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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 28 oct. 2025, n° 2023006276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023006276 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 006276
JUGEMENT DU 28/10/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 09/09/2025
Président:
Monsieur Philippe CRUVEILLER
Juges : Monsieur Jean-Christian SAMYN
Madame Sophie RIMBAUD
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28/10/2025 (article 450 du code de procédure civile)
2023006276
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF [Adresse 1] [Localité 1] 01
Comparant par Maître [E] [B] et Maître [F] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
M. [C] [I] [Adresse 2]
Comparant par Maître Romain CHERFILS et Maître [G] [S]
2025000159
M. [C] [I] [Adresse 2]
Comparant par Maître [O] [X] et Maître [G] [S]
demandeur, suivant ASSIGNATION EN INTERVENTION FORCEE
CONTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA) [Adresse 3]
Comparant par Maître [E] [B] et Maître [F] [J]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
2023006276
Vu pour le demandeur, Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 24/08/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
Vu pour le défendeur, Monsieur [C] [I] : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
2025000159
Vu pour le demandeur, Monsieur [C] [I] : l’acte d’assignation en intervention forcée délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 26/12/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
Vu pour le défendeur, COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 09/09/2025,
Vu le jugement de jonction en date du 20/01/2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France (ci-après Caisse d’épargne) a consenti à la société Laboratoire Fabre (anciennement KSM+ Prothèses) un prêt d’un montant de 261.000 €, au taux fixe de 1,790 %, pour une durée de 84 mois, suivant acte sous seing privé du 7 juin 2018. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce de prothésiste dentaire à [Localité 1].
Ce financement a été garanti par l’engagement de caution solidaire de M. [I] [C] à hauteur de 339.000 € et pour une durée de 111 mois, le nantissement du fonds financé, et la caution simple de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (ci-après CEGC), limitée à 30 % du montant du prêt, soit 78.300 €.
La société Laboratoire Fabre a cessé de régler les échéances à compter de juillet 2022. Une mise en demeure a été adressée le 9 mars 2023, dénoncée à la caution et à son épouse.
Par jugement du 11 avril 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société. La Caisse d’Épargne a déclaré sa créance le 13 avril 2023 pour un montant de 146.090,12 €, déclaration reçue par le mandataire le 19 avril 2023.
Par jugement du 14 novembre 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire simplifiée.
Une première assignation a été délivrée le 6 avril 2023 par la Caisse d’Épargne devant le Tribunal de commerce de Paris pour une audience fixée au 1er juin 2023. Cette assignation n’ayant pas été placée, elle n’a pas donné lieu à une instance.
Par requête du 10 mai 2023, la Caisse d’Épargne a saisi le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin d’obtenir des mesures conservatoires.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a autorisé la saisie conservatoire et le nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [C] dans la SCI SL. Ces mesures ont été exécutées le 9 août 2023 et dénoncées à M. [C] le 16 août 2023, puis à la SCI le 17 août 2023.
Par acte du 24 août 2023, la Caisse d’Épargne a assigné M. [C] en qualité de caution devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Par acte du 26 décembre 2024, M. [C] a assigné la CEGC en intervention forcée, sollicitant que cette instance soit jointe sous le même numéro de rôle.
Par jugement du 20 janvier 2025 le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 2023006276.
Après avoir entendu les observations des parties lors de l’audience du 9 septembre 2025, le président a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
DEMANDE DES PARTIES
La Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
* DONNER acte à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France de ce qu’elle a assigné Monsieur [I] [C] devant le tribunal de céans en application des articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, dans le mois de l’exécution des mesures conservatoires provisoires autorisées et a accompli les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
* CONSTATER que la cause de sursis à statuer sur les demandes en paiement de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France à l’encontre de Monsieur [I] [C], dans l’attente de l’issue de la procédure de redressement judiciaire de la société Laboratoire FABRE a disparu à la suite du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire en date du 14.11.2023.
* DONNER acte à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France de ce qu’elle a communiqué les pièces sollicitées par Monsieur [C] En conséquence :
* DEBOUTER Monsieur [I] [C] de toutes ses demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France et de la Compagnie européenne de garantie et de cautions.
* CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 145.746,78 € au titre du prêt n°5575967 d’un montant initial de 261.000 €, intérêts de retard au taux contractuel de 1.790% majore de 3 points arrêtés au 24.03.2023 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calcules au même taux jusqu’à parfait paiement.
A titre subsidiaire
* CONDAMNER Monsieur [I] [C] au paiement de la somme de 145.746,78 € au titre du prêt n°5575967 d’un montant initial de 261.000 €, sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2019.
* DIRE que la créance produira des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023 jusqu’à parfait paiement.
* DIRE que par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux vise ci-dessus.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Île-de-France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER Monsieur [I] [C] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC), la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Monsieur [C], défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre demande au tribunal de :
* ORDONNER l’enregistrement de l’assignation en intervention forcée délivrée le 26 décembre 2024 par Monsieur [C] à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, sous le numéro de rôle général 2023 006276, identique à celui de l’instance principale engagée par assignation du 24 aout 2023,
Subsidiairement, au besoin :
* ORDONNER, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la jonction de l’instance incidente avec l’instance principale, enregistrée sous le même numéro RG 2023 006276.
A titre principal :
* PRONONCER la nullité du cautionnement consenti par monsieur [C].
* DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de toutes ses demandes.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à payer à M. [C] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Subsidiairement :
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE à verser à Monsieur [C], à titre de dommages intérêts, une somme équivalente aux montants de la condamnation du défendeur en principal intérêts, frais et article 700 du CPC et ordonner la compensation légale.
Plus subsidiairement :
* JUGER le caractère excessif du cautionnement et débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE de toutes ses demandes.
* JUGER que la déchéance du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE.
* JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ne justifie pas de sa créance déchue du droit à intérêts et la débouter en conséquence CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE à payer à M. [C] la somme de 15.000 euros à titre de procédure abusive.
* CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE au paiement de la somme de 5.000,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPP et aux dépens.
* CONDAMNER la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à relever et garantir Monsieur [I] [C] de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre et au profit de la Caisse d’Epargne IDF dans le cadre de la procédure engagée par celle-ci par Assignation du 24 Aout 2023 enrôlée sous le n° de 2023 006276.
* JUGER que la clause de solidarité et de renonciation au bénéficie de discussion et de division est nulle et abusive en tant que de besoin et inopposable en tout état de cause.
* CONDAMNER en tant que de besoin la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE la somme de 78.300 euros au titre de sa garantie.
* CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à payer à M. [I] [C] la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices matériels et moral.
* CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au paiement de la somme de 3.500,00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC. -CONDAMNER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
* Sur la nullité de l’acte de caution
La Caisse d’Épargne soutient que l’acte de caution solidaire produit aux débats est régulier en la forme. Elle expose qu’il a été signé par M. [C] et comporte les mentions manuscrites exigées par les dispositions légales, ce qui en établit la validité. Elle ajoute que l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement. Elle indique en outre que la banque a versé aux débats les notifications de la garantie de la CEGC et rappelle que cette garantie constitue un mécanisme souple et économique, octroyé après étude des pièces transmises par la banque. Elle précise qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer ses analyses internes de risque ni de proposer d’autres organismes de caution, se référant à un avis de l’Autorité de la concurrence. Elle en déduit que l’argument tiré d’un dol ou d’une déloyauté de la part de la banque est inopérant et ne peut justifier l’annulation de l’engagement de caution.
M. [C] invoque la nullité de son engagement. Il fait valoir que la Caisse d’Épargne aurait manqué à son devoir de loyauté et d’information, en ne lui communiquant pas l’analyse de risque de la CEGC et en ne l’informant pas des modalités exactes de cette garantie. Il soutient que la notification produite par la banque, adressée par la CEGC le 20 avril 2018, ne comporte aucune indication sur l’analyse interne de risque ni sur le refus de modération des sûretés, informations qu’il estime déterminantes. Il soutient que la fiche patrimoniale produite n’est qu’une copie numérisée et non l’originale, et que ce document comporte des mentions erronées relatives à la propriété d’un bien immobilier. Il considère que ces manquements traduisent un dol ou une déloyauté abusive de la banque à son égard, affectant la validité de son consentement et justifiant la nullité de l’acte de caution.
M. [C] invoque la dissimulation d’informations relatives au risque de l’opération, en particulier l’absence de modération de son engagement. Il soutient que la CEGC a refusé d’appliquer la politique habituelle de limitation des sûretés après une analyse interne de risque qui ne lui a pas été communiquée. Il fait valoir que cette pratique de modération est couramment mise en œuvre par les organismes de garantie, citant à titre d’exemple la Notice technique Bpifrance, laquelle indique que les sûretés personnelles doivent être limitées à 50 % des encours financés. Il reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de ce refus de modération ni de l’existence d’autres solutions alternatives (telles que Bpifrance), ce qui, selon lui, constitue un dol ou à tout le moins un manquement grave à son devoir de loyauté et de conseil.
* Sur la proportionnalité de l’engagement
La Caisse d’Épargne soutient que l’engagement de caution de M. [C], souscrit le 7 juin 2018 à hauteur de 339.000 € pour une durée de 111 mois, n’était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Elle produit à cet effet la fiche patrimoniale du 3 avril 2018, sur laquelle figurent des revenus annuels de 30.022 €, la mention d’un bien immobilier évalué à 700.000 €. La banque ajoute que le document, bien que versé en copie, a été signé par M. [C] avec la mention manuscrite « certifie sincère et véritable », et qu’il n’est pas allégué que la signature ait été falsifiée.
Elle souligne que les relevés de carrière 2018 produits par le défendeur font état de revenus d’environ 33.000 €, ce qui corrobore les chiffres indiqués sur la fiche patrimoniale.
M. [C] conteste la valeur probante de cette fiche, au motif que la banque n’en produit qu’une copie et non l’original, ce qui la prive de garanties d’authenticité. Il ajoute que le bien immobilier mentionné n’était pas sa propriété personnelle, mais appartenait à une SCI familiale grevée d’endettement, et qu’il n’est devenu associé de cette SCI que postérieurement au 3 avril 2018.
M. [C] soutient que ses revenus réels étaient inférieurs à ceux retenus par la banque, en se référant à ses propres pièces de sorte que son engagement de caution, représentant 130 % du montant du prêt et pour une durée supérieure de 27 mois, était manifestement disproportionné à ses capacités financières.
* Sur l’obligation d’information annuelle
La Caisse d’Épargne soutient avoir respecté son obligation d’information annuelle. Elle verse aux débats les lettres d’information adressées à la caution de 2019 à 2023. Elle affirme ainsi « justifier de la correcte exécution de ses obligations » et conclut que « la demande de déchéance du droit aux pénalités et intérêts doit être rejetée ». Elle précise toutefois qu’elle est « dans l’impossibilité de produire les accusés de réception des envois à la caution au titre de l’information annuelle ».
M. [C] conteste la valeur de ces envois. Il relève que la Caisse d’Épargne reconnaît ellemême ne pas disposer de cette preuve et souligne que l’établissement « indique simplement (…) qu’il n’est pas en mesure de les produire ». Il en déduit que l’absence de production des accusés de réception établit un manquement de la banque à son obligation d’information annuelle, justifiant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard.
M. [C] soutient que la banque doit rapporter la preuve de la réception effective de ces courriers et non du seul envoi et conclut à la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard.
* Sur le devoir de mise en garde
La Caisse d’Épargne soutient que M. [C] doit être regardé comme une caution avertie. Elle expose qu’il avait la qualité de gérant et associé unique de la société débitrice et qu’il était assisté d’un avocat lors de l’opération. Elle en conclut qu’elle n’était pas tenue à un devoir de mise en garde à son égard.
M. [C] conteste cette analyse. Il soutient que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, en ne l’alertant pas sur le caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses capacités financières. Il fait valoir que la banque ne peut utilement invoquer son
expérience de dirigeant pour le qualifier de caution avertie, et rappelle que le devoir de mise en garde s’impose dès lors que la caution est exposée à un risque d’endettement excessif.
* Sur le caractère abusif des demandes accessoires
La Caisse d’Épargne réclame la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 145.746,78 € arrêtée au 24 mars 2023, avec intérêts au taux contractuel de 1,790 % majoré de trois points. Elle soutient que ces stipulations résultent de l’acte de prêt et de l’acte de caution signés et doivent donc recevoir application.
M. [C] conteste ces demandes accessoires. Il soutient que la banque, en ne respectant pas son obligation d’information annuelle, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités de retard. Il rappelle que la Caisse d’Épargne reconnaît elle-même « être dans l’impossibilité de produire (…) les accusés de réception des envois à la caution au titre de l’information annuelle ». Il affirme qu’en l’absence de cette preuve, la sanction doit s’appliquer automatiquement. Il en déduit que, si condamnation il devait y avoir, les sommes dues ne pourraient produire que des intérêts au taux légal. Il ajoute enfin que la majoration de trois points prévus contractuellement constitue, dans ce contexte, une demande abusive et infondée, dès lors que la banque a manqué à ses obligations légales.
* Sur la qualité de caution avertie
La Caisse d’Épargne soutient que M. [C] doit être considéré comme une caution avertie. Elle expose qu’il était gérant et associé unique de la société débitrice et qu’il était assisté d’un avocat lors de l’opération. Elle en conclut qu’elle n’était pas tenue à son égard à un devoir de mise en garde, cette obligation ne s’appliquant qu’aux cautions non averties.
M. [C] conteste cette analyse et affirme que sa qualité de dirigeant ne suffit pas à le qualifier de caution avertie et que la seule assistance ponctuelle d’un avocat ne peut exonérer la banque de ses obligations. Il soutient que le devoir de mise en garde s’impose dès lors que l’engagement expose la caution à un risque d’endettement excessif, ce qui était le cas en l’espèce.
* Sur l’absence d’obligation de proposer d’autres cautions
La Caisse d’Épargne affirme qu’elle n’avait aucune obligation de proposer à M. [C] d’autres organismes de cautionnement ni de lui soumettre des alternatives à la CEGC. Elle rappelle que la garantie de la CEGC est un mécanisme souple et économique, octroyé après analyse des pièces transmises par la banque. Elle ajoute qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer ses analyses internes de risque ni de proposer d’autres organismes de caution, en se fondant sur un « avis de l’Autorité de la concurrence ».
M. [C] soutient au contraire que la banque a manqué à son devoir de loyauté et de conseil en ne lui présentant pas les alternatives possibles. Il fait valoir qu’il n’a jamais été informé de la possibilité de recourir à d’autres solutions de garantie que la CEGC et qu’il a été contraint d’accepter celle-ci sans disposer d’une vision claire des conditions du marché. Il en conclut que ce défaut de transparence constitue un manquement précontractuel affectant son consentement.
* Sur l’effet relatif des contrats et l’appel en garantie de la CEGC
La Caisse d’Épargne fait valoir que M. [C] ne peut invoquer aucun droit directement contre la CEGC. Elle soutient que l’effet relatif des contrats interdit à une partie d’opposer à un tiers les obligations résultant d’un contrat auquel il n’a pas souscrit. Elle en conclut que, dès lors que la CEGC n’est liée contractuellement qu’à la Caisse d’Épargne, l’appel en garantie formé par M. [C] à son encontre est infondé et doit être rejeté.
M. [C] répond qu’il a assigné la CEGC en intervention forcée par acte du 26 décembre 2024 et que ses écritures justifient leur enregistrement sous le même numéro de RG que l’affaire principale. Il soutient que la CEGC, en qualité de caution simple du prêt consenti, doit supporter une part de la charge du cautionnement compte tenu de son rôle dans le mécanisme de garantie.
* Sur le manquement au devoir de conseil et défaut d’information précontractuelle
M. [C] soutient que la Caisse d’Épargne a manqué à son devoir de loyauté et d’information lors de la mise en place du financement. Il fait valoir que la banque ne lui a pas communiqué l’analyse de risque établie par la CEGC, alors que celle-ci conditionnait l’octroi de la garantie. Il reproche également à l’établissement de ne pas avoir porté à sa connaissance les conditions précises de cette garantie ni les alternatives possibles de cautionnement. Il produit à cet égard plusieurs documents et en déduit que ce comportement constitue une déloyauté abusive, équivalant à un dol, dès lors qu’il a été privé d’une information essentielle à son consentement. Il conclut que son engagement de caution a été vicié et doit être annulé.
La Caisse d’Épargne répond qu’elle a communiqué les notifications de la garantie de la CEGC, versées aux débats. Elle soutient que la garantie de la CEGC est un mécanisme souple et économique accordé après examen des pièces transmises par la banque. Elle ajoute qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer ses analyses internes de risque ni de proposer d’autres organismes de caution, se référant à un avis de l’Autorité de la concurrence. Elle conclut qu’aucun dol ni manquement à la loyauté ne peut lui être reproché.
* Sur l’assignation en intervention forcée de la CEGC
M. [C] fait valoir qu’il a, par acte du 26 décembre 2024, assigné la CEGC en intervention forcée. Il précise dans ses écritures que cette intervention « justifie leur enregistrement sous le même numéro de RG que l’affaire principale ». Il soutient que la CEGC, en qualité de caution simple du prêt consenti, doit être tenue de supporter une part de la charge du cautionnement, compte tenu de son rôle dans le mécanisme de garantie. Il demande en conséquence que la CEGC soit appelée à la cause et condamnée à contribuer à l’exécution de l’obligation de garantie.
La Caisse d’Épargne soutient que l’assignation délivrée par M. [C] à la CEGC n’a pas lieu de prospérer. Elle expose qu’il n’existe aucun lien contractuel direct entre M. [C] et la CEGC, cette dernière étant intervenue uniquement dans le cadre du contrat de cautionnement conclu avec la banque. Elle ajoute que l’effet relatif des contrats interdit à M. [C] d’invoquer à l’encontre de la CEGC des obligations résultant d’un contrat auquel il n’est pas parti. Elle en conclut que l’appel en garantie formé contre la CEGC est infondé et doit être rejeté.
SUR CE LE TRIBUNAL
* Sur la nullité de l’acte de caution
L’acte de caution signé par M. [C] comporte les mentions manuscrites exigées par la loi. Ces mentions figurent dans le document produit. La fiche patrimoniale comporte, selon M. [C], des erreurs relatives à la propriété d’un bien immobilier ; toutefois, il n’est pas démontré que ces inexactitudes proviennent d’une manœuvre de la banque ni qu’elles aient influencé son consentement.
La présence d’une garantie accordée par la CEGC ne remet pas en cause la validité de l’acte de caution signé personnellement par M. [C]. En effet, il s’agit de deux contrats séparés : d’un côté, l’engagement pris par M. [C] en son nom propre, et de l’autre, la garantie octroyée par la CEGC à la banque. Le fait que la banque n’ait pas communiqué l’analyse de risque réalisée pour obtenir la garantie de la CEGC ne suffit pas à rendre irrégulier l’acte de caution souscrit par M. [C], lequel reste valable indépendamment de cette garantie.
L’acte de caution signé par M. [C] respecte les exigences de forme et ne présente pas d’irrégularité démontrée. Les arguments qu’il invoque, tenant à la fiche patrimoniale ou à la garantie de la CEGC, ne suffisent pas à établir une cause de nullité. Son engagement est considéré comme valable, et la demande d’annulation de l’acte de caution ne peut être retenue.
* Sur la clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion et de division
M. [C] demande que la clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion et de division soient jugées nulles, abusives ou inopposables. La clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion et de division sont des stipulations habituelles du cautionnement solidaire. Elles signifient que la banque peut demander le remboursement directement à la caution, sans devoir d’abord poursuivre l’emprunteur principal.
L’acte de caution signé par M. [C] comporte les mentions manuscrites légalement exigées, ce qui assurait qu’il avait connaissance de la portée de son engagement et des effets de ces clauses.
Aucun élément ne démontre que ces clauses auraient été imposées dans des conditions créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties.
Le tribunal retient que la clause de solidarité et la renonciation au bénéfice de discussion et de division sont valables et opposables à M. [C].
* Sur la proportionnalité de l’engagement
Il ressort des pièces que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [C] a été souscrit le 7 juin 2018, à concurrence de 339.000 €, en garantie d’un prêt principal de 261.000 € consenti le même jour.
La fiche patrimoniale produite, bien que versée aux débats en copie, porte la signature de Monsieur [C], qui l’a certifiée sincère et véritable. En l’absence de contestation de cette signature, ce document lui est imputable et doit être pris en considération.
Les revenus annuels qui y figurent, soit 30.022 €, pour un montant net de 2 501,83 € par mois, correspondent aux revenus effectivement perçus par Monsieur [C] au titre de l’année 2018, tels qu’ils apparaissent dans son relevé de carrière. Il n’existe donc pas d’écart significatif entre les revenus déclarés et les revenus justifiés à cette date.
S’agissant du bien immobilier mentionné, selon les conclusions de Monsieur [C], le prix d’achat de la maison est de 560 000 €, et sa valeur estimée au moment du cautionnement est de 700 000 €. Ces chiffres sont tirés directement de la fiche patrimoniale et ne sont pas contestés dans ses écritures. Le bien immobilier appartenait à une SCI familiale et Monsieur [C] n’était pas encore associé de la SCI familiale à la date du cautionnement, soit le 7 juin 2018. En effet, ce n’est que le 3 août 2018 que l’intéressé est devenu associé et gérant de cette société, grâce au rachat de parts financé par deux prêts à la consommation consentis par la Caisse d’Épargne les 23 février 2018 et 22 mars 2018.
Cependant, la banque n’avait pas l’obligation de vérifier la véracité des déclarations de Monsieur [C].
Les informations portées sur cette fiche patrimoniale ne permettent pas de caractériser une disproportion manifeste de l’engagement litigieux.
Au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, et notamment des revenus constatés en 2018, le tribunal considère que l’engagement de caution souscrit le 7 juin 2018 ne peut être regardé comme manifestement disproportionné aux biens et revenus de Monsieur [C] au moment de sa souscription.
* Sur l’obligation d’information annuelle et sur le caractère abusif des demandes
La seule production de copies de lettres ou d’éditions internes ne suffit pas à établir l’exécution régulière de cette obligation. Cependant la banque reconnaît être dans l’impossibilité de produire les accusés de réception des informations annuelles adressées à M. [C], ce qui constitue un manquement à son obligation légale.
Le tribunal relève que si les copies de lettres produites par la banque établissent un envoi, elles ne permettent pas de démontrer la réception par la caution. En application d’une jurisprudence constante, cette carence de preuve doit être sanctionnée.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit de la Caisse d’Épargne aux intérêts conventionnels et pénalités de retard, la créance ne produisant que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts qui est demandée et de droit dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur le devoir de mise en garde et sur la caution avertie
Le créancier professionnel est tenu à un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, lorsque l’opération cautionnée présente un risque d’endettement excessif au regard des capacités financières de celle-ci.
Il ressort des pièces produites que M. [C] était gérant et associé unique de la société débitrice lors de la conclusion du prêt, et qu’il a donc participé directement à l’opération financée, disposant d’une connaissance précise de la situation de l’entreprise.
Il est également établi par les pièces versées aux débats, notamment un échange d’email du 21 février 2018 émanant de Maître Hanane [M], avocat associée, que M. [C] bénéficiait de l’assistance d’un conseil juridique dans le cadre de l’opération de reprise, en particulier pour la négociation et la signature du compromis de vente.
Ces éléments permettent de qualifier M. [C] de caution avertie. La banque n’était dès lors pas tenue de l’alerter spécifiquement sur les risques liés à son engagement, d’autant que les informations patrimoniales et de revenus déclarées dans la fiche signée le 3 avril 2018 traduisaient une capacité financière suffisante.
L’argument de M. [C], selon lequel la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde, doit donc être écarté.
* Sur l’absence d’obligation de proposer d’autres cautions
Aucun texte légal n’impose à une banque de présenter à la caution plusieurs alternatives de garantie ou de lui soumettre des organismes concurrents à celui qu’elle propose dans le cadre d’une opération de financement.
La Caisse d’Épargne fait valoir que la garantie de la CEGC constitue un mécanisme usuel, souple et économique, accordé après examen des documents transmis par la banque. Elle se réfère en outre à un avis de l’Autorité de la concurrence pour soutenir qu’elle n’était pas tenue de communiquer ses analyses internes de risque ni d’offrir d’autres solutions concurrentes.
M. [C] reproche à la banque de ne pas l’avoir informé de l’existence d’alternatives possibles et estime avoir été contraint d’accepter cette solution sans disposer d’une vision claire des conditions du marché. Toutefois, il n’apporte pas la preuve qu’une telle obligation d’information pesait sur l’établissement de crédit.
Le tribunal relève que M. [C] invoque la Notice Bpifrance, laquelle prévoit une limitation des sûretés personnelles. Toutefois, ce document, de nature informative, ne s’impose pas à la Caisse d’Épargne ni à la CEGC, et ne saurait constituer une norme contraignante.
L’argument de M. [C] tiré d’un manquement de la banque à un devoir de loyauté ou de transparence ne peut être retenu.
* Sur l’effet relatif des contrats et l’appel en garantie de la CEGC et l’assignation en intervention forcée de la CEGC
Le principe de l’effet relatif des contrats, posé par l’article 1199 du Code civil, interdit à un tiers d’invoquer les obligations nées d’un contrat auquel il n’est pas parti.
La garantie consentie par la CEGC l’a été au bénéfice exclusif de la Caisse d’Épargne, dans le cadre d’une convention distincte du cautionnement souscrit personnellement par M. [C]. Ce dernier ne peut donc se prévaloir des stipulations de cette convention pour obtenir la contribution de la CEGC à son propre engagement.
Le tribunal observe qu’en l’absence de lien contractuel direct, l’assignation en intervention forcée de la CEGC ne peut avoir pour effet de créer à la charge de celle-ci une obligation de garantie au bénéfice de M. [C]. Le contrat conclu entre la Caisse d’Épargne et la CEGC produit ses effets uniquement entre ces deux parties, sans qu’il soit possible à M. [C] de s’en prévaloir.
L’appel en garantie dirigé par M. [C] contre la CEGC est infondé et doit être rejeté.
* Sur le manquement au devoir de conseil et le défaut d’information précontractuelle
M. [C] reproche à la Caisse d’Épargne de ne pas lui avoir communiqué l’analyse de risque réalisée par la CEGC ni les conditions précises de cette garantie. Il soutient que cette information était déterminante pour son consentement et que son absence constitue une déloyauté équivalant à un dol, justifiant la nullité de son engagement.
La Caisse d’Épargne soutient avoir versé aux débats les notifications de la garantie de la CEGC. Elle expose que ce mécanisme, usuel et économique, est accordé après examen des pièces transmises par la banque, sans qu’il existe pour elle d’obligation de transmettre ses analyses internes ou de proposer d’autres organismes de caution. Elle se réfère à un avis de l’Autorité de la concurrence pour appuyer son argumentation.
La Caisse d’Épargne fait valoir qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer ses analyses internes de risque ni de proposer d’autres organismes de caution, en se fondant sur un avis de l’Autorité de la concurrence. M. [C] n’apporte pas la preuve contraire ni d’éléments établissant que la banque aurait dissimulé une information déterminante.
M. [C] soutient que l’absence de ces informations a vicié son consentement, il n’apporte cependant pas la preuve que la banque aurait délibérément dissimulé un élément essentiel ou déterminant de nature à caractériser un dol.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à la Caisse d’Épargne un manquement à son devoir de loyauté ou d’information précontractuelle, et la demande de nullité de l’acte de caution doit être rejetée.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Il résulte des conclusions de M. [C] qu’il sollicite, à titre principal, la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Cette demande est présentée en lien avec la mise en place du financement accordé à la société Laboratoire Fabre et l’engagement de caution qu’il a souscrit le 7 juin 2018.
L’acte de caution produit au débat comporte les mentions manuscrites prévues par la loi.
Les documents versés ne mettent pas en évidence de manquement caractérisé ou de fait de nature à engager la responsabilité de la Caisse d’Épargne dans la mise en place du prêt ou dans la souscription de l’engagement de caution.
Aucun élément ne permet de constater l’existence d’un préjudice personnel distinct de l’exécution de cet engagement.
La demande de dommages et intérêts formée contre la Caisse d’Épargne et de Prévoyance est rejetée.
À titre plus subsidiairement, M. [C] demande la condamnation de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à lui verser la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des mêmes préjudices.
Il ressort des pièces produites que la CEGC est intervenue pour garantir partiellement le prêt, dans le cadre d’un contrat distinct conclu avec la Caisse d’Épargne, et qu’aucun lien contractuel direct n’existe entre elle et Monsieur [C].
Aucun élément du dossier ne permet d’établir une faute imputable à la CEGC ni un préjudice personnel démontré.
La demande formée à son encontre est également rejetée.
* Sur les autres demandes
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « juger que » ou « dire et juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
M. [C] sollicite à titre principal que son assignation en intervention forcée de la CEGC, délivrée le 26 décembre 2024, soit enregistrée sous le même numéro de rôle général que l’instance principale.
Par jugement du 20 janvier 2025 le Tribunal a ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro 202006276. Il n’y a donc pas à statuer sur ce point.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] demande la condamnation de la Caisse d’Épargne et de Prévoyance à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente aux montants de la condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’ordonnance de la compensation légale.
Le tribunal constate qu’aucun élément nouveau n’est apporté à l’appui de cette prétention, laquelle se rattache aux mêmes griefs déjà examinés. Ces demandes incluent la prétention subsidiaire de Monsieur [C] tendant à obtenir une somme équivalente aux montants de la condamnation prononcée à son encontre et la compensation légale, lesquelles doivent être également rejetées pour les mêmes motifs.
M. [C] fait état d’un contexte personnel et professionnel dégradé, marqué par la perte d’activité et des difficultés familiales, pour demander au tribunal de tenir compte de sa situation. Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative établissant précisément sa situation actuelle, notamment au regard de son emploi, de ses ressources ou de ses charges familiales.
Cependant, il ne tire aucune conclusion ni aucune demande de ce contexte personnel et professionnel.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire
Chaque partie sollicite une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
Il convient de condamner Monsieur [I] [C] qui succombe aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
* CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Îlede-France de la somme de 145.746,78 €, au titre du prêt n° 5575967, sous déduction des intérêts, frais et pénalités dont la banque est déchue à compter du 31 mars 2019,
* DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2023,
* ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
* REJETTE l’appel en garantie dirigé par Monsieur [I] [C] contre la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions comme infondé,
* DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses autres demandes,
* DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 99,04 euros TTC dont TVA 16,51 euros,
* RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
* DIT que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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