditions d’application de l’article 472 du CPC
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
MGF a assigné LEPAGE par acte instrumentaire du 18 décembre 2024 dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation de MGF, celle-ci est régulière.
MGF fonde sa demande sur les stipulations d’un contrat signé avec LEPAGE, dans lequel elle intervient en tant que bailleur d’équipements qu’elle loue à des professionnels pour les besoins de leur activité
Sa qualité à agir n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Elle justifie avoir acquis le matériel, objet de la location et produit la facture acquittée dudit matériel.
Elle produit un extrait K bis en date du 25 novembre 2024 dont il ressort que cette dernière est une SASU immatriculée au RCS d’Orléans qu’elle a donc le statut de commerçant et qu’elle ne bénéficie pas de l’ouverture d’une procédure collective à cette date.
Les conditions générales figurant au verso de la première page du contrat de crédit-bail auquel elle s’incorpore sont signées, prévoit expressément une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Marseille ou de Paris, aujourd’hui tribunal des affaires économiques de Paris.
Le tribunal de céans est donc bien compétent.
En conséquence, le tribunal dira la demande de MGF régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 9 des conditions générales du contrat de location stipulent que « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat 1) en cas de non-respect de l’un des engagements pris au présent contrat après mise en demeure non suivie d’effets dans les quinze jours suivant sa réception … ».
Le tribunal constate que par un premier courrier en date du 5 octobre 2023, la société Lepage a été mise en demeure de régler l’arriéré de loyers s’élevant à cette date à la somme de 3.697,70 €. Cette mise en demeure a été réitérée par LRAR en date du 24 novembre 2023, les arriérés s’élevant désormais à la somme de 5.176,78 €. Une ultime mise en demeure a été faite par courriel en date du 15 mars 2024 visant les conditions générales du contrat de crédit-bail. Le 24 mai 2024, MGF a indiqué que « conformément aux conditions générales du contrat, vous êtes redevable en outre de l’indemnité de résiliation, le montant total de la créance de MGF s’élevant à la somme globale de 42.731,31 « €.
MGF n’ayant pas prononcé elle-même la résiliation de plein droit du contrat, le tribunal constatant que la clause résolutoire a été visée par MGF dans sa dernière mise en demeure et qu’aucune mise en demeure n’a été suivie d’effet prononcera la résiliation de plein droit du contrat à la date du 24 mai 2024.
Sur les loyers échus
Lepage a cessé de régler les échéances de loyers à compter de mai 2023, soit 13 échéances pour un montant de 8.740,03 € TTC (672,31 € TTC x 13 = 8.740,03 € TTC)
MGF verse aux débats les pièces suivantes :
Le contrat de crédit-bail en date du 19 février 2021 ;
* Le procès-verbal de réception sans réserve de l’équipement en date du 9 février 2021 ;
* La facture unique de loyer du 19 février 2021 ;
* La lettre recommandée AR du 5 octobre 2023 de mise en demeure ;
* La lettre recommandée AR du 24 novembre 2023 de mise en demeure ;
* Le courriel du 15 mars 2024 ;
* La lettre recommandée du 24 mai 2024 relative à l’indemnité de résiliation.
MGF apporte la preuve qu’elle a respecté ses engagements contractuels ;
Concernant la demande de 873,99 € correspondant selon MGF à des intérêts de retard contractuels alors qu’en réalité elle correspond à une pénalité de 10 % sur le montant du loyer TTC. Le tribunal déboutera MGF de cette demande mais dira que la créance de MGF sur Lepage est certaine, liquide et exigible à hauteur de la somme de 8.740,03 € et, par voie de conséquence, il convient de condamner Lepage à payer à MGF la somme de 8.740,03 € TTC qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024.
Sur les indemnités de résiliation du contrat de location
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que constitue une clause pénale la clause par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractuelle ;
L’article 9.2 des conditions générales de MGF prévoit que la résiliation entraine, au profit du bailleur, le paiement par le locataire et ses ayants-droits, en réparation du préjudice subi en sus des loyers impayés et de leurs accessoires d’une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l’option d’achat. L’article 9.4 desdites conditions précise que l’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale ;
L’indemnité de résiliation, en ce qu’elle prévoit le versement immédiat et sans actualisation de la totalité des loyers exigibles jusqu’à l’échéance du contrat, a pour finalité d’assurer l’exécution des engagements LEPAGE et d’assurer forfaitairement l’indemnisation du préjudice de MGF elle constitue donc une clause pénale, ainsi que l’indemnité qui s’y rattache de 10%.
MGF réclame au titre de l’indemnité de résiliation, assortie des 10 % de majoration, la somme de 27.606,08 € HT se décomposant de la façon suivante :
Au visa de l’article 1231-5 du code civil, « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Le tribunal retient que l’indemnité de résiliation correspond aux sommes qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat L’indemnité de résiliation représente l’amortissement des sommes que MGF a avancées pour l’acquisition du matériel soit la somme de 53.400 € TTC ainsi que la compensation financière de son manque à gagner et du matériel lui appartenant qu’elle n’a pas récupéré.
L’indemnité de résiliation et la clause pénale de 10% ajoutée à l’indemnité de résiliation n’apparait pas, dans ce contexte, manifestement excessives compte tenu du fait qu’elle n’a payé que 27 loyers sur 84 et que l’équipement n’est pas obsolète et sans doute encore utilisé par MGF.
En conséquence, le tribunal condamnera Lepage à payer à MGF la somme globale de 27.606,08 € HT qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, option d’achat incluse.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts précités.
Sur la restitution
MGF n’a pas restitué le matériel dont elle dispose encore alors que l’article 10 des conditions générales intitulé Restitution de l’équipement stipule que les biens loués doivent être restitués au loueur en bon état général au lieu désigné et à ses frais.
La société MGF qui dispose de tous les droits sur les biens loués est fondée à en demander la restitution.
En conséquence, le tribunal ordonnera la restitution, dudit matériel en bon état d’entretien et de fonctionnement, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les dépens
Les dépens doivent être mis à la charge de Lepage qui succombe ;
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MGF a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner Lepage lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Dit les demandes de la SAS MGF régulières et recevables ;
Condamne la SAS à associé unique LEPAGE à payer à la SAS MGF la somme de 8.740,03 € TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
Condamne la SAS à associé unique LEPAGE à payer à la SAS MGF la somme de 27.606,08 € HT au titre de la clause pénale qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts précités ;
Ordonne à la SAS à associé unique LEPAGE de restituer à la SAS MGF le chariot de marque MANITOU, modèle MC 30, numéro de série 00000T01049112 objet du contrat de location susvisé dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne la SAS à associé unique LEPAGE à payer à la SAS MGF la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la SAS MGF de ses autres demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la SAS à associé unique LEPAGE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, Mme Dominique Entraygues et M. Gilles Petit.
Délibéré le 19 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Créance ·
- Construction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Débiteur ·
- Liste
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Entreprises en difficulté ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Public
- Ambulance ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pénalité de retard ·
- Trafic ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chirographaire ·
- Privilège ·
- Accord exprès ·
- Réponse ·
- Associé ·
- Consultation ·
- Adoption
- Euromed ·
- Voyage ·
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Centrale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Traiteur ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Pain ·
- Pâtisserie ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Trésorerie ·
- Bilan ·
- Vente ·
- Mandataire judiciaire ·
- Confiserie
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Conserve ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Provision
- Dispositif ·
- Erreur ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Chose jugée ·
- Répertoire ·
- Mentions ·
- Bien fondé ·
- Gestion ·
- Débiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Traitement ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Compétence du tribunal ·
- Observation
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Sociétés
- Aviation ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.