Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 15 avr. 2026, n° 2024L00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024L00410 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 ème CHAMBRE JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026 REJETANT LE PLAN DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SNC GAMBETTA REVIVAL 7
N° GREFFE: 2023J00214 N° Rôle : 2024L410
DÉBITEUR
SNC GAMBETTA REVIVAL 7
RCS de BORDEAUX 881 756 944, Siège social : [Adresse 1] BORDEAUX Comparaissant par Monsieur [C], représentant la société FIB, gérante, Assistée de Maître Baptiste DE FRESSE DE MONVAL, SELAS OPLUS, Avocat au Barreau de Paris,
CO ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
SELARL CBF, représentée par Maitre Christian CAVIGLIOLI [Adresse 2]
SELARL AJASSOCIES, représentée par Maître Franck MICHEL [Adresse 3]
Comparaissant
CO MANDATAIRES JUDICIAIRES
SELARL [F], représentée par Maître Laura LAFON [Adresse 4]
SELARL EKIP, représentée par Maître Christophe MANDON [Adresse 5]
Comparaissant
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Monsieur Pierre ARNAUDIN, procureur adjoint de la République, Présent et ayant transmis son avis écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 janvier 2026 en chambre du conseil où siégeaient :
* Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre,
* Monsieur Marc SALAUN et Monsieur François ARDONCEAU, juges.
Assistés de Madame Émilie ZAKY, greffier d’audience assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, assisté de Madame Émilie ZAKY, greffier d’audience assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Christophe DUPORTAL, président de chambre, et Madame Émilie ZAKY, greffier d’audience assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du code du commerce,
Par jugement en date 22 février 2023, le tribunal a prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SNC GAMBETTA REVIVAL 7, exerçant une activité de prise de participation, ayant son siège social au [Adresse 6] à Bordeaux (33000) et enregistrée au RCS de Bordeaux sous le numéro SIREN 844 837 724, 2018 B 6493, nommé Monsieur [R] [M], en qualité de juge-commissaire, la SELARL EKIP et la société FIRMA, en qualité de mandataires judiciaires, cette dernière remplacée par la SELARL [D] [F] selon ordonnance présidentielle, la SELARL CBF et la société AJA ASSOCIÉS, prises en la personne respectivement de Maître [Y] [N] et de Maître [R] [L], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission de surveillance et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du code de commerce.
Par jugement du 19 avril 2023, le tribunal a maintenu la période d’observation, avec une poursuite d’activité jusqu’au 22 août 2023 et une convocation à l’audience du 19 juillet 2023.
Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l’article L631-7 et L 621-3 du Code du Commerce, la période d’observation avec une poursuite d’activité jusqu’au 22 février 2024 et une convocation à l’audience du 29 novembre 2023, renvoyée au 7 février 2024.
Le débiteur a sollicité auprès de Monsieur le procureur de la République une prolongation exceptionnelle de la période d’observation.
Par requête du 2 février 2024, le procureur de la République a requis une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de six mois.
Par jugement en date du 7 février 2024, le tribunal a prolongé exceptionnellement la période d’observation jusqu’au 22 août 2024 avec convocation à l’audience du 24 juillet 2024.
La société a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 17 juillet 2024 circularisé aux créanciers.
Par jugements successifs des 24 juillet 2024, 30 octobre 2024, 4 décembre 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire et a convoqué à l’audience du 22 janvier 2025 pour examen du plan et mise en délibéré.
En cours de délibéré, les administrateurs judiciaires ont informé le tribunal de discussions en cours avec les créanciers et ont sollicité un report de la décision.
Le tribunal a alors ordonné la reprise des débats et après plusieurs renvois de l’affaire, la décision a été mise en délibéré lors de l’audience du 28 janvier 2026.
HISTORIQUE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société SNC GAMBETTA REVIVAL 7 (GR7), immatriculée en 2020, détient un actif immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 1], acquis pour un montant de 2.150.000 euros avec l’appui financier de sa société mère.
Ce financement, initialement réalisé par avances intragroupe, a été restructuré à la faveur d’un emprunt obligataire de 8 millions d’euros émis en décembre 2021 par la société [Localité 1] GAMBETTA INVESTMENT (BGI) auprès de la plateforme CLUBFUNDING, opération à l’occasion de laquelle l’immeuble détenu par la société a été grevé d’une fiducie sûreté.
Le 11 janvier 2023, le représentant de la masse des obligataires a notifié à la société FIB la survenance de deux cas d’exigibilité anticipée de l’emprunt :
* le non-paiement à la bonne date de coupons échus dans le cadre d’un second emprunt obligataire conclu avec la société Monticelli et,
* l’absence de communication par le biais d’un rapport trimestriel de l’état d’avancement du projet immobilier financé par les obligations émises en vertu du contrat.
Les sociétés BGI et FIB n’ont pas remédié à ces deux occurrences dans le délai de 30 jours contractuellement prévu.
Dans ces conditions, la société GR7 a déposé auprès du greffe du présent tribunal une déclaration de cessation des paiements.
C’est ainsi, qu’en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SNC GAMBETTA REVIVAL 7.
SITUATION SOCIALE
La SNC GAMBETTA REVIVAL 7 n’emploie aucun salarié.
SITUATION COMPTABLE
Les résultats financiers de la société pour les exercices entre 2020 et 2022 sont les suivants :
[…]
SITUATION ACTIVE
Actifs mobiliers selon inventaire :
Le commissaire de justice désigné par le tribunal de commerce de Bordeaux est la SCP [O] [Z] domiciliée au [Adresse 8] Un procès-verbal de carence a été dressé le 20 mars 2023.
Actif immobilier :
L’actif immobilier de la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7 est constitué d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 9] à [Localité 1], acquis le 28 février 2020 auprès de Monsieur [H] [A] pour un montant de 2.150.000 euros. Cet actif constitue l’unique bien immobilier de la société et générait des revenus locatifs avant sa mise en fiducie.
CONTENTIEUX EN [Localité 2]
A l’ouverture de la procédure, des contentieux en cours opposent la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7, sa société mère et leurs administrateurs judiciaires à CLUBFUNDING et FHB FIDUCIE, principalement autour de la validité et de l’exécution des fiducies constituées sur les actifs immobiliers, faisant l’objet de procédures tant au fond qu’en référé.
PÉRIODE D’OBSERVATION
En date du 17 mai 2024, un projet de compte 2023 a été communiqué aux comandataires judiciaires et présente les indicateurs suivants :
En €
Projet Du 01/01/2023
Au 31/12/2023
Chiffre d’affaires
69 895
Résultat d’exploitation
47 568
Résultat
* 140 096
Capitaux propres
1 000
Aucune actualisation ou complément d’information n’ont été communiqués depuis.
PREVISIONNELS D’EXPLOITATION
La société GR7, à l’aide du cabinet ACCURACY, a établi des prévisions d’exploitation sur la période 2024 à 2029, lesquelles se présentent ainsi :
Compte de résultat – Gambetta Revival 7
[…]
Les prévisions d’exploitation font apparaître des encaissements de loyers avec une légère hausse chaque année jusqu’en 2028.
En 2029, une cession d’actif est envisagée.
PREVISIONNELS DE TRESORERIE
La société GR2, avec l’aide du cabinet ACCURACY, a établi des prévisions de trésorerie sur la période 2024 à 2029, lesquelles se présentent ainsi :
Tableau de flux de trésorerie – [Adresse 10]
[…]
MESURES DE RESTRUCTURATION ET POURSUITE D’ACTIVITE
L’équipe dirigeante poursuit ses démarches pour la valorisation des immeubles de la [Adresse 7] à [Localité 1].
La société GR7 poursuit ses discussions avec son principal créancier CLUBFUNDING et la société FHB Fiducie pour parvenir à un accord.
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-24 du Code de Commerce
La liste des créances a été déposée le 17 juillet 2024 au Greffe du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Les opérations de vérification des créances sont en cours.
Passif déclaré aux comandataires judiciaires :
Le passif déclaré à la procédure de la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7, entre les mains des comandataires judiciaires se présente ainsi :
[…]
Passif retenu pour le projet de plan
En application de l’article L. 626-10 du code de commerce, les créances prises en compte pour l’établissement des engagements de règlement du passif sont les suivantes : [Adresse 10]
[…]
PASSIF RELEVANT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L.622-17 du Code de Commerce
Aucune créance relevant de l’article L 622-17 du code de commerce n’a été portée à la connaissance des administrateurs judiciaires ou des mandataires judiciaires.
MODALITES D’APUREMENT DU PASSIF
Conformément aux dispositions des articles L. 626-5 et suivants du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire sur renvoi de l’article L. 631-19 du même code, la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7 présente à ses créanciers les propositions d’apurement du passif qui suivent :
* [Localité 3] dont le montant est inférieur ou égal à 500.00 € :
Conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code de commerce, les créances d’un montant inférieur ou égal à 500 € seront intégralement apurées à la date de l’arrêté du plan.
* Autres créances déclarées :
Il est proposé à ces créanciers un apurement de 100% du montant de leurs créances sans majoration ni pénalité en cinq annuités progressives selon les pourcentages du montant des créances qui suivent, dont la première annuité sera payée au premier anniversaire du plan :
[…]
Il est demandé un abandon des pénalités et majorations.
Il est précisé que les créances intra-groupe seront traitées en dehors du plan.
Dans le cadre du plan proposé par la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7, les dividendes du plan se présenteraient ainsi :
Plan de continuation – [Adresse 10]
[…]
Note : Le passif retenu s’appuie sur l’attestation réalisée par l’expert-comptable et sur les hypothèses de contestations du Management.
REPONSE DES CREANCIERS
Le plan a été circularisé auprès des créanciers le 04/09/2024.
Dans leur rapport pour l’audience du 17 janvier 2025, les comandataires judiciaires exposent l’état des réponses des créanciers à la consultation :
[…]
Deux créanciers intragroupe ont émis un avis favorable au plan et 7 créanciers ont refusé le plan proposé.
Les créanciers ont indiqué les motifs de refus suivants :
* RECOUVREMENT DIRECTION GRANDES ENTREPRISES pour toutes ses créances : « Compte tenu du montant de la dette, le plan d’apurement sur 5 ans apparait disproportionné, cette dette doit être remboursée sur 12 mois maximum ».
* FHB FIDUCIE pour toutes ses créances : « La créance de FHB Fiducie est traitée selon un protocole transactionnel à intervenir, qui prévoit des modalités d’apurement distinctes de celles envisagées dans le projet de plan, qui prévoit par ailleurs un engagement de reprendre au sein du projet de plan les termes de l’accord trouvé.
Toutefois, aucune mention de cet accord ne figure dans le projet de plan circularisé aux créanciers. »
CLUBFUNDING pour toutes ses créances: « La créance des obligataires représentés par CLUBFUNDING est traitée selon un protocole transactionnel à intervenir qui prévoit des modalités d’apurement distinctes de celles envisagées dans le projet de plan. Le protocole prévoit par ailleurs un engagement de reprendre dans le projet de plan les termes de l’accord trouvé. Or aucune mention de cet accord ne figure dans le projet de plan circularisé aux créanciers. »
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés.
AVIS DES CO ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES
Dans leur note du 22 janvier 2025, les co-administrateurs judiciaires rappellent que le plan initialement proposé par la société GR7 reposait sur une cession d’actif à cinq ans, mais qu’il a été massivement rejeté par les créanciers, à l’exception des entités intragroupes.
Ils indiquent qu’un protocole transactionnel global a été signé avec le créancier principal CLUBFUNDING, autorisé par ordonnance du 30 septembre 2024, puis homologué le 16 décembre 2024. Cet accord permet la cession des immeubles fiduciaires pour 5 M€, un abandon de créance et la sortie amiable des contentieux.
En l’absence de cession des actifs immobiliers, par note complémentaire du 31 octobre 2025, les coadministrateurs judiciaires demandent l’adoption d’un plan sur une année.
RAPPORT DES COMANDATAIRES JUDICIAIRES
Dans leur dernier rapport, les comandataires judiciaires indiquent que le plan proposé repose sur une activité de gestion immobilière à ressources limitées, ne permettant pas à elle seule de démontrer la faisabilité économique du plan. Le remboursement du passif repose principalement sur la cession projetée d’un actif immobilier, dans le cadre d’un protocole transactionnel autorisé le 28 août 2024.
Ils précisent que le passif retenu dans le plan s’élève à 4 303 €, hors créances intra-groupe, lesquelles sont traitées en dehors du plan. Le plan a été soumis à l’avis des créanciers : seuls deux créanciers intragroupes ont donné un avis favorable, représentant 18,16 % du passif, tandis que les sept autres créanciers (81,84 %) ont refusé le plan.
En l’absence d’avancées dans les discussions entre la société et son principal créancier pour proroger les protocoles homologués, les mandataires judiciaires indiquent ne pas être en mesure d’émettre un avis favorable au plan proposé.
RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 19 janvier 2025, le juge-commissaire constate que les difficultés de la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7 trouvent leur origine dans l’activation d’une fiducie-sûreté, mise en place à la suite d’un défaut de paiement affectant sa société mère, [Localité 1] GAMBETTA INVESTMENT, privant ainsi la société de la maîtrise de son actif immobilier et de ses revenus locatifs.
Il relève que, malgré une activité de location partiellement maintenue et des flux de trésorerie modestes mais réguliers, la société s’est retrouvée sans actif propre du fait du transfert de la propriété au fiduciaire, dans le cadre de la réalisation des garanties au profit du créancier CLUBFUNDING.
Le juge-commissaire précise que cette situation a conduit à la perte de contrôle sur les loyers, lesquels sont désormais perçus directement par la fiducie. Néanmoins, le fonctionnement de la société a pu être temporairement assuré par une convention de trésorerie intragroupe. Il note qu’une transaction a été conclue avec le créancier principal.
Dans son rapport complémentaire du 27 janvier 2026, monsieur le juge commissaire relève la proposition de paiement accéléré du passif en un pacte réglé à la date anniversaire d’adoption du plan et suggère un renvoi pour aligner le calendrier avec la procédure de tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de la société Gambetta Revival 2.
DECLARATION DU DEBITEUR
La société GAMBETTA REVIVAL 7 demande au tribunal d’arrêter le plan de redressement avec paiement intégral du passif en un pacte réglé à la date anniversaire d’adoption du plan.
DECLARATION DU MINISTÈRE PUBLIC
A l’audience, le ministère public rappelle que la société a bénéficié d’une période d’observation anormalement longue et requiert le rejet du plan.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation. »
Au vu des pièces versées au dossier et des déclarations faites à l’audience, le tribunal constate que les difficultés rencontrées par la société SNC GAMBETTA REVIVAL 7 trouvent leur origine dans l’activation de sûretés fiduciaires mises en place dans le cadre d’un financement obligataire contracté non par elle-même, mais par sa société mère, [Localité 1] GAMBETTA INVESTMENT.
Ce montage financier, adossé à une fiducie sur les actifs immobiliers de la société, a été déclenché à la suite d’un défaut de paiement étranger à ses propres engagements.
Le tribunal relève que la mise en œuvre de cette fiducie a privé la société de la maîtrise de son unique actif immobilier, ainsi que de la perception directe des revenus locatifs qui constituaient son unique source de chiffre d’affaires, entraînant un déséquilibre structurel et une perte d’autonomie financière.
Le tribunal observe néanmoins que durant la période d’observation, la société a pu maintenir temporairement une exploitation minimale, grâce à la convention de trésorerie intragroupe, tout en engageant un processus de négociation avec ses principaux créanciers.
Le tribunal note que ce travail a abouti à la signature, le 21 octobre 2024, de protocoles transactionnels autorisés par Monsieur le juge-commissaire avec le créancier principal CLUBFUNDING et avec la société FHB FIDUCIE, homologués par jugement du 16 décembre 2024.
Ces accords prévoient notamment, la cession amiable des actifs immobiliers pour un prix global de 5 millions d’euros, un abandon de créances et le désistement réciproque des actions contentieuses en cours.
Par note en délibéré du 7 mars 2025, les co-administrateurs judiciaires et la société proposent au tribunal d’adopter un plan d’une année pour permettre l’exécution des engagements pris dans le cadre des protocoles du 21 octobre 2024 et notamment les cessions d’actifs à intervenir au plus tard le 21 juin 2025.
Le tribunal a ordonné la reprise des débats, a constaté l’absence d’exécution des protocoles homologués à l’échéance et l’absence de prorogation desdits protocoles.
La société, au rythme des renvois, a donc bénéficié d’une année complémentaire depuis l’audience de janvier 2025 pour trouver une issue favorable aux cessions envisagées des actifs immobiliers et ainsi permettre l’accélération du remboursement des créanciers.
Le tribunal constate l’absence de cessions et de perspective de cessions. Le redressement de la société GAMBETTA REVIVAL 7 est donc manifestement compromis.
Dans ces conditions, le tribunal
* Rejettera le plan de redressement de la société GAMBETTA REVIVAL 7,
* Mettra fin à la période d’observation,
* Mettra fin à la mission des co-administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,
* Ordonnera les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure, Après avoir entendu la société GAMBETTA REVIVAL 7 et ses conseils, Après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions,
REJETTE le plan de redressement proposé par la société GAMBETTA REVIVAL 7,
MET FIN à la période d’observation,
MET FIN à la mission des co-administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires,
ORDONNE les avis et mentions prévues par les articles R 641-1, R641-7, R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement ·
- Administrateur ·
- Communiqué
- Finances ·
- Crédit-bail ·
- Loyer ·
- Résiliation du contrat ·
- Montant ·
- Indemnité de résiliation ·
- Intérêt de retard ·
- Matériel ·
- Retard ·
- Adresses
- Vandalisme ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Vol ·
- Fausse déclaration ·
- Nullité du contrat ·
- Dégradations ·
- Établissement ·
- Titre ·
- Exclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Procédure simplifiée ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Ouverture ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Produit cosmétique
- Adresses ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Pierre ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immatriculation ·
- Péremption ·
- Commerce ·
- Tva ·
- Marc
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Observation ·
- Trésorerie ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Distribution ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Activité ·
- Liste ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Clémentine ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Chef d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Débiteur ·
- Patrimoine
- Société générale ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Avant dire droit ·
- Contrats ·
- Professionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.