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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 mars 2025, n° 2023009029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023009029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 009029
JUGEMENT DU 25/03/2025
Composit ion du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/02/2025
President Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges Monsieur Patrice LEMERCIER Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience MadameJohanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant par Maître Pascal CERMOLACCE (substitué par Maître Carla Marie SEGOND à l’audience du 04/02/2025)
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE
2 M. K.N HOLDING (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant par Maître Fabrice BATTESTI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE (SA) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 02/11/2023, les observations faites à l’audience du 04/02/2025 et le dossier déposé à l’audience du 04/02/2025,
Vu pour le défendeur, 2 MKN HOLDING (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
LES FAITS
La société 2 MKN HOLDING SAS, ci-après dénommée 2MKN, immatriculée au RCS d’Aix en Provence sous le numéro 822 402 699, a souscrit en juin 2018 auprès de MERCEDESBENZ FINANCIAL SERVICES France SA, ci-après dénommée MBF, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 304 974 249, un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule neuf Mercedes GLC 253 coupé SUV Sportline, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 59 550 euros TTC.
Les conditions du contrat de location sont les suivantes :
* durée 37 mois,
* loyer TTC assurance comprise : 889,19 euros,
* kilométrage souscrit : 60 000 km,
* coût du kilomètre supplémentaire : 0,11 euros,
* option d’achat TTC au terme de la location : 35599,70 euros TTC.
M. [H] [G] a signé un engagement de cautionnement en faveur de MBF, en qualité de caution de 2MKN, afin de garantir ce contrat de location.
Le 05 août 2018, un procès-verbal de réception du véhicule objet du contrat de location est signé entre le locataire (2MKN), le bailleur (MBF), et le fournisseur (Etoile Méditerranée).
Le contrat de location démarre le 07 août 2018 et se termine le 07 septembre 2021, sans incident de paiement.
Le 05 janvier 2022, MBF envoie une mise en demeure à 2MKN et à M. [G] en sa qualité de caution, leur demandant de régler la somme de 3 455,40 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du 07 septembre 2021 au 05 janvier 2022.
Le 26 septembre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, MBF confirme la restitution du véhicule et convoque 2MKN à une expertise contradictoire sur l’état du véhicule, à laquelle 2MKN ne se présentera pas.
Le 24 mars 2023, MBF cède le véhicule à une tierce personne.
Le 18 avril 2023, MBF envoie une deuxième mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception à 2MKN et à M. [G] en sa qualité de caution, les enjoignant à régler la somme de 20 837,80 euros s’articulant comme suit :
* 11 559,47 euros : indemnité de privation de jouissance, – 4 776,25 euros : frais de remise en état, – 4 502,08 euros : frais de modification du kilométrage.
Sans réponse de 2MKN et de M. [G], le 2 novembre 2023, MBF assigne 2MKN au tribunal de céans, afin de faire valoir ses droits.
LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 2 novembre 2023, MBF a assigné 2MKN par devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 février 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, en application des dispositions du 2 alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
C’est dans ces conditions que s’est présentée cette affaire à l’audience de ce jour pour être plaidée.
DEMANDES DES PARTIES
MBF, par son assignation et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de : – Condamner la société 2 M. K.N HOLDING à lui payer la somme en principal de 20 837,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05 janvier 2022 (date de la mise en demeure), conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil. – Condamner la société 2 M. K.N HOLDING au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile
2 MKN, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
* Débouter la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la Société 2 MKN HOLDING la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La condamner aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
MBF soutient que :
*
ses obligations légales en termes d’informations liées aux assurances et précontractuelles sont remplies, – au terme du contrat, 2 MKN n’a pas restitué le véhicule ni matérialisé l’option d’achat,
*
2MKN ne s’est pas présentée à la convocation pour une expertise du véhicule en date du 26 septembre 2022, celui-ci ayant été restitué,
*
conformément au contrat de location, 2MKN est redevable, sur la période du 07 septembre 2022 jusqu’à la date de restitution effective du véhicule, de l’indemnité de privation de jouissance, des frais de remise en état, et des frais de kilométrage supplémentaire, pour un montant total de 20 837,80 euros.
2MKN réplique que :
*
MBF reconnait que le véhicule a été restitué mais ne verse aux débats aucun procès-verbal de restitution du véhicule permettant de déterminer la date exacte de la restitution, – une convocation à une expertise ne saurait valoir procès-verbal de restitution, – les modalités de calcul de l’indemnité de privation de jouissance ne sont pas détaillées, – aucun devis ni facture ne sont versés aux débats pour justifier les frais de réparation du véhicule,
*
l’absence de procès-verbal de restitution du véhicule ne permettant pas de déterminer le kilométrage exact du véhicule au jour de la restitution, l’indemnité de dépassement du kilométrage n’est donc pas justifiée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
MBF et 2MKN ont conclu un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule au terme duquel 2MKN est notamment tenue de le restituer à MBF au terme de la durée de location prévue.
Il appartient à MBF qui en conteste la bonne exécution de prouver le manquement de 2MKN à son obligation.
Le tribunal constate que MBF ne conteste pas que le véhicule ait été restitué, ayant procédé à son expertise le 26 septembre 2022 et à sa cession le 24 mars 2023.
Cependant le tribunal relève que MBF ne produit pas de procès-verbal de restitution du véhicule loué par 2MKN, mentionnant la date de restitution, le kilométrage effectif, et l’état du véhicule, appuyé par des photos ou un relevé descriptif des dommages éventuels.
Le tribunal dit que l’expertise organisée par MBF le 26 septembre 2022, fut-elle contradictoire, ne saurait valoir procès-verbal de restitution.
Enfin, le tribunal observe que MBF ne justifie aucune des sommes relatives à l’indemnité de privation de jouissance, aux frais de remise en état, et au coût des kilomètres excédentaires, pour un montant total de 20 837,80 euros.
Le tribunal déboutera MBF de toutes ses demandes.
Sur les autres demandes
2MKN a dû engager des frais pour défendre ses droits qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera MBF à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MBF, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Déboute MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA de sa demande de paiement de la somme en principal de 20 837,80 euros outre intérêts au taux légal à compter du 05.01.2022,
Déboute MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA de toutes ses autres demandes,
Condamne MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA à payer à 2 MKN HOLDING SAS la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE SA aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 78,96 euros TTC dont TVA 13,16 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Président,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Signé électroniquement par Monsieur Hervé LEGOUPIL le 20/03/2025
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