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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 févr. 2026, n° 2025R00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00340 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/02/2026 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R340
ENTRE :
* La SAS IDEAL FILTRATION Numéro SIREN : 533126843, [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MONTMEAT Christophe -SELARL MONTMEAT, [Adresse 2], [Adresse 3]
ET
* La SAS ETABLISSEMENTS TARDY Numéro SIREN : 305832263, [Adresse 4], [Adresse 5]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/02/2026 à Me MONTMEAT Christophe
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son activité, la société ETABLISSEMENTS TARDY a passé commande auprès de la société IDEAL FILTRATION d’un poste de travail aspirant avec réseau d’aspiration et filtre suivant commande N°3411 du 24/10/2022. Le matériel a été livré le 04/12/2024. Une facture de solde N,°[Numéro identifiant 1] a été émise le 05/12/2024 d’un montant de 7630,92 €.
La société ETABLISSEMENTS TARDY a également passé commande auprès de la société IDEAL FILTRATION de la réalisation du rejet toiture du filtre Idromix suivant commande N°49081 du 19/11/2024. Le matériel a été livré le 3/12/2024. Une facture de solde N,°[Numéro identifiant 2] a été émise le 5/12/2024 d’un montant de 2400 €.
Malgré plusieurs relances et une proposition d’échelonnement de la dette, la société ETABLISSEMENTS TARDY n’a pas réglé les deux factures d’un montant total de 10.030,92 € à la société IDEAL FILTRATION. La société IDEAL FILTRATION a adressé un courrier recommandé le 20 octobre 2025 à la société ETABLISSEMENTS TARDY, en vain.
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 04/12/2025, La SAS IDEAL FILTRATION a assigné La SAS ETABLISSEMENTS TARDY devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu la présente assignation ;
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-6 et 1994 du Code Civil :
Vu les explications fournies et les pièces produites.
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TARDY à payer à la société IDEAL FILTRATION la somme provisionnelle de 10.030,92 T.T.C., correspondant au règlement de ses factures N,°[Numéro identifiant 2] et N,°[Numéro identifiant 1] du 5/12/2024 laissées impayées par la société ETABLISSEMENTS TARDY, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure demeurée infructueuse, soit à compter du 20 octobre 2025 ;
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TARDY à payer à la société IDEAL FILTRATION la somme de 2.200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS TARDY aux entiers dépens de procédure.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 872 et/ou 873 du CPC, Vu notamment les articles 1103 et suivants du Code civil,
Attendu qu’à l’audience du 20/01/2026 La SAS ETABLISSEMENTS TARDY ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Président du Tribunal ;
Attendu que l’assignation a été remise à un(e) employé(e) qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte ;
Attendu que la présente décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes en produisant notamment : les commandes N°3411 du 24/10/2022 et N°4908 du 19/11/2024, les bons de livraison du 3/12/2024 et du 4/12/2024, les factures du 5/12/2024 N,°[Numéro identifiant 1] de 7630,92 € et N,°[Numéro identifiant 2] de 2400 €, les relances par mail, le courrier LRAR de mise en demeure du 20/10/2025 ;
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par La SAS IDEAL FILTRATION ;
Attendu que pour faire valoir ses droits La SAS IDEAL FILTRATION a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 600 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ETABLISSEMENTS TARDY sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Condamnons, à titre provisionnel, La SAS ETABLISSEMENTS TARDY à régler à La SAS IDEAL FILTRATION la somme de 10.030,92 euros TTC, au titre des factures N,°[Numéro identifiant 2] et N,°[Numéro identifiant 1], outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2025 ;
Condamnons La SAS ETABLISSEMENTS TARDY à régler à La SAS IDEAL FILTRATION la somme de 600 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons La SAS ETABLISSEMENTS TARDY aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 24/02/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Marlene GIROUD
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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